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7 provisions
Article 1 Objectifs
Dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et
sportifs de concilier leur formation scolaire avec les exigences d'une pratique
artistique ou sportive de haut niveau, le canton de Berne, pour ses élèves de
langue française, et le canton du Jura acceptent d'admettre dans leurs écoles
des cycles secondaires 1 et 2 des élèves de l'autre canton aux conditions et
selon les modalités fixées par la présente convention. De même, ils
s'engagent à payer un écolage pour leurs ressortissants qui, conformément à
la présente convention, sont admis à fréquenter une école de l'autre canton.
Art. 2 Ayants droit
1 Pour être admis dans une école du canton partenaire, les élèves,
présentant un niveau d'aptitudes particulièrement élevé dans les domaines
artistique ou sportif, doivent remplir les critères de sélection figurant en
annexe de la présente convention (annexe 2)1) et arrêtés conjointement par la
Direction de l'instruction publique du canton de Berne et le Département de
l'Education du canton du Jura.
2 Pour être admis dans une école du cycle secondaire 2 du canton partenaire,
les élèves doivent, en plus des critères de sélection figurant à l'alinéa premier,
remplir les conditions édictées par leur canton pour l'admission dans une
école identique.
412.292
3 L'autorisation de fréquenter une école dans le canton partenaire est délivrée
par l'autorité compétente du canton de domicile de l'élève, sur proposition de
la Commission intercantonale instituée par la présente convention
(annexe 1)1). Pour les écoles du cycle secondaire 1, les préavis des autorités
locales concernées sont requis.
4 Les élèves admis dans une école du canton partenaire sont soumis à la
législation scolaire de ce canton.
5 Le droit de fréquenter une école dans le canton voisin s'éteint au plus tard à
la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a
disparu. Les autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concerné
peuvent accorder des dérogations.
Art. 3 Ecoles d'accueil
1 Les jeunes artistes, sportives ou sportifs fréquentent l'école qui se
prête le mieux aux exigences de leur future carrière artistique ou sportive. Les
écoles d'accueil sont en principe au bénéfice d'une structure spécifique
"Sports-arts-études". A défaut, elles consentent à des aménagements
d'horaire, des allégements ponctuels, des congés, ainsi qu'à des mesures
d'encadrement spécifiques qui facilitent la cohabitation entre les études ou la
formation et les activités artistiques ou sportives.
2 Au niveau des écoles du cycle secondaire 2, une collaboration dans le cadre
de l'espace défini par les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
(BEJUNE) doit être encouragée.
Contributions
Art. 4 cantonales
1 Le canton d'accueil perçoit un écolage pour chaque élève du canton
partenaire scolarisé dans l'un de ses établissements.
2 Pour les écoles du cycle secondaire 1, le montant de l'écolage dû par le
canton de domicile au canton d'accueil s'élève à 3 000 francs par élève et par
année scolaire.
3 Pour les écoles du cycle secondaire 2, le montant de l'écolage dû par le
canton de domicile au canton d'accueil est identique à celui fixé dans l'espace
BEJUNE pour les différentes catégories d'écoles.
4 Pour les élèves de la scolarité obligatoire, les frais de déplacement et les
indemnités de repas sont à la charge de leurs représentants légaux ou de
l'autorité compétente selon le droit cantonal en vigueur.
412.292
5 Pour les étudiantes et étudiants, ainsi que les apprenties et apprentis de la
scolarité postobligatoire, les frais de déplacement et de repas sont à leur
charge, respectivement à la charge de leurs représentants légaux.
6 Le montant de l'écolage sera au besoin réévalué périodiquement d'un
commun accord entre la Direction de l'instruction publique du canton de Berne
et le Département de l'Education du canton du Jura.
Commission
Art. 5 intercantonale
1 Une commission intercantonale formée de six à dix membres assure
le suivi de la présente convention et préavise, à l'intention du canton
concerné, les dossiers de candidature des jeunes artistes ou sportives et
sportifs de haut niveau scolarisés dans le canton partenaire.
2 La composition, la désignation des membres, le cahier des charges et les
modalités de fonctionnement de ladite commission sont arrêtés conjointement
par les deux départements concernés.
Art. 6 Litiges
Les litiges portant sur l'autorisation de fréquenter une école du canton
partenaire sont traités par le canton de domicile de l'élève conformément à sa
propre législation.
Dispositions
Art. 7 finales
1 La présente convention entre en vigueur immédiatement et s'applique
pour la première fois à l'année scolaire 2000/2001.
2 Elle peut être dénoncée une année à l'avance pour le 31 juillet.
3 Les élèves touchés par une éventuelle dénonciation de la présente
convention peuvent achever leur formation dans l'école où ils l'ont
commencée.
Delémont, le 8 mai 2001
Berne, le 8 août 2001
(suivent les signatures)
1) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien