40 provisions
Art. 1 décrète
Missions 4
1 Les Hospices cantonaux, dénommés le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV),
dispensent des prestations dans les domaines des soins, de la santé publique, de l'enseignement, de la
recherche et du transfert technologique.
2 Le CHUV collabore avec l'Université de Lausanne (ci-après : l'Université) en ce qui concerne
l'enseignement et la recherche conformément à l'article 7a.
3 Le CHUV, d'entente avec l'Université, exerce ses missions en collaboration avec d'autres
établissements sanitaires constitués en institutions de droit public et avec des établissements privés
qu'ils soient reconnus d'intérêt public ou non. Il peut déléguer à ceux-ci certaines de ses activités de
soins, de recherche et d'enseignement, avec l'approbation du Conseil d'Etat.
4 Le CHUV accomplit ses missions dans le respect des principes éthiques et scientifiques
fondamentaux.
Art. 2
Statut - Organisation 4
1 Le CHUV est rattaché au département en charge de la santé[A] (ci-après : le département), dont il
constitue l'un des services.
2 Le règlement d'application [B] fixe son organisation générale et détermine les entités qui le composent.
Art. 3 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
… 4
Art. 3a
Personnel 4
1 Le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [C] , sous réserve des
dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories
de ses collaborateurs.
2 Le règlement d'application [B] détermine les instances internes du CHUV compétentes pour exercer en
particulier les prérogatives de l'autorité d'engagement au sens de la Lpers et celles prévues par la
présente loi.
3 A défaut de disposition spécifique de la présente loi, le personnel du CHUV ayant des activités
d'enseignement et/ou de recherche est soumis aux dispositions y relatives de la loi sur l'Université de
Lausanne [D] .
[C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 3b [D] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
Personnel médical du CHUV 4
1 Le personnel médical du CHUV se compose comme suit :
1. les médecins chefs de département;
2. les médecins chefs de service;
3. les médecins cadres :
- médecins chefs;
- médecins adjoints;
- médecins associés;
4. les médecins agréés;
5. les médecins hospitaliers;
6. les médecins chefs de clinique et médecins assistants.
2 Le Conseil d'Etat fixe dans un "Règlement sur les médecins chefs de département, les médecins chefs
de service, les médecins cadres, les médecins agréés et les médecins hospitaliers du CHUV [E] " les
attributions de chacune de ces fonctions, leurs conditions de travail ainsi que les procédures et
conditions d'engagement, de renouvellement, de promotion et de cessation de fonction.
3 A moins que leurs conditions de travail ne soient régies par une convention collective de travail, le
statut des médecins chefs de clinique et des médecins assistants est fixé par un règlement [B] .
[E] Règlement du 09.01.2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de
service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV (
Art. 3c BLV 811.13.1)
Rémunération 4
1 Les médecins chefs de département, les médecins chefs de service et les médecins cadres ont droit à
une rémunération sous la forme :
a. d'un salaire correspondant à la fonction de médecin cadre qu'ils occupent ainsi qu'à leur titre
académique;
b. d'un complément de revenu lié au traitement de la clientèle personnelle ou d'une indemnité
compensatoire en cas de dispense au sens de l'article 3d.
2 Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 précise les modalités et le calcul de la rémunération.
Art. 3d
Clientèle personnelle 4
1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres doivent, pendant
une partie du temps dû à leur fonction, traiter ou participer à titre personnel au traitement de patients
et reçoivent, à ce titre, un complément de revenu.
2 Ils peuvent être dispensés, notamment en fonction de la nature et de leur taux d'activité, de traiter une
clientèle personnelle.
3 En cas de dispense, ils peuvent bénéficier d'une indemnité compensatoire de 20% du salaire brut,
13ème salaire compris.
Art. 3e
Durée de l'engagement et période probatoire 4
1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres sont engagés
pour une période de six ans, renouvelable. La durée du contrat peut exceptionnellement et pour des
motifs justifiés, être inférieure à six ans.
2 Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont considérées comme période probatoire,
durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre moyennant un préavis donné six mois à
l'avance.
Art. 3f
Evaluation : but et compétence 4
1 Les activités des médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres font
l'objet d'une procédure d'évaluation régulière.
2 L'évaluation a pour but, notamment, de fonder les décisions concernant la confirmation de
l'engagement après la période probatoire, le renouvellement de l'engagement à son échéance ou son
non-renouvellement et la promotion académique ou clinique.
3 Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 fixe le détail de la procédure d'évaluation.
Art. 3g
Demande de réexamen 4
1 L'évaluation peut faire l'objet d'une demande de réexamen soit auprès du supérieur hiérarchique de
l'évaluateur concerné, soit auprès de la Commission prévue à l'article 3h.
2 La demande de réexamen motivée s'exerce par écrit, dans les 20 jours qui suivent la communication
des résultats de l'évaluation.
