Law

Loi du 16 juillet 2019 portant\n1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;\n2. mise en œuvre du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ; \n4. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;\n5. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; \n6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n7. modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés.

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Contents: 85 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_20-1
  22. art_20-2
  23. art_20-3
  24. art_20-4
  25. art_20-5
  26. art_20-6
  27. art_20-6-1
  28. art_20-7
  29. art_20-8
  30. art_20-9
  31. art_20-10
  32. art_20-11
  33. art_20-12
  34. art_20-12-1
  35. art_20-13
  36. art_20-14
  37. art_20-15
  38. art_20-16
  39. art_20-17
  40. art_20-18
  41. art_20-19
  42. art_20-20
  43. art_20-21
  44. art_20-22
  45. art_20-23
  46. art_20-24
  47. art_20-25
  48. art_20-26
  49. art_20-27
  50. art_20-28
  51. art_20-29
  52. art_20-30
  53. art_20-31
  54. art_20-32
  55. art_20-33
  56. art_20-34
  57. art_20-35
  58. art_20-36
  59. art__art_20-36-1
  60. art_20-37
  61. art_20-38
  62. art_20-39
  63. art_20-40
  64. art_20-41
  65. art_20-42
  66. art_20-43
  67. art_20-44
  68. art_20-45
  69. art_20-46
  70. art_20-47
  71. art_20-48
  72. art_20-49
  73. art_20-50
  74. art_20-51
  75. art_20-52
  76. art_20-53
  77. art_20-54
  78. art_20-55
  79. art_20-56
  80. art_20-57
  81. art_21
  82. art_22
  83. art_23
  84. art_24
  85. art_25

85 provisions

art_20-19

(1)La responsabilité des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 incombe au prestataire de services de financement participatif. (2)Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, aucune responsabilité ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, sauf : 1.si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou 2.si la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts.

art_20-20

Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2020/1503 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 4quinquies - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011

art_20-21

Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE)2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ci-après « règlement (UE) 2022/2554 ».

art_20-22

La CSSF et le CAA sont les autorités compétentes au Luxembourg visées à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554 chargées de veiller à l’application dudit règlement et du présent chapitre par les personnes visées au règlement (UE) 2022/2554 et soumises à leur surveillance respective. La CSSF et le CAA sont les autorités compétentes concernées visées à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554.

art_20-23

(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2554, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans les limites définies par ledit règlement. (2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants : 1.accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ; 2.procéder auprès des personnes soumises à leur surveillance respective à des inspections sur place ou à des enquêtes ; 3.convoquer les représentants des entités financières et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête visée au point 2, et enregistrer leurs réponses ; 4.interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête visée au point 2 ; 5.sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête relative à la violation des dispositions visées à l’article 20-24, paragraphe 1er ; 6.imposer des sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à l’article 20-24 ; 7.transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. (3)La CSSF n’exerce le pouvoir prévu au paragraphe 2, point 5, qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé. Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

art_20-24

(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 1er à 8 et paragraphe 10, deuxième phrase, des articles 7 à 10, de l’article 11, paragraphes 1er à 10, des articles 12 à 14, de l’article 16, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, de l’article 17, de l’article 18, paragraphes 1er et 2, de l’article 19, paragraphe 1er, alinéas 1er, 3, 4, 5 et paragraphes 3 à 5, deuxième phrase, des articles 23 à 25, de l’article 26, paragraphes 1er à 3, paragraphes 5 et 6, paragraphe 7, deuxième phrase et paragraphe 8, alinéas 1er et 2, de l’article 27, de l’article 28, paragraphes 1er à 8, de l’article 29, de l’article 30, paragraphes 1er à 4, de l’article 31, paragraphe 12, de l’article 42, paragraphe 3, alinéa 2 , et de l’article 45 du règlement (UE) 2022/2554. Lorsque les dispositions visées à l’alinéa 1er s’appliquent à des personnes morales, la CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger, dans les limites de leurs compétences respectives, les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 à l’égard des membres de l’organe de direction et de toute autre personne responsable de la violation. (2)La CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, pour les cas visés au paragraphe 1er : 1.une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ; 2.la cessation temporaire ou définitive de toute pratique jugée par l’autorité compétente contraire aux dispositions du règlement (UE) 2022/2554 ; 3.dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ; 4.dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; 5.une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation, conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2022/2554. (3)La CSSF et le CAA peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 1, ou qui leur ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-23, paragraphe 2, points 1 à 4. (4)Les décisions prises par la CSSF et le CAA dans l’exercice de leurs pouvoirs de sanctions sont motivées.

