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37 provisions
Article 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les allègements de
programme accordés aux enseignants de l’école obligatoire chargés d’une
tâche spécifique.
2 L’allègement de programme permet à l’enseignant d’accomplir la tâche
spécifique sans modification de son taux d’occupation.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Tâches
Art. 3 spécifiques
1 Seules sont considérées comme tâches spécifiques, pouvant donner
lieu à un allègement de programme, celles définies par la présente
ordonnance. Elles font l’objet d’un cahier des charges ratifié par le Service
de l’enseignement.
2 Sont réservées les tâches :
a) définies et attribuées par la direction au sens de l’article 21 de la présente
ordonnance;
b) prévues par la législation relative à la direction des écoles, à la pédagogie
spécialisée ainsi qu’à la prise en charge des élèves artistes ou sportifs
prometteurs ou reconnus de haut niveau.
Allègement de
programme
Art. 4 a) annuel
1 L’allègement de programme annuel est exprimé en leçons de
décharge.
2 Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme
hebdomadaire d’enseignement durant l’année scolaire, à savoir un volume
annuel de travail de 65 heures.
3 La rémunération des leçons de décharge est identique à celle versée pour
les leçons d’enseignement données par l’enseignant concerné.
Art. 5 b) ponctuel
Si le volume annuel de travail nécessaire à l’accomplissement de la
tâche spécifique est inférieur à 65 heures, l’allègement peut prendre la forme
d’un nombre de périodes, réparties sur l’année, pendant lesquelles le titulaire
est remplacé à l’interne du cercle scolaire.
Etendue de
l’allègement de
Art. 6 programme
1 Les allègements de programme peuvent être cumulés.
2 Sauf dérogation du Service de l’enseignement dans des circonstances
exceptionnelles, l’enseignant ne peut pas se voir attribuer plus de leçons de
décharge que de leçons effectivement enseignées durant l’année scolaire
concernée.
3 L’ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la
scolarité obligatoire3) est applicable. En particulier, un enseignant à plein
temps auquel est accordé un allègement de programme est soumis à l’article
6, alinéa 2, de l’ordonnance précitée.
Choix dans
Art. 7 l’attribution
Il n’existe aucun droit à l’attribution d’une tâche spécifique, ni à une
indemnité en cas de retrait de celle-ci.
Art. 8 Durée
1 L’attribution d’une tâche spécifique vaut pour une année scolaire.
2 Sauf cessation complète des rapports de service ou résiliation, elle est
reconduite tacitement d’année en année.
Cessation des
rapports de
Art. 9 service
L’attribution de la tâche spécifique prend fin automatiquement en cas
de cessation complète des rapports de service.
Art. 10 Résiliation
1 L’enseignant et l’autorité qui a attribué la tâche spécifique peuvent
y mettre fin moyennant le respect d'un délai de trois mois pour la fin d'un
semestre.
2 Le retour à l’enseignement pour l’intégralité du taux d’occupation auquel
l’enseignant est engagé est garanti. Un retour à l’enseignement dans le ou
les cercles scolaires dans lesquels l’enseignant a été engagé est privilégié; il
n’est toutefois pas assuré.
Art. 11 Catégories
Constituent les catégories de tâches spécifiques :
a) les tâches liées au fonctionnement interne de l’école ; et
b) les tâches liées à l’organisation scolaire cantonale.
SECTION 2 : Tâches liées au fonctionnement interne de l’école
Art. 12 Attribution
1 L’attribution de la tâche spécifique liée au fonctionnement interne
de l’école se fait par la direction de l’école, suite à une réflexion commune au
sein du corps enseignant.
2 La direction en informe immédiatement le Service de l’enseignement, au
plus tard le 30 juin précédant le début de l’année scolaire.
3 Le Service de l’enseignement valide l’attribution d’une tâche spécifique à
un membre de direction.10)
A. Tâches
donnant droit à
un allègement de
programme
Art. 13 annuel
Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école
donnant droit à un allègement de programme annuel sont les suivantes :
a) la médiation;
abis)11) la prévention-médiation;
b) la responsabilité de la bibliothèque scolaire;
c)10) la responsabilité numérique en établissement;
d)10) la responsabilité d’une classe à l'école primaire ou d'un module à
l'école secondaire.
a) Dispositions
générales
relatives à la
médiation, à la
responsabilité de
la bibliothèque
scolaire et à
responsabilité
Art. 14 numérique
1 Pour la médiation, la responsabilité de la bibliothèque scolaire et
la responsabilité numérique en établissement, le nombre de leçons de
décharge est alloué par le Service de l’enseignement sur la base du nombre
d’élèves du cercle scolaire ou de l’établissement scolaire secondaire.