3 L'autorité saisie d'une demande de réexamen en accuse réception et indique le délai dans lequel la
demande sera traitée.
Art. 3h
Commission d'application 4
1 Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 institue une commission chargée notamment de statuer sur
les demandes de réexamen des résultats de l'évaluation des médecins chefs de département,
médecins chefs de service et médecins cadres et en fixe la composition.
Art. 3i
Médecins hospitaliers 4
1 Les médecins hospitaliers, en principe collaborateurs directs d'un médecin chef de service, exercent
essentiellement des activités cliniques.
2 Leur rémunération est versée sous la forme d'un salaire au sens de l'article 3c, lettre a).
3 Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 fixe le montant du salaire et la durée du travail.
Art. 3j
Médecins agréés 4
1 Les médecins agréés exercent uniquement, sous la responsabilité d'un médecin chef de service, une
activité à temps partiel, clinique ou dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement.
2 Les articles 3e à 3h leur sont applicables.
3 Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 fixe les modalités de leur rémunération et règle les
conditions auxquelles ils peuvent traiter une clientèle personnelle.
Art. 3k
Collaborateurs payés par des fonds 4
1 Les collaborateurs du CHUV, payés par des fonds externes, sont soumis à la loi sur le personnel
(Lpers)[C] .
2 Lorsque la résiliation du contrat est motivée par le fait que le financement externe est échu et qu'il n'a
pas pu être remplacé, les articles 54, lettre f) et 59 à 63 ne s'appliquent pas.
3 Dans ce cas, un règlement [B] fixe les règles d'un plan social.
Art. 4 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
… 4
Art. 5
… 4
Art. 6
… 4
Art. 7
… 4
Art. 7a
Collaboration entre le CHUV et l'Université 4
1 Le CHUV et l'Université collaborent dans le but d'assurer leurs missions respectives d'enseignement
et de recherche dans le domaine de la médecine et de la biologie.
2 Un règlement [B] fixe les modalités de cette collaboration et institue un Conseil de direction doté des
compétences nécessaires pour assurer le fonctionnement de la collaboration entre le CHUV et
l'Université.
Art. 8
… 4
Art. 9
Gestion du personnel 4
1 Le CHUV exerce, pour son personnel, les compétences que la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[C]
attribue au Service du personnel de l'Etat de Vaud.
2 …
3 …
4 Le CHUV et le Service du personnel de l'Etat de Vaud se concertent sur les questions de principe.
Art. 9a [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Subventions 6
1 Le CHUV peut octroyer une subvention à titre d'indemnité ou d'aide financière, sous forme de
prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, à des acteurs du domaine de la santé au titre de
la délégation de certaines de ses activités de soins, de recherche et d'enseignement, ainsi que pour
assurer la réalisation ou la promotion d'activités de santé publique dans le canton. La liste exhaustive
de ces subventions figure dans le contrat de prestations.
2 En principe, la subvention est octroyée pour 5 ans au maximum, par convention spécifique ou
décision du CHUV, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.
Elle peut faire l'objet d'un renouvellement moyennant réexamen du dossier.
3 La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les
activités pour lesquelles elle doit être employée ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est
subordonnée.
4 Le CHUV effectue la procédure de suivi et de contrôle des subventions de façon annuelle. Il s'assure
que la subvention est utilisée de façon conforme à son affectation et que l'organisme subventionné
respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les
comptes annuels ainsi que le rapport d'activités.
5 Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions[F] s'appliquent.
Art. 10 [F] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Loi sur les finances 4
1 La loi sur les finances [G] s'applique au CHUV, sous réserve des articles 11 à 16 de la présente loi.
Art. 11 [G] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Comptes et budget 4, 6
1 Le CHUV tient sa propre comptabilité. Son bilan et son compte d'exploitation sont présentés en
annexe de la brochure des comptes selon le même plan de comptes que celui de l'Etat.
2 Il tient ses comptes de telle façon que l'état de fortune, les charges et les revenus puissent être
établis de manière conforme, complète et transparente.
3 Dans le but de favoriser la collaboration prévue à l'article 1, alinéa 3, le CHUV peut tenir des comptes
courants entre lui-même et les établissements avec lesquels il a signé un accord de collaboration.
6 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
4 Le budget du CHUV est documenté et annexé au budget de l'Etat ; sa présentation respecte le plan
comptable de l'Etat.
5 Le règlement d'application [B] arrête les prescriptions d'exécution concernant le régime financier et la
comptabilité, la présentation du budget et des comptes, la constitution de fonds, ainsi que la tenue de
comptes courants.
Art. 12
Revenus 4
1 Les revenus du CHUV proviennent des produits de la facturation des prestations, des libéralités
reçues sous forme de dons et legs et qui lui sont attribués, des subventions fédérales et cantonales, du
revenu des inventions et du produit des actifs.
