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6 provisions
Art. 1 Chapitre I Disposition générale
5
1 La présente loi détermine les modalités d'application dans le canton de la législation fédérale sur les
épizooties [E] et de l'ordonnance concernant l'élimination des déchets animaux 2/3 [F] .
2 Sont considérées comme épizooties les maladies désignées comme telles dans la loi fédérale sur les
épizooties (article premier, alinéa 1) et toutes les autres maladies contre lesquelles le Conseil fédéral
décide de lutter en vertu de cette loi (article premier, alinéas 2, 3 et 4).
[E] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40) et ordonnance du 27.06.1995 sur les
épizooties (RS 916.401)
[F] Ordonnance du 23.06.2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RS
916.441.22)
Chapitre II Organisation et compétences
Section I Conseil d'Etat
Art. 2 5, 9
1 Le Conseil d'Etat veille à l'application dans le canton de la législation fédérale et cantonale sur les
épizooties, sur l'assurance du bétail et sur l'assurance des ruches d'abeilles.
2 Il arrête les dispositions d'exécution, les modalités de lutte pour combattre les maladies contagieuses
comportant un danger général et les dispositions réglant l'abattage, l'estimation et les conditions
d'indemnisation, ainsi que les indemnités versées aux équarrisseurs, aux experts, aux membres des
équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse et aux médecins-vétérinaires chargés
d'exécuter des tâches fondées sur la présente loi et la législation fédérale. Il arrête en outre les
modalités d'exécution réglant l'élimination des déchets animaux ainsi que celles concernant la
fourrière cantonale. Il fixe le tarif des émoluments ou taxes à percevoir.
Section II Département en charge des affaires vétérinaires 7
Art. 3 5, 7
1 Le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le département)[G] assure, par
l'intermédiaire du service en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le service) [H] l'exécution de la
législation fédérale et cantonale sur les épizooties et sur l'inspection des viandes [I] (sous réserve des
attributions que cette législation confère expressément à l'autorité fédérale ou au gouvernement
cantonal), ainsi que sur l'assurance obligatoire du bétail et des ruches d'abeilles contre les maladies
contagieuses. Il assure en outre l'exécution de la législation fédérale et cantonale sur l' élimination des
déchets d'animaux [D] .
2 …
[D] Ordonnance du 14.11.2007 sur l’élevage (RS 916.310)
[G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[H] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
[I] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40), ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties
(RS 916.401), loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV
916.41) et règlement du 15.06.1970 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties (BLV
916.41.1)
9 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.04.2023
Section III Vétérinaire cantonal
Art. 4 3, 5
1 Le vétérinaire cantonal est le principal responsable de la lutte contre les épizooties et de l'élimination
des déchets animaux. Il assume les tâches fixées par l'ordonnance fédérale sur les épizooties [J]
(art. 3.2).
2 En outre, il a la surveillance:
1. des caisses locales d'assurance du bétail;
2. des conditions imposées pour l'importation des animaux et des produits d'origine animale;
3. des professions paravétérinaires;
4. de l'estivage, de l'hivernage et des stabulations libres;
5. du transport des animaux et des matières animales;
6. des tanneries, magasins de cuirs et peaux et filatures de crin;
7. de la transhumance des moutons;
8. du trafic de voisinage à la frontière;
9. du contrôle des animaux suspects de rage;
10. des recensements du bétail ordonnés par les autorités fédérales et cantonales;
11. de la protection des animaux;
12. des médicaments vétérinaires et des fourrages spéciaux;
13. des pharmacies des médecins-vétérinaires.
3 Le vétérinaire cantonal dirige l'administration de la caisse cantonale d'assurance du bétail et de la
caisse d'assurance contre les pertes causées par les maladies des abeilles.
[J] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)
Section IV Vétérinaires-délégués
Art. 5 3
1 La nomination et les tâches des vétérinaires-délégués sont réglées par la loi du 29 mai 1985 sur la
santé publique [K] .
[K] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
3 Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
Section V Vétérinaires
Art. 6
1 Les vétérinaires sont tenus de se conformer aux ordres et directives donnés par l'autorité compétente,
concernant la police de santé des animaux, et de prendre part aux cours d'instruction et de
perfectionnement organisés à leur intention.
Art. 7 7
1 Les vétérinaires doivent procéder à l'autopsie d'un animal toutes les fois qu'ils en sont requis par les
préfets ou les agents chargés de la police sanitaire.