2 Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre
déterminant d’élèves du cercle scolaire ou de l’établissement scolaire
secondaire, qu’il communique à la direction au plus tard le 31 janvier. Pour
ce faire, il se fonde sur la moyenne de l’année scolaire écoulée, de l’année
scolaire en cours et des projections des deux années scolaires à venir.
3 Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois
années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre
d’élèves du cercle scolaire ou de l’établissement scolaire secondaire durant
cette période.
4 Il est possible de désigner une personne responsable de la tâche spécifique
pour plusieurs cercles scolaires ou établissements scolaires secondaires. Le
nombre déterminant d’élèves est calculé conformément à l’alinéa 2 sur la
base de l’effectif total des élèves des cercles scolaires ou des établissements
scolaires secondaires concernés.
Art. 15 b) Médiation
1 La médiation porte sur l’écoute, le conseil et l’aide aux élèves qui
éprouvent des difficultés personnelles, entre autres celles de l’adolescence.
2 Peuvent être désignés en qualité de médiateurs des enseignants qui ont
reçu le complément de formation défini par le département auquel est
rattaché le Service de l’enseignement (ci-après : "le Département") ou qui
s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par
l’établissement de formation.
3 L’allègement de programme accordé au médiateur est fixé à une leçon et
demie de décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves.10)
bbis) Préventionmédiation Art. 15a11) 1 La prévention-médiation vise à favoriser un climat scolaire
respectueux et harmonieux au sein des établissements scolaires du degré
primaire.
2 Peuvent être désignés en qualité de responsables prévention-médiation
des enseignants primaires qui disposent d’une formation ou d’une
expérience pratique dans le domaine.
3 Une leçon de décharge est allouée à chaque cercle scolaire du degré
primaire pour la prévention-médiation.
c) Responsabilité
de la bibliothèque
Art. 16 scolaire
1 La responsabilité de la bibliothèque scolaire est régie par
l’ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture
publique4) et par les directives du Département.
2 Peuvent être désignés en qualité de responsables de la bibliothèque
scolaire des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par
le Département ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux
conditions fixées par l’établissement de formation.
3 L’allègement de programme accordé au responsable de la bibliothèque
scolaire est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d’un à
150 élèves.
4 Sont réservées les dispositions permettant de confier la responsabilité de
la bibliothèque scolaire à une personne ne faisant pas partie du corps
enseignant.
d) Responsable
numérique en
Art. 17 établissement
1 Le responsable numérique est chargé de la mise en œuvre dans
l’établissement scolaire de ce qui est nécessaire à l’éducation numérique, en
particulier :
a) il définit la stratégie numérique de l’établissement;
b) il accompagne ses collègues dans le domaine numérique;
c) il est le premier support en cas de problèmes dans le domaine numérique.
2 Peuvent être désignés en qualité de responsables numériques des
enseignants qui sont en possession d’un titre reconnu par le Département ou
qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par
l’établissement de formation.
3 L’allègement de programme accordé au responsable numérique d'un
établissement scolaire est composé de l’allégement de base et de
l’allégement proportionnel à l’école définis aux alinéas 4 et 5.
4 L’allégement de base est fixé à une leçon par responsable numérique pour
autant que celui-ci bénéficie au moins d'une leçon de décharge en tant que
responsable numérique en application de l’alinéa 5.
5 L’allègement proportionnel à l’école est fixé à une leçon par tranche
entamée d’un à 150 élèves. Il doit être octroyé prioritairement aux
responsables numériques formés.
6 A titre exceptionnel, un enseignant, sans formation reconnue ou qui n’est
pas en cours de formation, peut assurer la responsabilité numérique durant
cinq ans au maximum, mais sans bénéficier de l'allégement de base prévu à
l’alinéa 4.
e) Responsable
de classe ou de
Art. 18 module
1 Le titulaire de classe à l’école primaire ou le maître de module à
l’école secondaire accomplit les tâches qui lui sont dévolues par l’ordonnance
portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)5) ou par un cahier
des charges arrêté par le Département.
2 L’allègement de programme accordé au titulaire de classe ou au maître de
module est fixé à une demi-leçon de décharge par classe à partir de la
troisième année scolaire.
3 En cas de partage de la responsabilité d’une classe à l’école primaire,
l’allègement de programme est réparti par moitié entre les deux enseignants
concernés.
