Prélèvement de sang
1 Tout prélèvement de sang doit être effectué par un professionnel de la santé formé pour cette activité et inscrit
dans le registre de sa profession.
2 Les techniciens en analyses biomédicales diplômés ES (école supérieure) dûment annoncés auprès du
pharmacien cantonal peuvent effectuer le prélèvement cité à l'alinéa 1, au sein du laboratoire et sous la
responsabilité du chef de laboratoire.
Art. 42
Dossiers
1 Les demandes d'analyses doivent être conservées au moins 1 an, 5 ans pour l'immunohématologie et 10 ans
pour la cyto/histopathologie.
2 Les rapports relatifs aux analyses effectuées doivent être conservés au moins 2 ans et 10 ans lorsque les
directives de la Croix-Rouge suisse s'appliquent.
3 Le matériel d'analyses utilisé en cyto/histopathologie doit être conservé au moins 10 ans.
Art. 43 Section 4 Inspections et contrôles
Inspections périodiques
Le pharmacien cantonal procède à des inspections périodiques des laboratoires, au sens de l'article 12. Il peut
requérir les modifications qu'il juge indispensables pour la poursuite de l'exploitation en fonction de l'évolution
des normes scientifiques admises et des besoins de l'assurance de qualité.
Art. 44 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Contrôles et essais collectifs
Si des faits venus à sa connaissance le justifient, le pharmacien cantonal peut proposer l'organisation d'essais
collectifs pour contrôler la qualification technique des laboratoires et la qualité des analyses pratiquées.
Chapitre VII Services et entreprises d'ambulances et de sauvetage
Art. 45 Section 1 Dispositions générales
Champ d’application
1 Sont soumis au présent règlement tous les services publics (ci-après : services) et entreprises privées (ciaprès : entreprises) d’ambulances et de sauvetage établis dans le canton de Genève, effectuant des transports
sanitaires cantonaux, intercantonaux ou internationaux.
2 Sont également soumis au présent règlement les services et entreprises d’ambulances et de sauvetage
n’étant pas établis dans le canton de Genève et exerçant une activité dont le lieu de prise en charge et le lieu
de destination se situent tous deux sur le territoire du canton de Genève.
3 Les transports sanitaires urgents sont régis par le présent règlement, par la loi sur les transports sanitaires
urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999, et son règlement d'application, du 10 mars 2021.(1)
Art. 46
Autorisation d’exploiter un service ou une entreprise d’ambulances et de sauvetage
1 L'autorisation d'exploiter un service ou une entreprise d'ambulances et de sauvetage prévue à l'article 5 est
délivrée à tout service ou entreprise qui :
a) a nommé un médecin responsable au bénéfice d’un titre postgrade, d’une formation de médecine
d’urgence ou jugée équivalente conformément aux directives sur la reconnaissance des services de
sauvetage de l’interassociation de sauvetage (ci-après : directives de l’interassociation de sauvetage) et
d’une autorisation de pratiquer dans le canton de Genève;
b) dispose du personnel nécessaire à l’exercice de son activité, ayant reçu une formation professionnelle
adéquate;
c) dispose du nombre d'ambulances d’urgence convenues par la convention de collaboration prévue à la
lettre e, équipées et autorisées à intervenir en tant que telles, conformément à l'article 51;(1)
d) dispose des locaux et équipements nécessaires à l'exercice de son activité, notamment les moyens de
transmission adéquats;
e) est au bénéfice d’une convention de collaboration avec la centrale cantonale d’appels sanitaires urgents
(CASU).(1)
2 L’autorité compétente délivre une seule autorisation d’exploitation pour l’ensemble des sites sur lesquels le
service ou l’entreprise d’ambulances et de sauvetage exerce son activité. Après la délivrance de l’autorisation
d’exploitation, le service ou l’entreprise d’ambulances et de sauvetage doit annoncer l’ouverture et la fermeture
de tout site à l’autorité compétente.