2 Ils dressent un procès-verbal, qu'ils envoient au service.
Art. 8
1 Sous réserve des dérogations prévues dans la présente loi, seuls les médecins-vétérinaires sont
autorisés à pratiquer la castration des animaux et le traitement manuel des ovaires.
2 Les hongreurs au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton avant l'entrée en vigueur de
la présente loi peuvent continuer à exercer leur activité sous le contrôle du département.
Section VI Inspecteurs du bétail
Art. 9
1 Le territoire du canton est divisé en arrondissements d'inspection du bétail qui correspondent, en
règle générale, aux limites du territoire des communes. Le nombre et la délimitation de ces
arrondissements sont déterminés par le Conseil d'Etat [L] sur proposition du département.
2 Ces arrondissements sont l'équivalent des cercles, au sens de la législation fédérale sur les
épizooties.
[L] Règlement du 07.06.2004 concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles (
BLV 916.1053.1). Abrogé par règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture
(BLV 910.03.1)
Art. 10
1 Il y a dans chaque arrondissement d'inspection un inspecteur du bétail. Chaque inspecteur a un
suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement ou dans les affaires qui lui sont personnelles.
Art. 11
1 Les inspecteurs et leurs suppléants sont nommés par le département.
2 Ils sont assermentés par le préfet du district.
3 Ils peuvent être révoqués en tout temps.
Art. 12 1, 7
1 Les inspecteurs et les suppléants du même arrondissement ne peuvent être entre eux parents ou
alliés en ligne directe, ni parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement.
2 Ils doivent être domiciliés dans l'arrondissement d'inspection.
3 Les inspecteurs de bétail et leurs suppléants ne peuvent être, sans autorisation du département,
propriétaires ou amodiateurs de pâturages placés sous leur surveillance.
4 Sans autorisation du vétérinaire cantonal, ils ne peuvent engager leur propre bétail.
Section VII Inspecteurs des ruchers
Art. 13
1 Le Conseil d'Etat nomme l'inspecteur cantonal des ruchers et son suppléant, qui secondent le
vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies des abeilles.
Art. 14
1 Le territoire du canton est divisé en arrondissements d'inspection des ruchers. Le nombre et la
délimitation de ces arrondissements sont déterminés par le Conseil d'Etat sur proposition du
département et de l'inspecteur cantonal des ruchers.
2 Ces arrondissements sont l'équivalent des cercles, au sens de la législation fédérale sur les
épizooties.
Art. 15
1 Il y a dans chaque arrondissement d'inspection un inspecteur régional des ruchers, ainsi qu'un
suppléant pour le remplacer en cas d'empêchement.
Art. 16
1 Les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants sont nommés par le département.
2 Ils sont assermentés par le préfet du district.
3 Ils peuvent être révoqués en tout temps.
Art. 17
1 La formation des inspecteurs des ruchers et les inspections des ruchers ordonnées par l'inspecteur
cantonal sont à la charge de l'Etat.
1 Modifié par la loi du 23.02.1972 entrée en vigueur le 01.04.1972
Section VIII Equarisseurs
Art. 18
1 Le territoire du canton est divisé en arrondissements d'équarrissage. Le nombre et la délimitation de
ces arrondissements sont déterminés par le Conseil d'Etat sur proposition du département.
Art. 19
1 Il y a dans chaque arrondissement d'équarrissage un équarrisseur ainsi qu'un suppléant pour le
remplacer en cas d'empêchement.
Art. 2
1 Les équarrisseurs et leurs suppléants sont nommés par le département. Ils sont révocables en tout
temps. Ils ne peuvent faire aucun commerce de viande ni aucune manipulation de la viande destinée à
la consommation d'autrui. Ils doivent être domiciliés dans l'arrondissement d'équarrissage.
Section IX Professions paravétérinaires
Art. 21
1 Sont soumis aux règlements élaborés par le Conseil d'Etat :
a. les techniciens de l'insémination artificielle [M] ;
b. les ongleurs [N] ;
c. les personnes exerçant une autre activité déclarée profession paravétérinaire par le Conseil d'Etat.
[M] Règlement du 18.10.1963 concernant l’insémination artificielle et les inséminateurs (BLV
916.41.9.1)
[N] Abrogé par arrêté du 22.01.1997 épurant la législation vaudoise à fin 1996 (R 1997, p. 15)
Art. 22
1 Quiconque désire pratiquer une profession paravétérinaire doit préalablement présenter ses titres et
diplômes au département qui décide.
2 Les autorisations sont accordées pour une durée limitée, renouvelable sur requête, contre perception
d'un émolument.
