Accès aux lieux de détention par d’autres autorités ou personnes
1 Les cantons concordataires peuvent désigner les autorités et les fonctionnaires qui sont autorisés à visiter les
établissements.
2 Les autorités judiciaires des cantons concordataires chargées de prononcer la détention, d’en contrôler les
motifs, de la prolonger ou de la lever, peuvent accéder aux établissements en vue d’exercer leur compétence
légale.
3 La Fondation est compétente pour autoriser la visite des lieux de détention par d’autres personnes, notamment
par les membres de la commission consultative.
Art. 42 Chapitre 6 Divers et cas particuliers
Frais médicaux
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 Sous réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les frais médicaux nécessaires sont
supportés par l’autorité d’exécution du canton qui a ordonné la détention.
2 La Conférence peut décider des modalités.
3 Les suites d’un accident survenu pendant la détention sont assumées par l’établissement.
Art. 43
Relations avec la Confédération
1 La Conférence et le secrétaire entretiennent les relations du concordat avec les autorités fédérales, sans
préjudice des relations usuelles des cantons concordataires avec la Confédération.
2 La Fondation correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application de l’article 14e,
alinéa 1 LSEE et bénéficie des prestations fédérales éventuelles, le cas échéant sous réserve des compétences
du propriétaire de l’établissement.
3 L’autorité d’exécution cantonale correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application
de l’article 14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse la participation fédérale éventuelle.
Art. 44
Recours à la force publique
La direction est habilitée à requérir la force publique du canton où l’établissement est situé.
Art. 45 Chapitre 7 Dispositions finales
Contentieux concordataire
Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence
en instance unique.
Art. 46
Entrée en vigueur
1 En ses articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le concordat entrera en vigueur le 1er février 1997 s’il a été approuvé
par les autorités compétentes de deux cantons au moins. Cette approbation doit être publiée par les cantons
selon les règles de leur législation.
2 L’entrée en vigueur des autres dispositions du concordat sera décidée par la Conférence, qui en
communiquera la date aux cantons concordataires, notamment en vue de publication.
Art. 47
Adhésion ultérieure
Le concordat est ouvert à l’adhésion ultérieure de tout canton suisse qui l’approuve selon les formes de sa
législation. La demande d’adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion,
notamment quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.
Art. 48
Droit transitoire
1 L’exécution de la détention administrative en cours au moment de l’entrée en vigueur ou de l’adhésion
ultérieure est régie par le présent concordat, sauf si l’ancien droit est plus favorable au détenu.
2 La Conférence réglemente les autres questions liées à la période transitoire.
Art. 49
Dénonciation
1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant
un délai de résiliation de 2 ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au président de la Conférence.
* * *
Le Concordat ci-dessus est signé ce jeudi 4 juillet 1996 à Bellevue, Canton de Genève, par les membres
suivants de la Conférence des chefs de département de justice et police de Suisse romande et du Tessin :
au nom du chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du Canton de Vaud, M.
Vincent Grandjean, secrétaire général de ce département,
M. Maurice Jacot, chef du Département de la Justice, de la santé et de la Sécurité du Canton de Neuchâtel,
M. Gérard Ramseyer, conseiller d’Etat chargé du Département de Justice et Police et des Transports du
Canton de Genève.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 2 12 Concordat sur l’exécution de la
détention administrative à
l’égard des étrangers
04.07.1996 23.04.1997
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
a. approbation par le Conseil fédéral 10.09.1996 —
Modification : néant
1. Neuchâtel — 23.04.1997
2. Vaud — 23.04.1997
3. Genève — 15.10.1997