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22 provisions
Article 1 I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques
1Tous les enfants habitant le canton doivent être vaccinés
contre la diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire, soit avec du vaccin
simple, soit avec des vaccins combinés contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche et la poliomyélite.
2Cette vaccination est recommandée dès le quatrième mois et dans le courant
de la première année de la vie.
3Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique ou privée,
un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été
atteints de cette maladie.
Art. 2
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la diphtérie 5 ans au
moins après la première vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à
l'école un certificat de revaccination.
Art. 3
Art. 4
II. Médecins vaccinateurs
Art. 5
Seuls les médecins autorisés à exercer par le Conseil d'Etat peuvent
pratiquer les vaccinations et les revaccinations ou les faire pratiquer, sous leur
responsabilité, par du personnel qualifié.
Art. 6
RLN III 50
1) Actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
2) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
5) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
807.201
Art. 7
Art. 8
III. Vaccinations publiques officielles
Art. 9
Art. 10
Art. 11
IV. Autres vaccinations
Art. 12
1Les vaccinations contre la poliomyélite et la tuberculose (BCG) sont
facultatives mais recommandées12).
2Elles peuvent être organisées dans le cadre des vaccinations publiques
officielles ou dans le cadre scolaire, en collaboration avec le Conseil communal,
l’autorité scolaire communale ou intercommunale, le secrétariat antituberculeux
cantonal, la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les
dispensaires antituberculeux.
Art. 13
Art. 14
1La vaccination contre la poliomyélite est pratiquée à tout âge.
2Le vaccin est fourni gratuitement aux médecins vaccinateurs d'office pour les
vaccinations faites dans le cadre des vaccinations publiques officielles ou
scolaires.
3Les honoraires des médecins vaccinateurs sont à la charge des parents ou de
leurs représentants légaux. Pour les familles économiquement faibles, ils
incombent à la commune de domicile.
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
1En cas de danger d'épidémie susceptible d'être combattu par un
vaccin approprié et éprouvé, le Conseil d'Etat peut, sur préavis de la commission
de santé et par arrêté, en ordonner la vaccination obligatoire.
6) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneurs selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
12) Teneur selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
13) Abrogé par A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
14) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
15) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
16) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
17) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
807.201
2Les vaccins sont fournis gratuitement aux médecins vaccinateurs.
3Les honoraires des médecins vaccinateurs et leur paiement sont fixés par des
"Instructions" données par le Département de la santé, des régions et des sports
(ci-après: le département).
Art. 19
Art. 20
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles
des peines prévues à l'article 31 du code pénal neuchâtelois19).
Art. 21
Le règlement sur les vaccinations et revaccinations antivarioliques et
antidiphtériques, du 26 mars 1957, est abrogé.
Art. 22
Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement
qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er
mars 2024
18) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
19) RSN 312.0