Art. 47 Section 2 Personnel et types de transports
Médecin responsable
1 Le médecin responsable doit s'assurer que :
a) en son absence, son remplaçant est disponible;
b) les personnes du service ou de l'entreprise d’ambulances et de sauvetage exerçant l'une des professions
visées à l'article 1 du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, sont inscrites dans le
registre de leur profession, conformément à l'article 79 de la loi;
c) les ambulanciers et les techniciens ambulanciers du service ou de l'entreprise d’ambulances et de
sauvetage suivent la formation continue prescrite par les directives de l’interassociation de sauvetage;
d) l'enseignement, l'évaluation et la délégation des actes médicaux sont conformes aux directives de
l’interassociation de sauvetage;
e) la composition des équipages est conforme aux dispositions de l'article 50 du présent règlement;
f) les locaux et installations ainsi que l'aménagement et l'équipement des ambulances sont conformes aux
règles en vigueur;
g) l'achat des médicaments, leur stockage et leur utilisation respectent les dispositions en vigueur.
2 Le médecin responsable signale immédiatement au médecin cantonal toute infraction à la loi survenue dans
le service ou l'entreprise d’ambulances ou de sauvetage.
Art. 48
Types d’interventions
Les interventions sont de deux types :
a) intervention primaire (P) : premiers soins d’un patient sur le lieu même de l'événement avec, le cas échéant,
son transport vers un établissement de soins;
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
b) intervention secondaire (S) : prise en charge d’un patient dans un établissement de soins et son transport,
dans le but de continuité du traitement déjà initié.
Art. 49
Niveaux de priorité
Les interventions primaires (P) et secondaires (S) sont différenciées par 3 niveaux de priorité, qui sont définis
par les directives de l’interassociation de sauvetage.
Art. 50
Composition des équipages ambulanciers
1 Les compétences minimales requises pour la composition des équipages peuvent différer selon que le
transport sanitaire effectué est urgent ou non.
2 En cas de transport primaire en priorité 1 ou 2, le personnel d'une ambulance comprend 2 ambulanciers, sous
réserve des dérogations prévues à l’alinéa 7.
3 En cas de transport primaire en priorité 3, le personnel comprend 1 ambulancier et 1 technicien ambulancier,
sous réserve des dérogations prévues à l’alinéa 7.
4 En cas de transport secondaire en priorité 1, le personnel comprend 2 ambulanciers, sous réserve des
dérogations prévues à l’alinéa 7, ou 1 ambulancier, 1 technicien ambulancier et 1 infirmier spécialisé dans les
soins d’urgence, l’anesthésie ou la médecine intensive provenant de l'établissement de soins.
5 En cas de transport secondaire en priorité 2, le personnel comprend 1 ambulancier et 1 technicien
ambulancier, sous réserve des dérogations prévues à l’alinéa 7.
6 En cas de transport secondaire en priorité 3, le personnel comprend 1 technicien ambulancier et 1 chauffeur
au bénéfice d’une formation de base dans le domaine du sauvetage BLS/AED (réanimation cardio-pulmonaire
de base / défibrillation semi-automatique).
7 Le médecin responsable du service ou de l'entreprise d’ambulances et de sauvetage, en accord avec le
directeur de l’école d’ambulanciers, peut accepter dans un équipage 1 étudiant ambulancier qui travaille sous
le contrôle et la responsabilité d’un ambulancier.
Art. 51 Section 3 Autorisation et surveillance
Ambulances
1 L'approbation du médecin cantonal est nécessaire pour qu’un véhicule soit utilisé comme ambulance.
2 Est considéré comme ambulance tout véhicule ou moyen de transport des services et des entreprises, destiné
à assurer les secours et le transport de personnes malades ou accidentées, ainsi que de parturientes, selon
les directives de l’interassociation de sauvetage.
3 La cellule sanitaire de l’ambulance est aménagée de telle sorte qu’il soit possible de faire face à toute
éventualité pouvant survenir au cours du transport du patient.
4 L’équipement des ambulances doit permettre l’application des mesures d’urgence destinées à sauver la vie
du patient ou à maintenir son aptitude au transport.
