Art. 1
Il est interdit, pour tous travaux, publics ou privés, d’employer la céruse autrement qu’à l’état de pâte, à l’exclusion de l’état de poudre, soit pour la peinture, soit pour la tuyauterie.
Genève · L 5 11 · statute
Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 46e0b3b5fdbdffa3d95135ef1f635dfc06e18ffb8fc1791fc4d83bc44c704ad2
Il est interdit, pour tous travaux, publics ou privés, d’employer la céruse autrement qu’à l’état de pâte, à l’exclusion de l’état de poudre, soit pour la peinture, soit pour la tuyauterie.
Dans ces mêmes travaux, il est interdit de poncer à sec, de gratter à sec ou de brûler les vieilles peintures.
Un règlement du Conseil d’Etat édicte les prescriptions d’hygiène auxquelles les patrons et ouvriers sont tenus de se conformer pour l’emploi des produits à base de céruse. Art. 4(1) Les patrons et les ouvriers qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements d'application sont passibles de l'amende. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 11 L sur l’emploi du plomb et de ses composés dans les travaux publics et dans les travaux privés du bâtiment 26.10.1907 04.12.1907 Modification : 1. n.t. : 4 17.11.2006 27.01.2007