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Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien, ainsi que des professionnels de santé.

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Contents: 22 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_12bis
  14. art_12ter
  15. art_12quater
  16. art_12quinquies
  17. art_12sexies
  18. art_12septies
  19. art_12octies
  20. art_13
  21. art_14
  22. art_15

22 provisions

art_1er

Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin ou le médecin-dentiste bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecin-dentiste spécialiste dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une déclaration y relative. La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation. La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en charge des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux.

art_2

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens. La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.

art_3

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire; 2.une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin ou de médecin-dentiste et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.

art_4

Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du médecin-dentiste traitant ou du malade, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin ou de médecin-dentiste à titre de consultant du médecin ou du médecin-dentiste traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens. Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège médical et les organismes de sécurité sociale en sont informés par les soins du ministre. Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois de date lors de sa production. Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.

art_5

Au cas où le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin ou médecin-dentiste légalement établi au Luxembourg.

art_6

Le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer respectivement aux services de remplacement, de permanence ou d’urgence visés aux articles 6 (3) et 13 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. Chapitre II: Les médecins-vétérinaires.

art_7

Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin-vétérinaire bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin-vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre une déclaration y relative. La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège vétérinaire constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.

art_8

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens. La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.

art_9

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 2.une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin-vétérinaire et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.

art_10

Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens. Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège vétérinaire en est informé par les soins du ministre. Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois de date lors de sa production. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg. Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes.

art_11

Au cas où le médecin-vétérinaire prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin-vétérinaire légalement établi au Luxembourg.

art_12

Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au service vétérinaire de garde visé à l’article 27 la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. Chapitre III. Les pharmaciens

art_12bis

Le pharmacien ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou le pharmacien bénéficiant des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien légalement établi et exerçant les activités de pharmacien dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels visés à l’article 45 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative. La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation. La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.

art_12ter

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens. La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.

art_12quater

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; 2.une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet État pour y exercer les activités de pharmacien et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause ; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession ; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.

art_12quinquies

Le pharmacien prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. Chapitre IV. Les professionnels de santé

art_12sexies

Le professionnel de santé ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéficiant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative. La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Conseil Supérieur de certaines professions de santé, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation. La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.

art_12septies

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 2.une attestation certifiant que le professionnel de santé est légalement établi dans cet État pour y exercer ses activités professionnelles et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession ; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.

art_12octies

Le professionnel de santéprestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.

art_13

Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin et du médecin-dentiste est abrogé.

art_14

Le règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire est abrogé.

art_15

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE, MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE, MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE PHARMACIEN PROFESSIONNEL DE SANTE IDENTITÉ DU DEMANDEUR Nom : Prénom : Lieu de naissance : Date de naissance : Nationalité : Adresse domicile : Nº : Code postal : Localité : Pays : Tél. privé : Fax privé : Adresse professionnelle : Nº : Code postal : Localité : Date d’établissement : Tél. professionnel : Fax professionnel : GSM : E-mail : Adresse pour courrier : domicile professionnelle PROFESSION Médecin-généraliste Médecin-spécialiste Médecin-dentiste Médecin-dentiste spécialiste Médecin-vétérinaire Pharmacien Professionnel de santé : aide-soignant assistant d’hygiène sociale assistant social ATM de chirurgie ATM de laboratoire ATM de radiologie diététicien ergothérapeute infirmier infirmier en anesthésie et réanimation infirmier en pédiatrie infirmier gradué infirmier psychiatrique laborantin masseur masseur-kinésithérapeute orthophoniste orthoptiste pédagogue curatif podologue rééducateur en psychomotricité sage-femme SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE Anesthésiologie Médecine physique et réadaptation Allergologie Médecine tropicale Anatomie pathologique Microbiologie-bactériologie Biologie clinique Néphrologie Cardiologie Neurochirurgie Chimie biologique Neurologie Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale Neurophysiologie clinique Chirurgie des vaisseaux Neuropsychiatrie Chirurgie plastique Oncologie médicale Chirurgie gastro-entérologique Ophtalmologie Chirurgie générale Orthopédie Chirurgie maxillo-faciale Oto-rhino-laryngologie Chirurgie pédiatrique Pédiatrie Chirurgie thoracique Pharmacologie Dermatologie Pneumologie Dermato-vénéréologie Psychiatrie Endocrinologie Psychiatrie infantile Gastro-entérologie Radiodiagnostic Gériatrie Radiologie Gynécologie et obstétrique Radiothérapie Hématologie biologique Rhumatologie Hématologie générale Santé publique et médecine sociale Immunologie Stomatologie Maladies contagieuses Traumatologie et médecine d’urgence Médecine génétique Urologie Médecine interne Vénérologie Médecine du travail Autre* : Médecine nucléaire SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE Orthodontie Chirurgie buccale Autre* : * Spécialité non-reconnue au Luxembourg 1 - ÉTUDES ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES Nom de l’établissement Durée des études Diplôme ou certificat obtenu de à ÉTUDES SUPÉRIEURES Nom de l’université Durée des études Diplôme ou certificat obtenu de à PERIODES DE FORMATION DE SPECIALISATION, RESP. FORMATION SPECIFIQUE EN MEDECINE GENERALE (uniquement pour médecins et médecins-dentistes) Nom de l’université Durée des études Diplôme ou certificat obtenu de à 2 - FORMATION CONTINUE 3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur. 4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de pharmacien ou de professionnel de santé Oui Non Si Oui, Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2 Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ? 3 Oui Non Si Oui, Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre. Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?4 Oui Non Commentaires éventuels : 5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante : 0 = pas de notions 1 = élémentaire, scolaire 2 = connaissance pratique suffisante 3 = approfondie 4 = excellente Langue maternelle Langue Expression orale Expression écrite Lecture Compréhension luxembourgeoise française allemande Autre(s) 6 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ? Oui Non Si Oui, expliquez : Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est en cours à votre encontre ? Oui Non Si Oui, expliquez : 7 A - PRESTATIONS DE SERVICES POUR MEDECINS, MEDECINS-DENTISTES ET MEDECINSVETERINAIRES 1ère Déclaration Renouvellement En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services: Continuité des soins assurés par (* seulement remplir en cas d’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins) : - Nom et adresse du ou des médecins : - Nom de l’établissement hospitalier chargé d’assurer cette continuité : Indiquez les périodes pendant lesquelles vous allez prester des services (* uniquement remplir si ressortissant non-UE): Indiquez la nature des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE): consultation visite intervention chirurgicale autre: Indiquez le(s) lieu(x) des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE): Prestation demandée par (* uniquement remplir si ressortissant non-UE): le malade N.B. Le nom du malade ne doit pas être indiqué afin de respecter le secret médical le médecin traitant Commentaires éventuels: 7 B - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PHARMACIENS 1ère Déclaration Renouvellement En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services: Commentaires éventuels: 7 C - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PROFESSIONNELS DE SANTE 1ère Déclaration Renouvellement En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services: Commentaires éventuels: 8 - AUTRES OBSERVATIONS Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes. le (Lieu) (Date) (Signature) 1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand 2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement. 3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement. 4 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

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