art_20-25

Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2022/2554 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 4sexies - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

art_20-26

Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ».

art_20-27

La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre.

art_20-28

(1)Aux fins de l’application des titres II à VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour leur exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre. Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants : 1.exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que la CSSF estime susceptibles d’être utiles à l’exercice de ses missions ; 2.suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 3.interdire la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs si la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ; 5.rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ; 6.suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du ou des services sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ; 7.exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés ; 8.s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ; 9.exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsque la CSSF constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51, du règlement (UE) 2023/1114 ; 10.exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsque la CSSF constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53, du règlement (UE) 2023/1114 ; 11.exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ; 12.suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 13.interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 14.suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 15.interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 16.suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 17.exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; 18.rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1114 ; 19.divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ; 20.suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ; 21.s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ; 22.prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que la CSSF estime contraire au règlement (UE) 2023/1114 ; 23.procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 20-29, auprès de toute autre personne physique ou morale ; 24.charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ; 25.exiger le retrait d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 26.demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ; 27.lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser une violation du règlement (UE) 2023/1114 et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en oeuvre ces mesures, pour :a)retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne ; b)ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne ; ou c)ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à la CSSF de l’enregistrer ; 28.exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis. (2)Sans préjudice du paragraphe 1er, la CSSF est investie, aux fins de l’application du titre VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre : 1.avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ; 2.exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations ; 3.sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, pénétrer dans les locaux de toute personne physique et morale afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché ; 4.transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ; 5.sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une violation des articles 88 à 91 du règlement (UE) 2023/1114 ; 6.requérir auprès du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête, le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux ; 7.interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction et des salariés de ces personnes ; 8.prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif. (3)En application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, l’enregistrement des explications prévues audit paragraphe ne doit être présenté que sur demande de la CSSF. (4)La CSSF peut demander aux prestataires de services sur crypto-actifs de lui fournir les enregistrements relatifs aux ordres et transactions conservés en application de l’article 68, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, et aux prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs de lui fournir les données enregistrées en application de l’article 76, paragraphe 15 du règlement (UE) 2023/1114, à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.

art_20-29

(1)Sans préjudice de l’article 20-30, paragraphe 1er, alinéa 1er, la CSSF n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 20-28, paragraphe 1er, point 23, et paragraphe 2, point 3, à l’égard des personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et le pouvoir prévu à l’article 20-28, paragraphe 2, point 5, qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé. (2)Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de police judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister les agents de la CSSF lors de l’inspection sur place. (3)L’ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

art_20-30

(1)Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément à l’article 20-29. Les inspections sur place auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et pour lesquelles aucun assentiment exprès n’a été obtenu s’effectuent conformément aux dispositions du présent article. (2)La personne visée par l’inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à l’inspection. Ils en reçoivent avis la veille au plus tard, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de police judiciaire chargés de les assister procèdent d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. (3)Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. Lors de l’inspection sur place, les agents de la CSSF et les membres du Service de police judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l’application des règles légales applicables aux mesures d’instruction et d’inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre. (4)Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l’inspection sur place. La CSSF reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à la CSSF. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s’appliquent. (5)Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l’inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d’instruction qui a délivré l’ordonnance et à la personne visée par l’inspection.

