art_21
À l’article 12-3, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « biens mobiliers » sont remplacés par les mots « biens immobiliers ».
Luxembourg · statute
Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown
In force since 2026-04-03, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 8aa44432b008d50051459fec7861f14bffff856e81f78ce6eb372b48b6439314
À l’article 12-3, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « biens mobiliers » sont remplacés par les mots « biens immobiliers ».
À l’article 12-5, paragraphe 4bis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « Les restrictions prévues aux articles 12-1 et 12-5, paragraphes 4, 6 et 7, ne s’appliquent pas aux actifs qui sont inscrits dans le registre de couverture uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture. ». Chapitre 6 – Modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés
À l’article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, les mots « répondant aux conditions énumérées à l’article 125-1 ou 125-2 » sont remplacés par les mots « agréées conformément aux chapitres 15, 16 ou 18 ».
À l’article 49 de la même loi, il est inséré un paragraphe 12 nouveau, libellé comme suit : « (12)Les fonds communs de placement visés par la présente loi peuvent se transformer en SICAV et leurs documents constitutifs et d’émission peuvent être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3, par résolution d’une assemblée générale des porteurs de parts réunissant les deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion de la valeur nette d’inventaire du fonds commun de placement représentée. Les convocations à une telle assemblée sont communiquées aux porteurs de parts conformément aux dispositions régissant la convocation d’assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes telles que prévues aux articles 450-8 et 450-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. ». Chapitre 7 – Dispositions finales
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ».