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Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

Jura · 915.116 · decree

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Contents: 17 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 budget
  3. Art. 3 Comptes
  4. Art. 4 le Canton
  5. Art. 5 l'extérieur
  6. Art. 6 réservées
  7. Art. 7 supérieur
  8. Art. 8 Perfectionnement
  9. Art. 9 Autres cours
  10. Art. 10 d'enseignement
  11. Art. 11 et de matériel
  12. Art. 12 Principe
  13. Art. 13 Vulgarisation
  14. Art. 14 recherches
  15. Art. 15 des bénéficiaires
  16. Art. 16 Abrogation
  17. Art. 17 vigueur

17 provisions

Article 1 d'application

Le présent décret règle le financement : a) de la formation professionnelle de base, du perfectionnement et de la vulgarisation en agriculture et en économie familiale; b) des cours donnés dans d'autres domaines; c) des stations de recherches et de renseignements. Demande de subvention,

Art. 2 budget

1 Les demandes de subvention présentées par des communes, des associations professionnelles ou d'autres personnes pour des cours ou d'autres mesures relevant de la formation professionnelle en agriculture ou en économie familiale doivent être accompagnées d'un budget présenté conformément aux directives du Canton ou de la Confédération. 2 La demande accompagnée du budget doit être adressée au Service de l'économie rurale avant le début des cours ou des mesures; celui-ci transmet la demande avec son préavis à l'intention de l'autorité compétente selon la loi sur les finances cantonales2) et ses dispositions d'application.

Art. 3 Comptes

Toute commune, toute association ou toute personne qui a obtenu une subvention au titre de la formation professionnelle doit adresser au Service de l'économie rurale, dans le délai imparti par ce dernier, les comptes accompagnés des pièces justificatives originales. 915.116 Personnes non domiciliées dans

Art. 4 le Canton

Sauf convention intercantonale contraire, la personne non domiciliée dans le Canton qui fréquente des cours donnés par l'Etat ou des organismes mandatés à cette fin assume la participation financière fixée par le Service de l'économie rurale. La garantie du paiement est exigée avant l'admission du requérant. Cours donnés à

Art. 5 l'extérieur

Le Gouvernement peut conclure des conventions avec d'autres cantons pour régler la couverture financière relative à l'enseignement dispensé par leurs instruments de formation professionnelle à des personnes domiciliées dans le canton du Jura. Dispositions légales

Art. 6 réservées

1 Demeurent réservées les dispositions de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat3) et de ses textes d'application relatives au perfectionnement professionnel et celles de la loi sur les bourses et prêts d'études4).9) 2 La loi sur la formation professionnelle5) et ses textes d'application s'appliquent subsidiairement et par analogie à toutes les questions non réglées par le présent décret. CHAPITRE II : Formation professionnelle et perfectionnement Formation de base et enseignement professionnel

Art. 7 supérieur

1 L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la Confédération s'agissant de la formation de base et, le cas échéant, de l'enseignement professionnel supérieur dispensés par l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale générale et rurale, y compris la formation débouchant sur la délivrance du diplôme de l'école ménagère. 2 Il en va de même de la formation de base dans les professions en rapport avec la terre ou l'environnement ou dans les professions assurant des services.

Art. 8 Perfectionnement

L'Etat participe à raison de 35 % aux dépenses déterminantes telles que définies par la législation fédérale s'agissant du perfectionnement professionnel en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale générale et rurale. 915.116

Art. 9 Autres cours

1 L'Etat peut participer jusqu'à 35 % au maximum aux coûts relatifs à l'enseignement dispensé par l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin en dehors d'une formation de base dans les professions en rapport avec la terre ou l'environnement ou assurant des services. 2 Il en va de même des autres cours dispensés par les organes de la formation professionnelle. Participation aux frais

Art. 10 d'enseignement

1 Les personnes participant à des mesures de perfectionnement ou à d'autres cours supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités. 2 Aucune participation ne sera exigée sur les frais d'acquisition et d'entretien de l'infrastructure tels que les frais relatifs aux bâtiments et au mobilier. Frais de pension

Art. 11 et de matériel

1 Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de repas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement professionnel de base. Les participants à d'autres cours supportent intégralement lesdits frais. 2 Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel d'enseignement. CHAPITRE III : Enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs

Art. 12 Principe

1 L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la Confédération s'agissant des cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs (art. 16 de la loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale1)). Cours organisés par des tiers 2 Lorsque ces cours ne sont pas organisés par l'Etat ou l'un des organismes mandatés à cette fin, l'Etat participe à raison de 25 % aux dépenses déterminantes selon la législation fédérale. 915.116 CHAPITRE IV : Vulgarisation et stations de recherches

Art. 13 Vulgarisation

1 Dans la mesure où il n'assume pas lui-même des tâches en matière de vulgarisation, l'Etat verse une participation aux organismes avec lesquels il collabore en cette matière.8) 2 La participation financière de l'Etat peut également s'effectuer sur d'autres bases, notamment par la prise en charge des cotisations découlant de l'adhésion à des organismes chargés de vulgarisation. Stations de

Art. 14 recherches

Sous réserve des contributions de la Confédération ou d'autres collectivités, l'Etat assume le financement des stations de recherches créées par le Gouvernement ou avec son accord (art. 17 de la loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale1)). Contributions

Art. 15 des bénéficiaires

1 En règle générale, les bénéficiaires de prestations de la vulgarisation offertes par l'Etat ou un organisme subventionné ainsi que celles des stations de recherches s'acquittent d'une contribution fixée, dans les limites du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale6), notamment compte tenu des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire. 2 Lorsque les prestations sont effectuées dans un but d'intérêt public prédominant, tel que la prévention des accidents, aucune contribution n'est exigée. 3 Demeurent réservées les prestations offertes en raison de l'adhésion du bénéficiaire à un organisme relevant de la vulgarisation ou d'une station de recherches et couvertes par le paiement des cotisations ou par d'autres ressources. CHAPITRE V : Dispositions finales

Art. 16 Abrogation

Le décret du 19 décembre 1997 concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogé. 915.116 Entrée en

Art. 17 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret. Delémont, le 19 mai 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 915.11 2) RSJU 611 3) RSJU 173.11 4) RSJU 416.31 5) RSJU 413.11 6) RSJU 176.21 7) 1er août 2004 8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 9) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 915.116

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