5 Le matériel embarqué dans les ambulances doit répondre aux directives du médecin cantonal selon la
catégorie de véhicule : type A, B ou C, correspondant aux normes SN EN 1789 et 1865 et aux directives de
l’interassociation de sauvetage.
6 La catégorie de véhicule attribuée à chaque ambulance doit être prédéfinie et ne peut être modifiée sans
approbation du médecin cantonal.
7 Hors intervention, les ambulances et leur contenu doivent demeurer dans un lieu couvert de type garage.(1)
Art. 52
Autres véhicules de sauvetage ou du service mobile d’urgence et de réanimation
1 Est considéré comme service mobile d’urgence et de réanimation tout véhicule ou moyen adéquat de transport
du médecin urgentiste des services ou des entreprises reconnus par l’office cantonal de la santé(2), destiné au
sauvetage, à assurer les secours médicalisés et la réanimation ainsi que le maintien des fonctions vitales des
personnes malades ou accidentées, des parturientes et les soins néonataux en situation d’urgence.
2 L’équipement des services mobile d’urgence et de réanimation doit permettre l’application des soins d’urgence
médicalisés selon les listes en vigueur.
3 Le matériel embarqué dans les services mobile d’urgence et de réanimation doit répondre aux directives du
médecin cantonal selon la catégorie de véhicule correspondant aux normes SN EN 1789 et 1865 et aux
directives de l’interassociation de sauvetage.
Art. 53
Surveillance des services et entreprises d’ambulances et de sauvetage
1 Afin de s’assurer que les conditions dont dépend l’autorisation d’exploitation sont remplies, le médecin
cantonal effectue, aussi souvent que nécessaire, mais en principe une fois par année, une inspection du service
ou de l'entreprise d’ambulances et de sauvetage.
2 Les visites sont en principe annoncées. Elles peuvent être inopinées si la situation le requiert.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
3 Lors de l’inspection, le médecin cantonal peut contrôler, notamment, que :
a) l’aménagement des véhicules, le matériel sanitaire et les médicaments correspondent aux directives
prévues à l’article 51, alinéa 5;
b) la composition et la qualification des équipages ambulanciers répondent aux missions qui leur sont
confiées, conformément à l’article 50;
c) les directives de l’interassociation de sauvetage sont respectées.
Art. 54 Section 4 Exploitation
Service de garde
1 Tout service ou entreprise d'ambulances et de sauvetage est soumis à l'obligation d'assurer un service de
garde conformément à l'article 93 de la loi.
2 Les modalités de garde concernant les services ou entreprises d'ambulances et de sauvetage effectuant les
transports sanitaires urgents sont définies par la loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire
associée, du 29 octobre 1999.
Art. 55
Dossier du patient
1 Tout service ou entreprise d’ambulances et de sauvetage est tenu de remplir pour chaque prise en charge de
patient, une fiche d’intervention pré-hospitalière de l’interassociation de sauvetage qui constitue le dossier du
patient.
2 Une copie anonymisée de la fiche d’intervention pré-hospitalière de l’interassociation de sauvetage doit être
systématiquement transmise au médecin cantonal pour l’enregistrement, l'analyse et le contrôle, dans un délai
maximum d’un mois à partir de la date d’intervention, en vue notamment de l'application de l'article 1, alinéa 2,
lettre f, du règlement d’application de la loi sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée, du
10 mars 2021.(1)
Art. 56
Médicaments
1 L’office cantonal de la santé(2) établit la liste des médicaments soumis à ordonnance médicale pouvant être
utilisés par les ambulanciers.
2 Les services et entreprises d'ambulances et de sauvetage peuvent acquérir les médicaments dont ils ont
besoin auprès d'un commerce de gros.
3 Seul le médecin responsable est habilité à commander des stupéfiants. La commande doit se faire
conformément à l'article 44 de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants, du 25 mai 2011. Une
comptabilité doit être tenue.
Art. 57 Chapitre VIII Institutions spécialisées
Autorisation d'exploitation
1 L'autorisation d'exploitation est délivrée à toute institution prodiguant des soins dans une seule spécialité, tels
des établissements, organisations ou instituts de chiropratique, d'ergothérapie, de logopédie, de médecine
dentaire, de médecine vétérinaire, de physiothérapie.
