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Règlement sur les vaccinations et les revaccinations

Neuchâtel · 807.201 · regulation

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Contents: 22 provisions
  1. Article 1 I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22

22 provisions

Article 1 I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques

1Tous les enfants habitant le canton doivent être vaccinés contre la diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire, soit avec du vaccin simple, soit avec des vaccins combinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. 2Cette vaccination est recommandée dès le quatrième mois et dans le courant de la première année de la vie. 3Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.

Art. 2

Tous les enfants doivent être revaccinés contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat de revaccination.

Art. 3

Art. 4

II. Médecins vaccinateurs

Art. 5

Seuls les médecins autorisés à exercer par le Conseil d'Etat peuvent pratiquer les vaccinations et les revaccinations ou les faire pratiquer, sous leur responsabilité, par du personnel qualifié.

Art. 6

RLN III 50 1) Actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1) 2) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 3) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 4) Teneur selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803) 5) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 807.201

Art. 7

Art. 8

III. Vaccinations publiques officielles

Art. 9

Art. 10

Art. 11

IV. Autres vaccinations

Art. 12

1Les vaccinations contre la poliomyélite et la tuberculose (BCG) sont facultatives mais recommandées12). 2Elles peuvent être organisées dans le cadre des vaccinations publiques officielles ou dans le cadre scolaire, en collaboration avec le Conseil communal, l’autorité scolaire communale ou intercommunale, le secrétariat antituberculeux cantonal, la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les dispensaires antituberculeux.

Art. 13

Art. 14

1La vaccination contre la poliomyélite est pratiquée à tout âge. 2Le vaccin est fourni gratuitement aux médecins vaccinateurs d'office pour les vaccinations faites dans le cadre des vaccinations publiques officielles ou scolaires. 3Les honoraires des médecins vaccinateurs sont à la charge des parents ou de leurs représentants légaux. Pour les familles économiquement faibles, ils incombent à la commune de domicile.

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

1En cas de danger d'épidémie susceptible d'être combattu par un vaccin approprié et éprouvé, le Conseil d'Etat peut, sur préavis de la commission de santé et par arrêté, en ordonner la vaccination obligatoire. 6) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 7) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 8) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 9) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 10) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 11) Teneurs selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019 12) Teneur selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803) 13) Abrogé par A du 27 août 1980 (RLN VII 803) 14) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 15) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 16) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 17) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 807.201 2Les vaccins sont fournis gratuitement aux médecins vaccinateurs. 3Les honoraires des médecins vaccinateurs et leur paiement sont fixés par des "Instructions" données par le Département de la santé, des régions et des sports (ci-après: le département).

Art. 19

Art. 20

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à l'article 31 du code pénal neuchâtelois19).

Art. 21

Le règlement sur les vaccinations et revaccinations antivarioliques et antidiphtériques, du 26 mars 1957, est abrogé.

Art. 22

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024 18) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 19) RSN 312.0

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