2 Le CHUV facture ses prestations conformément à la législation et aux conventions tarifaires signées
par le département. Lorsque le prix d'une prestation ou d'un bien n'est pas fixé par une disposition
légale ou conventionnelle, le département décide de ce dernier.
3 Il peut toutefois déléguer ses compétences de signature des conventions et de décision de tarifs au
CHUV.
4 Le CHUV est responsable du recouvrement de ses créances. Il peut procéder au nom de l'Etat.
Art. 13
Participation financière de l'Etat 4
1 La participation financière de l'Etat au CHUV figure au budget du département en ce qui concerne les
prestations de soins et de santé publique et au budget du département en charge des Hautes Ecoles ,
en ce qui concerne les prestations d'enseignement et de recherche. Le règlement d'application[B]
précise le détail.
2 …
3 …
4 Cette participation financière couvre à la fois les activités réalisées par le CHUV et celles qu'il a
déléguées à d'autres établissements.
Art. 13a
Contrat de prestations 1, 4
1 Le département définit avec le CHUV un contrat annuel de prestations qui sert de base au calcul de la
participation de l'Etat au sens de l'article 13, pour la fourniture, par le CHUV, des prestations cliniques
et de santé publique.
1 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997
2 Ce contrat fixe notamment les objectifs assignés au CHUV ainsi que ses engagements en matière de
quantité, de qualité et de coût des prestations fournies.
3 Le règlement d'application [B] précise la nature de ces engagements et détermine la procédure
d'établissement de ce contrat ainsi que les modalités de son évaluation.
4 Le département publie annuellement un rapport relatif à l'exécution de ce contrat.
5 Le contrat de prestations est transmis au Grand Conseil à l'appui de la demande de la participation
financière de l'Etat au CHUV.
Art. 13b
Plan stratégique de développement 1, 3, 4, 7
1 Le CHUV, en concertation avec l'Université, et sur préavis du Conseil stratégique, soumet au Conseil
d'Etat un plan stratégique de développement au cours de la première année de la législature.
2 Le plan stratégique de développement contient les principales intentions dans le domaine des soins,
des services, de la recherche, de l'enseignement et de l'administration et leurs conséquences en
matière de qualité et de coût, tant d'investissement que d'exploitation.
3 …
4 Le règlement d'application [B] précise les éléments constitutifs du plan et détermine sa procédure
d'établissement ainsi que les modalités de son évaluation.
5 Le Conseil d'Etat transmet le plan stratégique de développement au Grand Conseil pour adoption.
Art. 13c
… 1, 4
Art. 13d
Rapports sur le plan stratégique de développement 4
1 Le CHUV, en concertation avec l'Université, adresse au Conseil d'Etat, durant la troisième année de la
législature, un rapport intermédiaire relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de développement,
et proposant, le cas échéant, des avenants à ce dernier.
2 Ce rapport est transmis au Grand Conseil qui en prend acte. Dans le cas où ce rapport contient des
avenants au plan stratégique de développement, ceux-ci lui sont soumis pour adoption.
3 Un rapport final concernant la mise en oeuvre du plan écoulé est transmis au Grand Conseil en même
temps que le nouveau plan stratégique de développement, par le Conseil d'Etat.
1 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997
3 Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006
7 Modifié par la loi du 15.06.2021, entrée en vigueur pas fixée
Art. 14
… 4, 5, 6
Art. 14a
Immobilisations 6, 7
a) Bâtiments
1 L'Etat met à disposition du CHUV les terrains et bâtiments qui lui sont affectés ; en contrepartie, le
CHUV verse une compensation financière selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat. L'entretien
courant des bâtiments est à la charge du CHUV.
2 Le CHUV peut réaliser des travaux de rénovation, de transformation, d'extension et de construction de
locaux nécessaires à l'exécution de ses missions, lorsque le coût de l'investissement à sa charge ne
dépasse pas huit millions de francs. Sont exclus l'acquisition auprès de tiers d'immeubles déjà
existants et de terrains.
3 Le Conseil d'Etat est compétent pour décider d'engager les travaux mentionnés à l'alinéa 2, sous
réserve de l'approbation de la Commission des finances. L'approbation de la Commission des finances
a lieu une fois par année, sur la base d'une proposition du Conseil d'Etat.
4 Le CHUV soumet tous les 5 ans au Conseil d'Etat, pour approbation, un programme pluriannuel
d'investissement (PPI) décrivant les travaux au sens de l'alinéa 2 qu'il entend réaliser durant la période
concernée. Ce PPI est soumis pour approbation à la Commission des finances, puis transmis pour
information au Grand Conseil. La Commission des finances est également compétente pour approuver
les modifications du PPI soumises au Conseil d'Etat.