2 L'autorité compétente délivre une seule autorisation d'exploitation pour l'ensemble des sites sur lesquels
l'institution exerce ses activités. Après la délivrance de l'autorisation d'exploitation, l'institution doit annoncer
l'ouverture de tout nouveau site à l'autorité compétente.
Art. 58
Conditions
Une telle institution peut être autorisée :
a) si elle est dirigée par un professionnel de la santé qui est inscrit dans le registre de la profession de la
santé exercée dans l’établissement;
b) s’il est démontré dans la requête que l’institution projetée diffère dans ses structures et ses activités d’un
cabinet.
Chapitre IX Pharmacies
Art. 59 Section 1 Dispositions générales et personnel
Types de pharmacies
Par pharmacie, on entend les pharmacies publiques, les pharmacies d'hospitalisation à domicile et les
pharmacies d'établissements médicaux.
Art. 60
Autorisation d'exploiter une pharmacie
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
1 L'autorisation d'exploiter une pharmacie prévue à l'article 5 est accordée lorsque celle-ci :
a) est installée conformément aux exigences des lois et règlements en vigueur;
b) est placée sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit, autorisé à exercer sous sa propre responsabilité,
qui assume personnellement la surveillance de la pharmacie.
2 L'autorisation d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels, tels qu'un transfert
de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation
d'exploitation provisoire peut être délivrée.
Art. 61
Pharmacien responsable
1 Sous réserve des dispositions transitoires de la modification du 5 avril 2017 prévues pour l'article 40 de
l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995, le pharmacien responsable d'une pharmacie
(ci-après : pharmacien responsable) doit détenir un titre postgrade fédéral au sens de la loi fédérale sur les
professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. Il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité
civile professionnelle telle que prévue à l'article 85 de la loi.
2 Le pharmacien responsable doit disposer de l'autonomie nécessaire à l'exécution de ses tâches.
3 Un pharmacien ne peut être responsable que d'une seule pharmacie publique ou d'hospitalisation à domicile.
4 Un pharmacien peut être responsable de plusieurs pharmacies d'établissements médicaux, au plus quatre,
s'il peut assurer une présence régulière, nécessaire à l'exécution de ses tâches.
5 Le taux d'activité du pharmacien responsable d'une pharmacie publique ou d'hospitalisation à domicile doit
être en rapport avec les heures d'ouverture de l'institution. Celui du responsable d'une pharmacie
d'établissement médical doit être en rapport avec le volume d'activités des prestations pharmaceutiques
fournies. Le pharmacien cantonal peut émettre des directives sur les heures de présence.
6 Pour autant que le volume d'activités ou que les heures d'ouverture le justifient, 2 pharmaciens, au plus,
peuvent se partager la responsabilité d'une même pharmacie, à condition de remplir tous deux les conditions
personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
7 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une pharmacie informe immédiatement le pharmacien cantonal de tout
changement concernant le pharmacien responsable.
Art. 62(3) Remplacement de la pharmacienne ou du pharmacien responsable
1 Durant son absence, la pharmacienne ou le pharmacien responsable doit se faire remplacer par une autre
pharmacienne ou un autre pharmacien autorisé à pratiquer sous sa propre responsabilité ou par une
pharmacienne ou un pharmacien autorisé à exercer sous surveillance, avec droit de remplacement.
2 Lorsque l'absence de la pharmacienne ou du pharmacien responsable dépasse 30 jours consécutifs, une
autre pharmacienne ou un autre pharmacien responsable doit être désigné.
3 La pharmacienne ou le pharmacien responsable peut confier à titre exceptionnel, pour de brèves périodes,
mais au plus pour une journée, la surveillance de la pharmacie à une pharmacienne ou à un pharmacien
exerçant sous surveillance sans droit de remplacement, si un remplacement selon l'alinéa 1 est impossible.
4 Des exigences relatives à la formation continue, à l'information du public et à la remise de médicaments sont
requises afin de garantir la qualité et la sécurité des prestations fournies lors d'un remplacement selon l'alinéa
3.