3 Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut instituer des cours et des examens pour les professions
énumérées à l'article 21, lettres b) et c). Le département en fixe la date et le programme.
Art. 23
1 L'autorisation de pratiquer une profession paravétérinaire peut être refusée ou retirée si le requérant
ou le titulaire est:
a. convaincu d'indignité d'ordre professionnel ou personnel;
b. frappé, hors du canton, d'une interdiction de pratiquer pour manquements à ses devoirs
professionnels;
c. reconnu coupable d'infraction aux règlements et ordonnances relatifs à l'exercice de sa profession et
aux lois, règlements et arrêtés concernant la police de santé des animaux.
Chapitre III Trafic d'animaux, de produits d'animaux, surveillance
d'entreprises et élimination des déchets animaux
Art. 24 3, 5
1 Le Conseil d'Etat est chargé d'arrêter les dispositions d'exécution sur le trafic d'animaux, de produits
d'animaux ainsi que sur la surveillance d'entreprises s'y rapportant, notamment en ce qui concerne:
1. l'identification des animaux de l'espèce bovine;
2. les laissez-passer pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et les abeilles;
3. le transport d'animaux [O] ;
4. les marchés, expositions de bétail ou autres manifestations;
5. l'estivage, l'hivernage et la stabulation libre ;
6. les mesures de police des épizooties dans le commerce du bétail [P] ;
7. la transhumance;
8. les abattoirs et boucheries [Q] ;
9. l'élimination des déchets animaux;
10. l'équarrissage;
11. l'emploi de produits d'origine animale et de restes de repas comme aliments pour les animaux;
12. les tanneries, commerces de cuirs et de peaux, filatures de crin;
13. la protection des animaux [R] ;
14. les laboratoires de diagnostic vétérinaire et les cliniques vétérinaires [S] .
3 Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
[O] Voir art. 25 ss de l'ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)
[P] Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail (BLV 916.91) et règlement du 07.12.1943
de la convention intercantonale sur le commerce du bétail (BLV 916.91.1)
[Q] Règlement du 12.07.1995 sur les abattoirs et les contrôles en relations avec l'abattage (BLV
817.21.1)
[R] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1))
[S] Règlement du 29.04.1987 sur les laboratoires d'analyses vétérinaires et sur les cliniques
vétérinaires (BLV 811.41.1)
Art. 25 5
1 Le Conseil d'Etat définit la filière d'élimination des déchets à haut risque au sens de l'article 3 de
l'OELDA [T] et désigne les centres collecteurs prévus à l'article 16 alinéa 3 OELDA, ainsi que leur aire
d'activité.
[T] Ordonnance du 23.06.2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RS
916.441.22)
Art. 26 5
1 En cas de force majeure, le département, après consultation de l'hydrogéologue cantonal, désigne les
emplacements pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.
Art. 27 5
1 Les communes exploitent les centres collecteurs désignés par le Conseil d'Etat. A cet effet, elles
peuvent collaborer dans les formes prévues par la législation sur les communes [U] .
2 …
[U] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 27a 5
1 Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande, doit éliminer à ses frais
les déchets animaux qu'il produit conformément à l'OELDA [T] .
2 A cet effet, il présente au département les conventions prouvant que l'élimination des déchets
animaux qu'il produit est garantie à long terme.
[T] Ordonnance du 23.06.2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RS
916.441.22)
Art. 27b 5
1 Le département est compétent pour délivrer les autorisations d'exploiter aux entreprises d'élimination
des déchets animaux et les autres autorisations prévues par l'article 27 de l'OELDA [T] .
[T] Ordonnance du 23.06.2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RS
916.441.22)
Art. 27c 5
1 L'Etat peut participer au financement de la construction des centres collecteurs de déchets animaux.
Art. 27d 5
1 Le détenteur transporte à ses frais ses déchets animaux jusqu'au centre collecteur désigné.
Art. 27e 5
1 Les frais d'exploitation des centres collecteurs sont à la charge des communes d'où proviennent les
déchets.
Art. 27f 5
1 Conformément à l'article 22 de l'OELDA [T] , les communes reportent en principe sur les détenteurs les
frais cités à l'article 27e.
[T] Ordonnance du 23.06.2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RS
916.441.22)
Art. 27g 5
1 Les frais d'élimination, à partir des centres collecteurs, des cadavres d'animaux assurés à la caisse
cantonale d'assurance du bétail sont pris en charge par celle-ci.
