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11 provisions
Art. 2
Architecture
L’unité architecturale de chaque bloc d’immeubles doit être assurée; en conséquence la construction ne peut
être autorisée et entreprise que par bloc, à moins que des garanties suffisantes (servitudes, cessions
fiduciaires) ne soient fournies.
Art. 3
Garages et stationnement(5)
1 Des places de stationnement et des garages pour véhicules à moteur seront prévus en nombre suffisant, ainsi
que des garages pour les cycles et les chars d’enfant.
2 Les garages doivent être construits en sous-sol.
3 Les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 17 mai 2023, sont
Art. 4 applicables.(12)
Espaces libres
1 Les espaces libres entre les constructions, y compris les toitures des garages en sous-sol, doivent être
engazonnés et plantés.
2 Les places de stationnement et garages sont aménagés de manière à réserver le plus d’espaces verts.
3 Des places de jeux ou de sports peuvent être aménagées dans les espaces libres.
Art. 5
Voies privées et publiques
rsGE L 1 35.04: Annexe au règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le Conseil d’Etat peut, selon les besoins, modifier ou déterminer la destination, la nature, le tracé et les
dimensions des voies de communication figurant au plan n°......
Art. 6
Accès
La position et l’aménagement des accès charretiers aux voies publiques sont déterminés par le département
du territoire(11).
Art. 7
Développement du quartier
1 Le Conseil d’Etat peut fixer, après consultation de la commune, les étapes, l’importance ou l’époque
d’exécution des travaux d’aménagement du quartier.
2 Il peut refuser ou différer l’application des normes de la zone de développement si la délivrance de
l’autorisation de construire peut gêner, compromettre ou rendre plus onéreuse, de quelque manière que ce soit,
la réalisation du plan localisé de quartier.(1)
Art. 8 Chapitre II Conditions financières et foncières
Equipement privé
Les frais d’aménagement extérieur et d’équipement des terrains privés (voies d’accès, canalisations, espaces
verts, notamment) sont à la charge exclusive des constructeurs.
Art. 9(3) Equipement public
1 Les constructeurs sont tenus de participer au coût des travaux de réalisation, de modification ou d'adaptation
des voies de communication publiques, en particulier celles prévues par le programme d’équipement tel que
défini à l’article 3, alinéa 3, lettre a, de la loi, selon les modalités fixées par le règlement d'application de la loi
générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978.(10)
2 Sont réservées les contributions prévues par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
Art. 10
Hors-ligne
Les emprises nécessaires à l’élargissement, la correction ou la création de voies publiques sont en principe
cédées gratuitement à l’Etat ou à la commune.
Art. 11
Terrains privés
Les constructeurs peuvent être appelés à justifier d’un titre juridique leur assurant la maîtrise des terrains
nécessaires à la réalisation de leur projet, y compris les espaces libres de constructions.
Art. 12(1)
Art. 13(1) Compensation
Lorsque les conditions de l’article 1, alinéas 3 et 4 de l’article 11 ne peuvent être réalisées immédiatement et
s’il n’en résulte pas de gêne pour la suite des opérations, il peut y être renoncé moyennant compensation
financière destinée à assurer l’exécution ultérieure de ces conditions.
Art. 14(10) Paiement
1 Le paiement des contributions et compensations prévues aux articles 9 et 13 est exigible au plus tard lors de
l'ouverture du chantier de construction découlant de l'autorisation de construire considérée. Pour le paiement
des participations, la décision de taxation peut toutefois prévoir un autre terme.
2 Toutefois, conformément à l’article 3C, alinéa 3, de la loi, en cas de défaillance de la commune relative à son
obligation d’équiper, et dans les cas où les propriétaires font l’avance des frais d’équipement nécessaires, la
taxe d’équipement n’est exigible :
a) qu’après l’achèvement des travaux d’équipement à charge de la commune et
b) qu’après remboursement par la commune des avances de frais faites par les propriétaires, y compris les
intérêts.
Art. 15
Loyers ou prix
1 Le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas le montant maximum des loyers ou des prix; il peut imposer la
construction de logements à loyers modérés ou réduits satisfaisant aux conditions des lois et règlements en
vigueur.
2 Le Conseil d’Etat peut refuser l’application des normes de la zone de développement à des terrains vendus à
des prix de spéculation.
Art. 16
Autres conditions
rsGE L 1 35.04: Annexe au règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Il peut être demandé d’autres prestations, telles que cession de terrain, constitution de servitudes, afin de
garantir le respect des plans et des règlements, et la suite des opérations d’aménagement.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 35.04 Annexe au règlement
d’application de la loi générale
sur les zones de développement
20.12.1978 06.01.1979
Modifications :
1. n.t. : 1, 7/2, 13; a. : 12, 17 11.10.1989 19.10.1989
2. n.t. : dénomination du département (1/2,
6)
22.12.1993 01.01.1994
3. n.t. : 9, 14 24.03.2004 01.04.2004
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
6)
30.05.2006 30.05.2006
5. n. : 3/3; n.t. : 3 (note) 23.07.2008 31.07.2008
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
6)
03.09.2012 03.09.2012
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
6)
15.05.2014 15.05.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 23.12.2015 23.12.2015
10. n.t. : 9/1, 14 11.01.2017 01.02.2017
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
6)
04.09.2018 04.09.2018
12. n.t. : 3/3 17.05.2023 24.05.2023