5 Il appartient à la pharmacienne ou au pharmacien responsable de valider les ordonnances à son retour, mais
au plus tard dans les 24 heures.
6 Les modalités du remplacement prévu aux alinéas 3 à 5 sont précisées par directive du service du pharmacien
cantonal.
7 Les dispositions plus restrictives découlant des législations fédérales sont réservées.
Art. 63
Stagiaires en pharmacie
1 Par stagiaires en pharmacie, on entend les étudiants en pharmacie effectuant leur année d'assistanat.
2 Sont assimilés aux stagiaires les étudiants en pharmacie inscrits dans des universités étrangères et effectuant
un stage dans le cadre des échanges universitaires.
3 Les stagiaires en pharmacie ne peuvent préparer et remettre des médicaments que sous le contrôle direct et
la responsabilité du pharmacien responsable ou de son remplaçant au sens de l'article 62, alinéa 1.
Art. 64
Autres employés
1 Le pharmacien responsable doit disposer du personnel qualifié nécessaire, apte à l'assister et doit définir ses
tâches par écrit.
2 Le devoir d’annonce d’engagement et de départ, figurant à l’article 10 du présent règlement, s’étend aux
préparateurs en pharmacies et assistants-pharmaciens inscrits dans les registres au sens de l’article 84 du
règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Art. 65 Section 2 Pharmacies publiques
Locaux et équipement
1 Le public doit pouvoir accéder directement à la pharmacie sans passer par un autre commerce ou institution
de santé. La pharmacie doit être clairement séparée de ces entités au moyen d'une signalétique. Ses locaux
ne peuvent pas abriter un autre exploitant.
2 Les locaux doivent être rigoureusement propres et non encombrés.
3 Les pharmacies nouvellement créées comprennent au minimum (les locaux mentionnés aux lettres a, b et c
ayant entre eux une communication directe) :
a) le local de vente, d'une superficie d'au moins 30 m2;
b) un laboratoire équipé, d'une superficie d'au moins 15 m2, permettant de fabriquer des médicaments,
comprenant un lavabo et le matériel minimum pour la fabrication dont la liste figure dans une directive du
pharmacien cantonal;
c) un local pour le stockage des médicaments, d'une superficie d'au moins 25 m2;
d) un local pour l'entreposage des marchandises et du matériel d'au moins 20 m2;
e) une zone réservée au travail administratif;
f) un local pour conduire des entretiens permettant le respect de la confidentialité;
g) des vestiaires, des sanitaires, un deuxième lavabo.
4 Les locaux doivent se situer sur le même site. Une pharmacie peut toutefois posséder un local de stockage
de produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu'il ait été approuvé et qu'il figure dans
l'autorisation d'exploitation. En dehors du stockage, aucune activité pharmaceutique ne peut avoir lieu dans un
tel local.
5 Les pharmacies qui entendent procéder à des analyses médicales ou des vaccinations doivent disposer d'un
local pour le prélèvement ou pour l'injection permettant de garantir la confidentialité et de respecter les
conditions d'hygiène nécessaires. Le local cité à l'alinéa 3, lettre f, peut convenir s'il offre la place nécessaire.
Les analyses doivent être réalisées dans un local séparé, muni des installations appropriées.
Art. 66
Documentation
Chaque pharmacien responsable doit détenir ou pouvoir se référer instantanément et facilement :
a) aux législations fédérales et cantonales en vigueur concernant sa sphère d'activités;
b) à une documentation scientifique récente, y compris la pharmacopée, afin notamment de valider les
ordonnances médicales et de dispenser les conseils appropriés lors de la remise des médicaments.
Art. 67
Ouverture au public
Une pharmacie ne peut être ouverte au public que si le pharmacien responsable, ou un de ses collaborateurs
visés à l'article 62, est présent.
Art. 68
Service de garde
1 Le service de garde est principalement assuré par une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
2 L'association faîtière des pharmacies du canton de Genève peut admettre, à leur demande, d'autres
pharmacies pour effectuer des gardes. Elle en informe le pharmacien cantonal.