Art. 27h 5
1 Les frais d'élimination des cadavres d'animaux sauvages indigènes sont pris en charge par le
département.
Art. 27i 5
1 Les frais d'élimination des cadavres d'animaux non cités aux articles 27g et h sont à la charge des
remettants.
Chapitre IV Mesures générales contre les épizooties
Section I Annonce et déclaration obligatoires, premières mesures
Art. 28
1 L'obligation d'annoncer une épizootie, ou une suspicion d'épizootie, est régie par l'article 11 de la loi
fédérale sur les épizooties [V] .
[V] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
Art. 29 7
1 Lorsqu'une pièce de bétail périt sans avoir présenté de symptôme d'épizootie, le détenteur doit en
avertir dans les 24 heures l'inspecteur du bétail qui lui donne les instructions nécessaires pour la
destruction du cadavre.
2 Lorsqu'il s'agit d'un animal de plus de six mois des espèces chevaline, asine et bovine, l'inspecteur du
bétail requiert un vétérinaire pour procéder à l'autopsie.
3 Le service peut désigner dans chaque district des vétérinaires chargés de faire les autopsies.
Art. 3
7
1 Le vétérinaire qui constate ou suspecte une épizootie en fait la déclaration au service et à l'inspecteur
du bétail intéressé. Il doit prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour en empêcher la
propagation (isolement, interdiction de sortir du bétail de l'arrondissement, etc.).
Art. 30a 5
1 Les animaux errants ou suspects de maladies épizootiques sont placés en fourrière.
2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise à mort, la restitution ou le placement des animaux mis
en fourrière. Le Conseil d'Etat règle les modalités [W] .
3 Les frais encourus sont à la charge du détenteur de l'animal saisi.
4 L'organisation et l'administration de la fourrière cantonale peuvent être déléguées à un organisme
public ou privé extérieur à l'administration.
[W] Règlement du 14.05.1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (BLV 922.05.1.1)
Art. 31 7
1 L'inspecteur régional des ruchers qui constate ou suspecte une épizootie des abeilles en fait la
déclaration à l'inspecteur cantonal des ruchers qui applique les mesures provisoires nécessaires
contre la propagation de la maladie et déclare lui-même le cas au service.
Section II Enquêtes et mesures diverses
Art. 32
1 En cas d'épizootie, le vétérinaire cantonal procède à une enquête, pour en rechercher la provenance, et
ordonne les mesures spéciales à prendre.
2 Suivant les circonstances, il ordonnera:
1. la vaccination préventive ou le traitement des animaux;
2. des mesures d'interdiction;
3. des mesures concernant le lait et les produits laitiers pour les maladies facilement transmissibles;
4. l'abattage des animaux.
Art. 33
1 Suivant la situation sanitaire et les conditions locales, le Conseil d'Etat peut, par arrêté, interdire les
marchés, expositions, mises de bétail et autres manifestations semblables, les réunions, les fêtes
publiques, la fréquentation des écoles, des églises, etc.
Art. 34
1 A moins de décision contraire motivée, les frais de mesures d'interdiction sont à la charge du
détenteur.
Art. 35 7
1 Les détenteurs et les amodiateurs ont l'obligation de se conformer aux ordres et directives des
autorités compétentes dans la police des épizooties.
2 En cas de résistance à ces ordres et directives, le département prend les mesures d'exécution
nécessaires, aux frais des contrevenants.
Art. 36
1 Le traitement et la destruction des colonies d'abeilles malades sont ordonnés par l'inspecteur
cantonal des ruchers, selon les directives de la section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière
du Liebefeld.
Section III Nettoyage et désinfection
Art. 37 7
1 Pour toutes les épizooties, le nettoyage et la désinfection doivent être faits suivant les prescriptions
du service.
Art. 38 7
1 Pour les désinfections d'étables exécutées par le service, les frais de désinfection, hormis le
nettoyage des locaux et installations, sont à la charge de l'Etat.
2 Lors de désinfections d'étables soumises au contrôle de l'autorité sanitaire, les désinfectants sont
fournis par les communes à leurs frais.
3 Pour le nettoyage et la désinfection des routes, fontaines, places et bâtiments publics, le personnel, le
matériel et les désinfectants sont fournis par les communes à leurs frais.
Art. 39 1
1 Les frais de réparation d'immeubles ainsi que ceux de destruction de fourrages ne sont pas compris
dans les frais de désinfection. Toutefois, dans des cas extraordinaires, sur demande dûment motivée,
le département peut accorder au propriétaire une indemnité.
