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Loi instituant le Conseil scolaire

Jura · 172.441 · statute

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 mission
  2. Art. 2 Attributions
  3. Art. 3 Composition
  4. Art. 4 Nomination
  5. Art. 5 Organisation
  6. Art. 6 Fonctionnement
  7. Art. 7 facultatif
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 mission

1 Le Conseil scolaire est l'organe consultatif du Gouvernement et des départements pour les questions importantes relatives à l'éducation, à l'instruction et à la formation. 2 Il favorise la concertation entre les autorités scolaires, le corps enseignant, les parents et les élèves.

Art. 2 Attributions

1 Le Conseil scolaire est consulté sur : a) l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation; b) la planification, la coordination et la coopération scolaires; c) l'organisation générale des divers degrés de l'enseignement; d) la reconnaissance d'écoles privées; e) la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les moyens d'enseignement; f) les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la formation professionnelle et l'éducation des adultes. 2 De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés. 3 Il remplit en outre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation.

Art. 3 Composition

1 Le Conseil scolaire se compose de dix-neuf membres : a) six représentants des enseignants, dont un issu de l'enseignement privé; b) un représentant de l'éducation des adultes; 172.441 c) six représentants de parents d'élèves, dont un issu des associations de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux étrangers; d) deux représentants des étudiants; e) deux représentants des apprentis; f) un représentant des syndicats et un représentant des associations patronales. 2 Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec voix consultative. 3 Les ministres concernés sont invités aux séances; le chef du Service de l'enseignement et le chef du Service de la formation professionnelle assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence. 4 A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du ministre concerné, des employés de l’administration cantonale, des experts ou des représentants d'associations peuvent être invités aux séances, où ils siègent avec voix consultative.4)

Art. 4 Nomination

1 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil scolaire mentionnés à l'article 3, alinéas 1 et 2, sur proposition des associations, écoles ou collectivités intéressées, en tenant compte d'une juste représentation géographique ainsi que de l'équilibre nécessaire entre les divers degrés de l'enseignement. 2 Les membres du Conseil scolaire sont nommés pour la législature, à l'exception des représentants des étudiants et des apprentis, qui le sont pour une période de deux ans; leur mandat est renouvelable une fois.3)

Art. 5 Organisation

1 Le Conseil scolaire se constitue lui-même; il désigne son président et son vice-président pour la législature.3) 2 Le Service de l'enseignement en assure le secrétariat.

Art. 6 Fonctionnement

1 Le Conseil scolaire se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que le Gouvernement, l'un des ministres concernés ou le tiers des membres le demandent. 2 Les frais sont à la charge des services intéressés et répartis en proportion des objets traités. Référendum

Art. 7 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. 172.441 Entrée en

Art. 8 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) de la présente loi. Delémont, le 1er juillet 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) 1er janvier 1983 3) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 4) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 172.441

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