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Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles

Genève · M 2 30 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre II Dispositions finales et transitoires

7 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But et champ d’application La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées aux exploitants agricoles.

Art. 2

Compétences 1 Le département chargé de l’agriculture (ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la législation fédérale. 2 Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère la coordination des contrôles. 3 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés.

Art. 3

Mesures et sanctions 1 En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées. 2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues. 3 Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale. 4 Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département. 5 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Art. 4

Emolument 1 Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de l’application de la présente loi. 2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.

Art. 5

Voies de droit rsGE M 2 30: Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 1 Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d’Etat chargé du département. 2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.

Art. 6

Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir notamment : a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des champs; b) les tâches confiées aux organes de contrôle; c) la procédure d’octroi des contributions.

Art. 7 Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 30 L d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles 31.08.2017 01.05.2018 Modification : néant

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