Art. 4
1 La désinfection des ruches d'abeilles est ordonnée par l'inspecteur cantonal des ruchers. L'inspecteur
régional surveille cette désinfection.
2 Les apiculteurs sont tenus de se conformer aux ordres et instructions des inspecteurs des ruchers et
de mettre à leur disposition le personnel et le matériel nécessaires au nettoyage et à la désinfection
des ruchers.
3 Les désinfectants et médicaments sont payés par la caisse d'assurance.
4 Si les apiculteurs refusent ou négligent de se soumettre aux mesures fixées au deuxième alinéa, ces
mesures seront prises d'office, entièrement à leurs frais.
Chapitre V Caisses d'assurance et indemnités
Section I Caisse d'assurance du bétail
Sous-section I Généralités
Art. 41 3, 5, 7
1 Le département, service, administre une Caisse d'assurance du bétail (ci-après : la caisse).
2 Le Conseil d'Etat fixe les règles de fonctionnement et de gestion de la caisse. Il consulte au préalable
la Commission de surveillance.
3 …
1 Modifié par la loi du 23.02.1972 entrée en vigueur le 01.04.1972
3 Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
Art. 42 5, 7
1 Les fonds de la caisse sont gérés par le Département des finances.
2 Les comptes de la caisse sont tenus séparément de ceux du service. Sur proposition du département
et du Département des finances [X] , le Conseil d'Etat désigne l'organe de contrôle chargé de vérifier les
comptes annuels. Il peut faire appel à l'Inspection des finances ou à un organisme de révision privé.
[X]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 43 5
1 La caisse est alimentée par:
a. les contributions des détenteurs de bétail;
b. le produit de la vente de la viande et des dépouilles des animaux abattus;
c. les bénéfices annuels et l'intérêt du capital;
d. la participation de l'Etat aux indemnités pour pertes d'animaux prévues par la législation fédérale. Le
Conseil d'Etat fixe cette participation.
2 Les excédents annuels sont virés au fonds de réserve.
Art. 44 3, 5
1 En cas de déficit, un prélèvement est fait au fonds de réserve.
2 Dans le cas où le fonds de réserve est épuisé, le déficit est pris en charge par des avances de l'Etat.
Ces avances sont remboursées, sans intérêts, au moyen des bénéfices des exercices suivants.
Art. 45 5
1 La caisse est exemptée de tout impôt cantonal ou communal.
Art. 46 3, 5, 7
1 Sauf décision contraire du Conseil fédéral au sens de l'article 44 de la LE [V] et sous réserve des
indemnités versées par la Confédération, la caisse prend en charge les frais de lutte contre les
épizooties et de prophylaxie, à l'exception des frais de gestion du système de lutte assuré par le
service, et couvre les pertes d'animaux des espèces équines, bovines, ovines, caprines et porcines qui
sont abattus ou éliminés sur ordre du vétérinaire cantonal ou succombent à l'une des épizooties
mentionnées aux articles 3 et 4 de l'OE [J] .
2 La caisse peut compléter les indemnités versées par la Confédération pour les pertes d'animaux
assurés dues aux épizooties dites hautement contagieuses au sens de l'OE.
3 Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
3 La caisse peut également verser des indemnités ou des prestations concernant les épizooties dites à
éradiquer et à combattre au sens de l'OE.
4 La caisse prend en charge les frais d'élimination, à partir des centres collecteurs, des cadavres
d'animaux assurés.
[J] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)
[V] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
Art. 47 5, 6, 7
1 Les prestations de la caisse sont octroyées sur décision du vétérinaire cantonal.
2 …
Art. 48 5
1 Tous les détenteurs de bétail des espèces citées à l'article 46, alinéa 1, ont l'obligation d'être affiliés à
la caisse. Le nombre des animaux assurés est déterminé chaque année sur la base du relevé prescrit
par la législation sur l'agriculture.
2 La contribution par animal est fixée annuellement par un arrêté du Conseil d'Etat [Y] sur proposition de
la Commission de surveillance. Cet arrêté contient les comptes de la caisse pour l'année précédente.
[Y] Non publié au RSV, mais figurant au Receuil annuel
Art. 49 5
1 Une Commission de surveillance est nommée par le Conseil d'Etat pour quatre ans dans la première
année de chaque législature.
2 Elle se compose du vétérinaire cantonal, président, d'un représentant de la Société vaudoise des
vétérinaires et de trois représentants des éleveurs.