Art. 14b
b) Equipements 6
1 Les acquisitions d'équipements techniques (fixes ou mobiles), médicaux, informatiques, de véhicules
et de mobiliers, ainsi que les aménagements de bâtiments qui leur sont liés, sont financés par un crédit
d'inventaire.
Art. 14c
c) Coûts et Amortissements 6
1 Le CHUV prend en charge les coûts des investissements immobiliers et mobiliers prévus aux
articles 14a, alinéa 2 et 14b. Ces investissements font l'objet d'un amortissement conforme aux règles
comptables usuelles, notamment celles du domaine hospitalier. Les amortissements des équipements
reconstituent la limite du crédit d'inventaire.
Art. 15
Résultat d'exploitation 4
1 Une fois comptabilisés les revenus et les charges, y compris les amortissements et les variations de
stocks, l'excédent de revenus ou de charges est porté au bilan du CHUV. Un excédent de revenus
alimente les réserves de bilan. Un excédent de charges dépassant le montant figurant au fond de
réserve est porté à compte nouveau et doit être amorti dans un délai et selon des modalités fixées par
le Conseil d'Etat.
5 Modifié par la loi du 29.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
6 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
7 Modifié par la loi du 15.06.2021, entrée en vigueur pas fixée
Art. 16
Contrôles 4
1 En complément des contrôles prévus par la loi sur les finances [G] , le Conseil d'Etat peut charger un
organe extérieur du contrôle annuel des comptes, du contrôle de la gestion et de mandats particuliers.
2 Le CHUV est doté d'un service d'audit interne et d'un contrôle de gestion centralisé.
3 Les Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil, ainsi que le Comité d'audit du CHUV,
ont accès à tous les rapports d'audit internes et externes, de la même manière qu'à ceux du Contrôle
cantonal des finances.
Art. 16a [G] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
… 1, 2
Art. 16b
Conseil stratégique du CHUV 7
1 Le Conseil stratégique du CHUV est composé de 9 membres et comporte des personnalités choisies
en fonction de leur intérêt et leur expertise dans le domaine de la santé publique, notamment dans le
domaine de la médecine et des soins, des humanités et de l'éthique, du personnel, des ressources
humaines, de l'organisation et des finances hospitalières, du droit des patients, du développement
durable et des nouvelles technologies.
2 Le chef du département en charge de la santé, le directeur général du CHUV ad personam, le directeur
de la Direction générale de la santé, ainsi que le Doyen de la Faculté de Biologie et Médecine peuvent
assister aux séances avec voix consultative.
3 Le Conseil stratégique du CHUV, dont sa présidence, est nommé par le Conseil d'Etat pour une période
de cinq ans renouvelable deux fois. Sa composition est ratifiée par le Grand Conseil. Il est
administrativement rattaché à la direction générale du CHUV, qui en assure le secrétariat.
4 Le Conseil stratégique du CHUV siège aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par
trimestre. Ses membres sont soumis au devoir de confidentialité et sont indemnisés conformément
aux dispositions relatives aux commissions extraparlementaires.
5 Les élus cantonaux ou fédéraux en fonction ou sortant de charge ou non réélus sont soumis à un
délai de carence de 5 ans, débutant à la fin de leur mandat politique, pour pouvoir siéger au Conseil
stratégique du CHUV.
6 Pour le surplus, le Conseil stratégique du CHUV se dote d'un règlement interne, approuvé par le
département.
Art. 16c
Attributions du Conseil stratégique du CHUV 7
1 De par l'expertise de ses membres, le Conseil stratégique du CHUV est un organe d'information, de
réflexion, de prospective et de préavis qui a pour mission générale de soutenir et d'accompagner le
CHUV dans l'élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie et de son développement.
1 Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997
2 Modifié par la loi du 26.09.2000 entrée en vigueur le 01.12.2000
7 Modifié par la loi du 15.06.2021, entrée en vigueur pas fixée
2 Le Conseil se positionne notamment sur :
a. la stratégie générale du CHUV ;
b. le contrat de prestations avec le département ;
c. la nomination du directeur général du CHUV.
3 Le Conseil stratégique du CHUV préavise formellement :
a. le Plan stratégique de développement du CHUV ;
b. les projets de décret d'investissement de plus de CHF 8 millions à soumettre au Grand Conseil ;
c. les travaux mentionnés à l'article 14a alinéa 2 ;
d. le PPI au sens de l'article 14a alinéa 4.
4 Le Conseil stratégique du CHUV rend compte une fois par année au Conseil d'Etat. Il peut également
être sollicité directement par la direction du CHUV, le département ou le Conseil d'Etat.
5 Les avis formels du Conseil stratégique du CHUV sont communiqués au département et au Conseil
d'Etat, ainsi qu'aux commissions de surveillance (COFIN et COGES), et à la commission thématique de
santé publique pour autant qu'elle soit constituée.
Art. 17
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.