art_20-31

(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et paragraphes 6 et 8, de l’article 5, paragraphe 1er à 3, de l’article 6, paragraphes 1er à 10, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6, alinéa 1er, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 12, paragraphes 1er à 4 et 6 à 9, de l’article 13, et de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; 2.en cas de violation de l’article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, de l’article 17, paragraphes 1er et 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, alinéa 3, de l’article 19, paragraphes 1er à 9, de l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de l’article 25, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er et 2, et paragraphe 4, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 et 6, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 1er à 4, de l’article 32, paragraphes 1er à 4, de l’article 33, de l’article 34, paragraphes 1er à 12, de l’article 35, paragraphes 1er à 5, de l’article 36, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 à 12, de l’article 37, de l’article 38, paragraphes 1er à 4, de l’article 39, de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphes 1er à 3, et de l’article 47, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; 3.en cas de violation de l’article 48, paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 49, de l’article 50, de l’article 51, paragraphes 1er à 9, paragraphe 11, alinéa 1er, et paragraphes 12, 13, et 14, alinéa 1er, première phrase, de l’article 53, de l’article 54, et de l’article 55, du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.en cas de violation de l’article 59, paragraphes 1er à 5, et paragraphe 8, de l’article 60, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéa 3, et paragraphe 9, de l’article 64, paragraphe 8, de l’article 65, paragraphes 1er et 4, de l’article 66, paragraphes 1er à 5, de l’article 67, de l’article 68, paragraphes 1er à 9, de l’article 69, de l’article 70, paragraphes 1er à 4, de l’article 71, paragraphes 1er à 4, de l’article 72, paragraphes 1er à 4, de l’article 73, de l’article 74, de l’article 75, de l’article 76, paragraphes 1er à 15, de l’article 77, de l’article 78, de l’article 79, de l’article 80, de l’article 81, paragraphes 1er à 14, de l’article 82, paragraphe 1er, et de l’article 83, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2023/1114 ; 5.en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-28, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 5, 7 et 8. (2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer : 1.un avertissement ; 2.un blâme ; 3.une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse le montant maximal prévu au point 6, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou les montants maximaux prévus point 7, pour ce qui concerne les personnes morales ; 6.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 7.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 5 000 000 euros, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 5 ; b)de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 1 ; c)de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4 ; d)de 12,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 2 et 3. Lorsque la personne morale visée au point 7, est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. (3)La CSSF peut, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4, imposer une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans. (4)Sans préjudice de l’article 20-32, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 5 en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 et de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. (5)Pour les cas visés au paragraphe 4, la CSSF peut prononcer : 1.un avertissement ; 2.un blâme ; 3.une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5.la restitution de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permises d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 6.le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 7.l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans ; 8.en cas de violations répétées à l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114, une interdiction de dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ; 9.l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour compte propre pour une durée maximale de cinq ans ; 10.des amendes administratives d’un montant maximal de trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point 11 ou 12 ; 11.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 1 000 000 euros en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; b)de 5 000 000 euros en cas de violation de l’article 89, 90, 91 ou 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114 ; 12.dans le cas des personnes morales, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 2 500 000 euros ou de 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; b)de 15 000 000 euros ou de 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. (6)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 4, et du paragraphe 5, point 4, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 23, et paragraphe 2, points 1 et 2.

art_20-32

La personne qui a sciemment commis une opération d’initié prévue à l’article 89, une divulgation illicite d’informations privilégiées prévue à l’article 90 ou une manipulation de marché prévue à l’article 91 du règlement (UE) 2023/1114, avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l’aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, est puni, dans le cas d’une personne physique, d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d’une amende de 251 à 5 000 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ou dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 500 à 15 000 000 euros.

art_20-33

(1)La CSSF coopère avec le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale des violations aux dispositions du règlement (UE) 2023/1114 et des mesures prises pour son exécution ou de la présente loi. À cette fin, la CSSF, le procureur d’État et le Service de police judiciaire peuvent échanger toute information qu’ils jugent utile ou nécessaire. (2)Si des indices peuvent justifier l’ouverture par la CSSF d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à l’imposition d’une sanction administrative pour violation de l’article 89, 90 ou 91 du règlement (UE) 2023/1114, elle en informe le procureur d’État. Le procureur d’État décide endéans deux semaines de la réception de cette information s’il exerce l’action publique, et donne avis de sa décision à la CSSF. Si le procureur d’État décide de poursuivre, la CSSF ne procède pas. En cas de décision négative ou en l’absence d’une réponse du procureur d’État après le délai de deux semaines, la CSSF procède. Lorsqu’au cours de la procédure la CSSF constate l’existence d’indices que les personnes suspectées sont susceptibles d’avoir commis une violation visée à l’article 20-32, elle se dessaisit du dossier et le transmet au procureur d’État pour poursuite de l’enquête. Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure. (3)Lorsque le procureur d’État est saisi sur base d’une plainte de faits susceptibles de constituer une violation visée à l’article 20-32 et qu’il décide d’exercer l’action publique, il en informe la CSSF. Dans ce cas, la CSSF ne procède pas. Si le procureur d’État décide de ne pas poursuivre, la CSSF procède. Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure.

art_20-34

Lorsque la CSSF procède à l’évaluation prévue aux articles 41, paragraphe 4, et 83, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, elle n’examine pas l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

art_20-35

La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences en matière de fourniture de conseils en crypto-actifs visées à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114.

art_20-36

Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/1114 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

art__art_20-36-1

Aux fins de rendre les informations visées à l’article 110bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Chapitre 4septies - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849

art_20-37

Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ».

art_20-38

La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre.

art_20-39

En vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1113, le règlement (UE) 2023/1113 ne s’applique pas en ce qui concerne les transferts de fonds effectués au Luxembourg sur le compte de paiement d’un bénéficiaire de fonds permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1.le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2.le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter le transfert de fonds, par l’intermédiaire du bénéficiaire de fonds, jusqu’à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services ; 3.le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 euros.

art_20-40

(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre. Les pouvoirs de la CSSF visés à l’alinéa 1er sont les suivants : 1.d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ; 2.de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise au règlement (UE) 2023/1113 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ; 3.de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ; 4.d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenues par des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ; 5.d’enjoindre aux personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 20-41, paragraphes 1er et 2, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elle fixe ; 6.de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ; 7.de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 et à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ; 8.d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 qu’ils fournissent des informations ; 9.d’instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée ; 10.de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. (2)Lorsque la CSSF prononce l’injonction prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, elle peut imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter celle-ci à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25 000 euros. (3)Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut : 1.suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation ; 2.suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne concernée ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux dispositions visées à l’article 20-41, paragraphes 1er et 2 ; 3.suspendre la poursuite des activités de la personne concernée.

art_20-41

(1)En cas de violation des dispositions de l’article 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ou 22, de l’article 23, alinéa 1er, de l’article 24, de l’article 25, paragraphe 2 ou 3, de l’article 26, paragraphe 1er ou 2, première phrase, ou de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113, la CSSF a le pouvoir d’infliger aux personnes soumises audit règlement, ainsi qu’aux membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation une amende d’ordre de 125 à 12 500 euros. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l’égard des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation, en cas de : 1.manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à l’obligation de veiller à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, en violation de l’article 4, 5 ou 6 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de veiller à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné des informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, en violation de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2023/1113 ; 2.manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de conservation des informations, en violation de l’article 26 du règlement (UE) 2023/1113 ; 3.manquement du prestataire de services de paiement à l’obligation de mettre en oeuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 8 ou 12 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de mettre en oeuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 17 du règlement (UE) 2023/1113 ; 4.manquement grave à l’article 11 ou 12 du règlement (UE) 2023/1113, de la part d’un prestataire de services de paiement intermédiaire ou à l’article 19, 20 ou 21 du règlement (UE) 2023/1113, de la part d’un prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire. (3)Pour les cas visés au paragraphe 2, la CSSF peut prononcer : 1.un avertissement ; 2.un blâme ; 3.une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; 4.le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services de paiement ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 5.l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans :a)d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs opérations visées au règlement (UE) 2023/1113 ; ou b)d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes visées au paragraphe 2, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une telle personne ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ; 6.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1 000 000 euros. Lorsque la personne visée au paragraphe 2 est un établissement de crédit, le montant maximal des amendes administratives est porté à 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. (4)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de surveillance, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 20-40, paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, ou qui lui auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 20-40, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 2.

