Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 7f3db445253211d06d93bb92f9b944166a334eb84fbb948babe639b8fb274dd2
8 provisions
Article 1 mission
1 Le Conseil scolaire est l'organe consultatif du
Gouvernement et des départements pour les questions importantes
relatives à l'éducation, à l'instruction et à la formation.
2 Il favorise la concertation entre les autorités scolaires, le corps
enseignant, les parents et les élèves.
Art. 2 Attributions
1 Le Conseil scolaire est consulté sur :
a) l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à
la formation;
b) la planification, la coordination et la coopération scolaires;
c) l'organisation générale des divers degrés de l'enseignement;
d) la reconnaissance d'écoles privées;
e) la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les
moyens d'enseignement;
f) les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la
formation professionnelle et l'éducation des adultes.
2 De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au
Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des
rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux
départements concernés.
3 Il remplit en outre les tâches et exerce les compétences qui lui sont
dévolues par la législation.
Art. 3 Composition
1 Le Conseil scolaire se compose de dix-neuf membres :
a) six représentants des enseignants, dont un issu de l'enseignement
privé;
b) un représentant de l'éducation des adultes;
172.441
c) six représentants de parents d'élèves, dont un issu des associations
de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux étrangers;
d) deux représentants des étudiants;
e) deux représentants des apprentis;
f) un représentant des syndicats et un représentant des associations
patronales.
2 Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec
voix consultative.
3 Les ministres concernés sont invités aux séances; le chef du Service
de l'enseignement et le chef du Service de la formation professionnelle
assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence.
4 A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du
ministre concerné, des employés de l’administration cantonale, des
experts ou des représentants d'associations peuvent être invités aux
séances, où ils siègent avec voix consultative.4)
Art. 4 Nomination
1 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil scolaire
mentionnés à l'article 3, alinéas 1 et 2, sur proposition des associations,
écoles ou collectivités intéressées, en tenant compte d'une juste
représentation géographique ainsi que de l'équilibre nécessaire entre les
divers degrés de l'enseignement.
2 Les membres du Conseil scolaire sont nommés pour la législature, à
l'exception des représentants des étudiants et des apprentis, qui le sont
pour une période de deux ans; leur mandat est renouvelable une fois.3)
Art. 5 Organisation
1 Le Conseil scolaire se constitue lui-même; il désigne son
président et son vice-président pour la législature.3)
2 Le Service de l'enseignement en assure le secrétariat.
Art. 6 Fonctionnement
1 Le Conseil scolaire se réunit au moins deux fois par an et
chaque fois que le Gouvernement, l'un des ministres concernés ou le
tiers des membres le demandent.
2 Les frais sont à la charge des services intéressés et répartis en
proportion des objets traités.
Référendum
Art. 7 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
172.441
Entrée en
Art. 8 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) de la présente loi.
Delémont, le 1er juillet 1982
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Liliane Charmillot
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) 1er janvier 1983
3) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
4) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
172.441