6 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
Art. 5
… 3, 5
Art. 51 … 5
Art. 52 … 5
Section II Indemnités pour lapins atteints de myxomatose
Art. 53 1
1 Le département arrête les dispositions réglant l'estimation des lapins atteints de myxomatose et fixe
les conditions d'indemnisation.
Section III Caisse d'assurance contre les pertes causées par les loques et
l'acariose des abeilles
Sous-section I Généralités
Art. 54 2, 3
1 La Caisse cantonale d'assurance contre les pertes causées par les loques et les acarioses des
abeilles (dans le présent chapitre: la caisse) assume le paiement des indemnités allouées pour les
colonies et ruches détruites par ordre de l'autorité compétente, ou des frais de traitement et de
désinfection occasionnés par la lutte contre les maladies des abeilles prévues à l'article premier,
deuxième alinéa.
2 Le Conseil d'Etat peut, par voie d'arrêté, étendre cette assurance aux pertes causées par d'autres
maladies contagieuses des abeilles.
3 La caisse prend en charge les mesures de prophylaxie qu'elle juge nécessaires. Elle peut encourager
la formation des apiculteurs.
Art. 55 3
1 La caisse est alimentée par:
a. les subventions cantonales;
b. les contributions ordinaires des apiculteurs;
c. les bénéfices annuels de la caisse et l'intérêt du capital.
Art. 56
1 Le fonds de réserve de la caisse ne peut être inférieur à 30 000 francs.
3 Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
1 Modifié par la loi du 23.02.1972 entrée en vigueur le 01.04.1972
2 Modifié par la loi du 11.05.1981 entrée en vigueur le 14.07.1981
Art. 57 7
1 La caisse est administrée par le département, service. Les fonds sont gérés par le Département des
finances [X] .
[X]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 58
1 La caisse est exemptée de tout impôt cantonal ou communal.
Sous-section II Contributions
Art. 59 3
1 Tout détenteur de colonies d'abeilles est tenu de payer une contribution annuelle dont le montant est
fixé par un arrêté du Conseil d'Etat [Z] . Cet arrêté publiera les comptes de la caisse de l'année
précédente.
[Z] En fait la contribution n'est prélevée que si l'état des comptes de la caisse l'exige. Il s'agit d'une
Art. 6 décision et non d'un arrêté du Conseil d'Etat
3
1 Chaque année, à la date du recensement officiel, le détenteur de colonies d'abeilles doit annoncer par
écrit à l'inspecteur régional des ruchers, l'effectif de ses colonies.
Chapitre VI Pénalités, recours et dispositions finales
Section I Pénalités et recours
Art. 61 3
1 Les infractions aux prescriptions de la législation fédérale sont réprimées conformément aux
dispositions des articles 47 à 52 de la loi fédérale sur les épizooties (LE) [V] .
2 Les infractions aux prescriptions de la présente loi, aux règlements et arrêtés d'exécution, pour autant
qu'elles ne sont pas déjà prévues par la législation fédérale, sont punies d'une amende de 20 à 1 000
francs.
[V] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
3 Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
Art. 62
1 La poursuite de ces infractions a lieu conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions
[AA] .
[AA] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 63 3, 7
1 Les prononcés et jugements définitifs rendus en application des articles 47 à 52 de la loi fédérale sur
les épizooties (LE) [V] sont immédiatement communiqués, sans frais, au service, à destination des
autorités fédérales.
[V] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
Art. 64 3, 4, 7, 8
1 Les décisions du service et du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours au département.
2 Le droit de recours s'exerce dans les dix jours dès celui où l'intéressé a été avisé de la décision prise à
son égard.
3 …
4 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
5 Le département peut d'office ou sur requête accorder l'effet suspensif, si aucun intérêt public
prépondérant ne s'y oppose. La loi sur la procédure administrative [AB] est applicable.
[AB] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Section II Dispositions finales
Art. 65
1 Sont abrogées:
- la loi du 15 mai 1928, modifiée les 8 septembre 1954 et 15 mai 1963, concernant l'application, dans
le Canton de Vaud, de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 13
juin 1917, et des ordonnances fédérales d'exécution;
- la loi du 9 septembre 1957, modifiée les 24 mai 1961 et 22 février 1965, instituant une caisse
d'assurance obligatoire contre la perte de certaines espèces d'animaux abattus par ordre des
autorités ou péris de maladie contagieuse;
- la loi du 26 septembre 1923, modifiée le 8 septembre 1954, instituant une caisse d'assurance contre
les pertes causées par les loques et l'acariose des abeilles.
3 Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
4 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
8 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 66
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.