art_20-42

Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2023/1113 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

art_20-43

La CSSF publie les décisions prises en vertu de l’article 20-41 conformément à l’article 8-6 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

art_20-44

La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à la CSSF des violations du règlement (UE) 2023/1113 conformément aux modalités prévues à l’article 8-3, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Chapitre 4octies - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité

art_20-45

Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2631 ».

art_20-46

La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre.

art_20-47

(1)Aux fins de l’application des missions qui lui sont conférées en vertu du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement. (2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants : 1.exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I dudit règlement ; 2.exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations ; 3.exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631 ; 4.exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2631 ; 5.exiger que les émetteurs notifient la publication à la CSSF conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2631 ; 6.lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 du règlement (UE) 2023/2631, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission ; 7.exiger que les émetteurs, les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents ; 8.suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 9.interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 10.suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 11.interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 12.rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le règlement (UE) 2023/2631, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet ; 13.interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 14.à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point 12, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 du règlement (UE) 2023/2631 concernant l’utilisation de la désignation « obligation verte européenne » ou « EuGB », et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet ; 15.procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du règlement (UE) 2023/2631 ; 16.transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Dans le cas d’une obligation titrisée, une référence à l’émetteur à l’alinéa 1er s’entend comme une référence à l’initiateur ou à l’entité de titrisation.

art_20-48

(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 3, de l’article 10, paragraphes 1er et 3, de l’article 11, paragraphes 1er, 2, et 4 à 8, de l’article 12, paragraphes 1er et 3, deuxième phrase, des articles 13 à 15, des articles 18 et 19, et de l’article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/2631 ; 2.en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une exigence prévue à l’article 20-47, paragraphe 2. (2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer : 1.une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de la violation conformément à l’article 20-47, paragraphe 2, alinéa 1er, point 12 ; 2.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de la violation en cause ; 3.une injonction interdisant à la personne physique ou morale responsable d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an ; 4.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 5.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 500 000 euros ou de 0,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; 6.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 50 000 euros. (3)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, points 2 et 3, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-47, paragraphe 2, alinéa 1er, points 7 et 15. (4)Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanctions sont motivées.

art_20-49

Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/2631 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

art_20-50

Aux fins de rendre les informations visées à l’article 15bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2023/2631 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Chapitre 4nonies - Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

art_20-51

Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ».

art_20-52

Les éventuels frais de transmission facturés par les organismes de collecte aux entités ne peuvent en aucun cas dépasser le coût supporté par l’organisme de collecte pour la fourniture du service de transmission.

art_20-53

Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de la collecte des informations communiquées à titre volontaire au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2859, au moins un organisme de collecte, au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement, est désigné par voie de règlement grand-ducal. Chapitre 4decies - Mise en œuvre du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859

art_20-54

Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859, ci-après « règlement (UE) 2024/3005 ».

art_20-55

La CSSF est l’autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/3005 , sans préjudice des compétences visées à l’article 2, paragraphe 2, lettre c), alinéa 3, du règlement (UE) 2024/3005.

art_20-56

Lorsque la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente au titre de l’article 20-55, est chargée d’accomplir, au nom de l’Autorité européenne des marchés financiers, ci-après « AEMF », des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2024/3005, la CSSF dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, conformément aux articles 33 et 34 dudit règlement.

art_20-57

(1)En cas d’une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données, visée à l’article 33, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2024/3005, une autorisation judiciaire doit être obtenue conformément au paragraphe 3. (2)En cas d’une inspection sur place visée à l’article 34, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/3005, auprès de personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ou du CAA, une autorisation judiciaire doit être obtenue conformément au paragraphe 3. (3)Dans les cas prévus aux paragraphes 1er et 2, les pouvoirs ne sont exercés qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête motivée de l’AEMF ou de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de l’AEMF ou de la CSSF, le juge qui en sera chargé. Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée visée à l’alinéa 1er qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de police judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister l’inspection sur place. L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

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