B. Tâches
donnant droit à
un allègement de
programme
Art. 19 ponctuel
Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école
donnant droit à un allègement de programme ponctuel sont les suivantes :
a) l’établissement des horaires à l’école secondaire;
b) les tâches spécifiques déterminées par la direction.
a) Etablissement
Art. 20 des horaires
Dans les cercles scolaires secondaires, l’enseignant chargé de
l’établissement des horaires bénéficie d’un allègement sous forme de
dispense d’enseignement. Le nombre de périodes octroyées correspond au
nombre de classes du cercle scolaire de l’année en cours, multiplié par 2.5
et arrondi à l’unité supérieure, auquel s’ajoutent dix leçons supplémentaires.
Les allègements peuvent être pris entre le 1er février et le 31 juillet. Ils ne
peuvent pas être reportés.
b) Tâches
spécifiques
déterminées par
Art. 21 la direction
1 Le Service de l’enseignement octroie à chaque cercle scolaire ou
à chaque établissement scolaire secondaire un nombre de périodes pour
accomplir les autres tâches spécifiques nécessaires au fonctionnement de
l’école. Celles-ci sont déterminées par la direction.10)
2 La direction répartit les périodes au sein du corps enseignant et
comptabilise sur l’année les fluctuations liées aux remplacements.
3 Elle dresse un rapport annuel au Service de l’enseignement sur l’utilisation
du nombre de périodes.
4 Le nombre maximal de périodes octroyées au cercle scolaire ou à
l’établissement scolaire secondaire correspond au nombre d’élèves du cercle
ou de l'établissement multiplié par 0.25 et arrondi à l’unité supérieure. Le
nombre déterminant d’élèves est établi conformément à l’article 14, alinéa
2.10)
5 Une fois le nombre de périodes arrêté, il est valable pour les trois années
scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du
cercle scolaire ou de l’établissement scolaire secondaire durant cette
période.10)
SECTION 3 : Tâches liées à l’organisation scolaire cantonale
Art. 22 Attribution
1 L’attribution de la tâche spécifique liée à l’organisation scolaire
cantonale se fait par le Service de l’enseignement.
2 Est réservée la désignation des coordinateurs des disciplines qui relève de
la compétence du Département.
A. Tâches
donnant droit à
un allègement de
programme
Art. 23 annuel
Les tâches spécifiques donnant droit à un allègement de
programme annuel sont les suivantes :
a) la coordination des disciplines;
b) la responsabilité des projets numériques du Centre d’émulation
informatique du Jura (ci-après: "CEIJ");
c) la gestion et coordination des projets numériques du CEIJ;
d) la transcription informatique des horaires primaires;
e) la formation aux moyens auxiliaires numériques.
a) Coordination
Art. 24 des disciplines
1 Les coordinateurs des disciplines sont des enseignants désignés
comme référents du Département et du Service de l’enseignement dans
diverses disciplines ou groupes de disciplines des plans d’études.
2 Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le
Département.10)
3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des coordinateurs des
disciplines représente un volume global maximal de 76 leçons de
décharge.10)
4 Le Département est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de
décharge par discipline ou groupe de disciplines.
b) Responsables
des projets du
Art. 25 CEIJ
1 Les responsables des projets numériques du CEIJ sont des
enseignants qui ont développé des compétences particulières dans le
domaine de l’éducation numérique ou de l’administration scolaire
informatisée. Ils sont chargés d’assurer la conduite des projets du CEIJ.
2 Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le
Service de l’enseignement.
3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des responsables des
projets du CEIJ représente un volume global maximal de 57 leçons de
décharge.
4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des
leçons de décharge entre les responsables des projets du CEIJ.4 Le Service
de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de
décharge entre les responsables du CEIJ.
c) Membres du
groupe
opérationnel du
CEIJ
Art. 25a11) 1 Les membres du groupe opérationnel du CEIJ sont des
enseignants qui ont développé des compétences particulières dans la
conduite des projets numériques et dans la gestion d’équipe. Ils sont chargés
d’assurer la coordination de l’ensemble des projets du CEIJ, d’encadrer les
responsables des projets et les responsables numériques ainsi que de
collaborer avec le centre MITIC interjurassien.
2 L’allègement de programme alloué à l’ensemble des membres du groupe
opérationnel du CEIJ représente un volume global maximal de 25 leçons de
décharge.
3 Les membres du groupe opérationnel du CEIJ sont rémunérés dans la
classe correspondant à la fonction de vice-directeur du degré correspondant
à concurrence du nombre de décharges qui leur sont attribuées à ce titre.