Art. 69
Usage exclusif du terme « pharmacie »
Le mot « pharmacie » ou toute appellation similaire, ainsi que la traduction de l’un de ces termes, ne peuvent
être utilisés que pour une pharmacie.
Art. 70
Enseignes et autres supports
1 Toute pharmacie doit être signalée par une enseigne lumineuse du type « croix verte », visible de la voie
publique.
2 Le mot « pharmacie » doit figurer dans le nom d'enseigne ou en devanture.
3 Conformément à l'article 18, le nom du pharmacien responsable, suivi de la mention « pharmacien
responsable » écrite en toutes lettres, doit être inscrit lisiblement sur la porte d’entrée ou la devanture de la
pharmacie, ainsi que sur les autres supports cités dans ce même article. Si le propriétaire d'une pharmacie n'est
pas le pharmacien responsable, son nom ne peut être mentionné qu'avec l'indication de « propriétaire ».
Art. 71
Conditions spécifiques à l’exécution des analyses médicales
1 Les pharmacies peuvent, sans autorisation particulière, effectuer des analyses médicales au moyen
d'appareils destinés à la vente au public impliquant une prise de sang capillaire.
2 Les pharmacies doivent obtenir une autorisation pour effectuer, après prise de sang veineux, les analyses des
soins de base figurant à l'annexe A de la liste des analyses éditée par la Confédération.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
3 L'autorisation peut être accordée, contre émolument, sur requête du pharmacien responsable adressée au
pharmacien cantonal, lorsque la pharmacie :
a) dispose des locaux et des installations prévus à l’article 65, alinéa 5;
b) compte dans son personnel un professionnel de la santé habilité à effectuer des prélèvements de sang;
c) peut justifier d’un contrôle de qualité régulier.
Art. 72
Activités relevant d'autres professions
1 Une pharmacie ne peut pas développer des activités relevant d'une autre profession de la santé, sauf
dispositions contraires du présent règlement et l'exploitation de rayons d'optique et de droguerie.
2 L'exercice des pratiques complémentaires est interdit dans les locaux d'une pharmacie.
Art. 73 Section 3 Pharmacies d’hospitalisation à domicile
Définition
1 Une pharmacie d’hospitalisation à domicile a pour mission d’assurer un traitement de type hospitalier au
domicile du patient en fabriquant des médicaments et en garantissant leur dispensation pour la durée du
traitement.
2 Une pharmacie d’hospitalisation à domicile ne peut pas être simultanément une pharmacie publique.
Art. 74
Conditions de l’autorisation d'exploitation
1 L’autorisation d’exploiter une pharmacie d'hospitalisation à domicile est subordonnée aux conditions
suivantes :
a) le pharmacien responsable doit posséder soit un titre postgrade en pharmacie hospitalière, soit un titre
postgrade en pharmacie d'officine complété de 2 ans de pratique en pharmacie hospitalière;
b) la remise des médicaments est assurée par le pharmacien responsable ou son remplaçant au sens de
l'article 62, alinéa 1;
c) la pharmacie assure une permanence 24 heures par jour et 7 jours par semaine;
d) elle ne remet que les médicaments prescrits par le médecin pour le traitement justifiant l'hospitalisation à
domicile;
e) elle assure le suivi thérapeutique dans les limites de la compétence des pharmaciens fixées par la loi;
f) elle possède des locaux rigoureusement propres, non encombrés et séparés de tout autre local destiné à
d'autres activités, qui comprennent au moins :
1° un local de fabrication équipé d'un ou de plusieurs flux laminaires destinés à préparer des produits
stériles ou à manipuler des substances présentant des risques importants pour l'utilisateur,
2° un ou plusieurs locaux de stockage pour le matériel, les matières premières et les produits finis,
3° un ou plusieurs locaux administratifs.
2 Les locaux doivent se situer sur le même site. La pharmacie peut toutefois posséder un local de stockage de
produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu'il ait été approuvé et qu'il figure dans
l'autorisation d'exploitation. En dehors du stockage, aucune activité pharmaceutique ne peut avoir lieu dans un
tel local.
