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RÈGLEMENT fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires

Vaud · 817.11.1 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 produits d’animaux (RS 916.443.10)
  8. Art. 8 d. établissement d'un avertissement: Fr. 50.-
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12

12 provisions

Art. 1 alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

Champ d'application 1 Le présent règlement régit les tarifs applicables aux inspections, aux contrôles, aux prestations et aux autorisations du Laboratoire cantonal et des organes communaux bénéficiant d'une délégation de compétences.

Art. 2

Principe 1 Les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires en application de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels[A] comprennent les frais et débours prévus aux articles 4 à 8 du présent règlement. 2 Les émoluments perçus pour des prestations effectuées à la demande de tiers sont identiques à ceux perçus pour le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels. [A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Art. 3

Cadre général 1 Dans la règle, les frais sont calculés en tenant compte du tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse.

Art. 4

Frais d'analyse et d'examen 1 En application de l'article 15 Oémol , les frais d'analyse et d'examen sont calculés en tenant compte du temps consacré et de la difficulté de l'analyse ou de l'examen, mais au maximum Fr. 6'000.- par échantillon. 2 Les frais peuvent être réduits lorsque l'analyse ou l'examen porte sur un nombre élevé d'échantillons semblables ou dans d'autres situations particulières. 3 Lorsque la situation le justifie, les organes de contrôle peuvent renoncer à toute perception d'émoluments pour les analyses et examens.

Art. 5

Frais d'inspection 1 1 Les frais d'inspection effectués dans le cadre du contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels sont calculés en tenant compte du temps consacré à la prestation, à raison de Fr. 120.- l'heure ou la fraction d'heure. 2 Dans tous les cas, les frais d'inspection ne dépasseront pas Fr. 1'000.-

Art. 6

Frais pour prestations spéciales et contrôles qui ne sont pas effectués d'office 1 1 Les frais sont calculés en tenant compte du temps consacré à la prestation, à raison de Fr. 120.- l'heure ou la fraction d'heure. 2 Le contrôle en vue de l'obtention d'un agrément pour l'importation professionnelle de viandes et préparations de viande (articles 36 et 38 de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux [D] ) fait l'objet de la perception des émoluments suivants: 1. 1 catégorie de produits Fr. 100.- 2. 2 catégories de produits Fr. 130.- 3. 3 catégories de produits Fr. 160.- [D] Ordonnance du 18.04.2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de

Art. 7 produits d’animaux (RS 916.443.10)

Frais administratifs 1 1 Les frais administratifs sont fixés comme suit : a. établissement ou approbation d'un certificat: Fr. 55.- 1 Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.01.2006 b. établissement d'un rapport d'analyse: Fr. 10.- c. copie d'un certificat ou d'un rapport d'analyse: Fr. 10.-

Art. 8 d. établissement d'un avertissement: Fr. 50.-

Débours 1 Les débours peuvent être perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires, notamment: a. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par les examens spéciaux, par les expertises scientifiques ou par l'obtention de documentation; b. les frais de port, de téléphone, de photocopie ou de télécopie; c. les frais de déplacement et de transport; d. les frais afférant aux travaux que l'organe de contrôle confie à des tiers.

Art. 9

Devis et avance 1 Lorsque des prestations sont effectuées à la demande de tiers, ceux-ci sont préalablement informés des émoluments qu'ils auront vraisemblablement à leur charge, et une avance peut être exigée.

Art. 10

… 1

Art. 11

Abrogation 1 Le règlement du 11 février 1998 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires est abrogé.

Art. 12

Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2004. 1 Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.01.2006

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