4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des
leçons de décharge entre les membres du groupe opérationnel du CEIJ.
d) Transcription
informatique des
horaires de
Art. 26 l’école primaire
1 Les transcripteurs des horaires sont des enseignants, désignés
par le Service de l’enseignement, chargés de collecter les informations
relatives aux horaires et aux décharges de tous les cercles primaires et de
les retranscrire dans des logiciels dédiés.
2 Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le Service
de l’enseignement.
3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des transcripteurs des
horaires représente un volume global maximal de 14 leçons de décharge.
4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des
leçons de décharge entre les transcripteurs des horaires.
e) Formation aux
moyens
auxiliaires
Art. 27 numériques
1 Les formateurs aux moyens auxiliaires numériques sont des
enseignants, désignés par le Service de l’enseignement, chargés d’équiper et
former les élèves au bénéfice de l’octroi de moyens auxiliaires numériques.
2 Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le Service
de l’enseignement.
3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des formateurs aux
moyens auxiliaires numériques représente un volume global maximal de
14 leçons de décharge.
4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des
leçons de décharge entre les formateurs aux moyens auxiliaires numériques.
B. Autres tâches
spécifiques
Art. 28 a) Principe
1 D’autres tâches spécifiques liées à l’organisation scolaire cantonale
peuvent conduire à l’octroi d’un allègement de programme annuel ou
ponctuel.
2 Il s’agit notamment :
a) de la conduite de projets pédagogiques particuliers;
b) de la création ou de la révision d’un moyen d’enseignement;
c) de la mise à jour des programmes scolaires;
d) d’évaluations particulières ou d’expertises;
e) de la participation à des groupes de travail intercantonaux;
f) de la participation à des groupes de travail de coordination entre les
différents degrés de l’enseignement obligatoire et postobligatoire.
3 Elles font l’objet d’un cahier des charges validé par le Service de
l’enseignement.
Art. 29 b) Attribution
1 Le Service de l’enseignement bénéficie d’un volume global maximal
équivalant à 25 leçons de décharge.10)
2 Sur cette base, le Service de l’enseignement décide de l’attribution d’un
allègement de programme.
3 En dérogation à l’article 8, alinéa 2, l’attribution d’une telle tâche spécifique
n’est pas reconduite tacitement d’année en année.
SECTION 4 : Dispositions finales
Modification du
droit en vigueur
a) Ordonnance
Art. 30 scolaire
L’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
(ordonnance scolaire)5) est modifiée comme il suit :
Article 251, alinéas 4 et 5
Abrogés
Articles 252 à 255
Abrogés
b) Ordonnance
concernant le
programme
horaire des
enseignants de la
scolarité
Art. 31 obligatoire
L’ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire des
enseignants de la scolarité obligatoire3) est modifiée comme il suit :
Article 9
Abrogé
c) Ordonnance
sur la direction
des écoles
Art. 32 obligatoires
L’ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles
obligatoires6) est modifiée comme il suit :
Section 4bis
Articles 14a à 14c
…8)
d) Ordonnance
concernant le
service de santé
Art. 33 scolaire
L’ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé
scolaire7) est modifiée comme il suit :
Articles 16 et 20, alinéa 2
Abrogés
e) Ordonnance
concernant les
bibliothèques et
la promotion de
la lecture
Art. 34 publique
L’ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la
promotion de la lecture publique4) est modifiée comme il suit :
Article 26
…8)
Art. 35 Abrogation
L’ordonnance du 29 juin 1993 sur l'indemnisation et la diminution du
temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d'autres
fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires est abrogée.
Règle de
Art. 36 coordination
Au surplus et hors des domaines expressément réservés par la
présente ordonnance, les dispositions, arrêtés et décisions du
Gouvernement ou d’un organe inférieur existant au moment de l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes de rémunération
complémentaire ou des allègements horaires allouées à des enseignants de
la scolarité obligatoire pour des tâches spécifiques ne sont plus applicables,
à l’exclusion de ce qui figure à l’annexe II de l’arrêté du 5 avril 2016 fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de
l’Etat9).
Entrée en
Art. 37 vigueur
1 A l’exception des articles 21, 32, 35 et 36, la présente ordonnance
entre en vigueur le 1er août 2020.
2 Les articles 21, 32, 35 et 36 entrent en vigueur le 1er février 2021.
Delémont, le 22 juin 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 173.11
2) RSJU 410.11
3) RSJU 410.252.1
4) RSJU 441.221
5) RSJU 410.111
6) RSJU 410.252.2
7) RSJU 410.71
8) Texte inséré dans ladite ordonnance.
9) RSJU 173.411.21
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2026, en vigueur depuis le
1er août 2026
11) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août