Définition
Par pharmacies d'établissements médicaux, on entend les pharmacies d'hôpitaux, de cliniques, et d'autres
établissements médicaux privés ou publics au sens de l'article 20.
Art. 76
Exemption d'autorisation d'exploitation
1 Le département peut renoncer à délivrer une autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement médical,
si l'établissement n'effectue que des soins ambulatoires, s'il ne recourt qu'à un nombre restreint de médicaments
et s'il n'utilise qu'un volume peu important de médicaments par an.
2 Le pharmacien cantonal peut préciser les conditions de l'alinéa 1 dans une directive.
3 Les médicaments commandés sont destinés à être administrés dans l'institution.
4 Les dispositions sur la remise figurant à l'article 114 de la loi sont applicables.
Art. 77
Conditions de l’autorisation d'exploitation
1 L’autorisation d’exploiter une pharmacie est subordonnée aux conditions suivantes :
a) le pharmacien responsable doit posséder soit un titre postgrade en pharmacie hospitalière, soit un titre
postgrade en pharmacie d'officine complété de 2 ans de pratique en pharmacie hospitalière;
b) en dehors du remplacement prévu à l'article 62, la pharmacie dispose du personnel qualifié nécessaire
auquel le pharmacien responsable peut déléguer ses tâches durant ses absences;
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
c) elle possède des locaux rigoureusement propres, non encombrés et séparés de tout autre local destiné à
d’autres activités, qui comprennent au moins :
1° un local de stockage, avec, si nécessaire, une armoire pour inflammables,
2° un local administratif,
3° un local particulier, avec l’équipement adéquat, si la pharmacie fabrique ou conditionne des
médicaments.
2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre a, un titre postgrade en pharmacie d'officine suffit pour les établissements de
moins de 50 lits ne procédant pas à la fabrication de médicaments.
3 Les locaux doivent se situer sur le même site. La pharmacie peut toutefois posséder un local de stockage de
produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu'il ait été approuvé et qu'il figure dans
l'autorisation d'exploitation. En dehors du stockage, aucune activité pharmaceutique ne peut avoir lieu dans un
tel local.
Art. 78
Demande d’autorisation d'exploitation
La demande d’autorisation d’exploiter une pharmacie d'établissement médical est adressée par l’établissement
au pharmacien cantonal, accompagnée des documents requis à l’article 4, du nom du pharmacien responsable,
de son cahier des charges et de son taux d’activité.
Chapitre X Drogueries
Art. 79 Section 1 Autorisation d'exploitation
Autorisation d'exploiter une droguerie
1 L'autorisation d'exploiter une droguerie prévue à l'article 5 est accordée lorsque celle-ci :
a) est installée conformément aux exigences des lois et règlements en vigueur;
b) est placée sous la responsabilité d'un droguiste inscrit qui assume personnellement la surveillance de la
droguerie.
2 L'autorisation d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels, tels qu'un transfert
de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation
d'exploitation provisoire peut être délivrée.
Art. 80 Section 2 Personnel
Droguiste responsable
1 Le droguiste responsable d'une droguerie (ci-après : droguiste responsable) doit être inscrit dans le registre
de sa profession et être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle telle que prévue à
l'article 85 de la loi.
2 Le droguiste responsable doit disposer de l'autonomie nécessaire à l’exécution de ses tâches.
3 Un droguiste ne peut être responsable que d'une seule droguerie.
4 Deux droguistes, au plus, peuvent se partager la responsabilité d'une droguerie, à condition de remplir tous
deux les conditions personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
5 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une droguerie informe immédiatement le pharmacien cantonal de tout
changement concernant le droguiste responsable.
Art. 81
Remplacement du droguiste responsable
1 Durant son absence, le droguiste responsable doit se faire remplacer par un autre droguiste diplômé autorisé
à pratiquer.
2 Lorsque l'absence du droguiste responsable dépasse 30 jours consécutifs, un autre droguiste responsable
doit être désigné.