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30 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi a pour but de réaliser l'égalité entre couples
mariés et couples non mariés dans tous les domaines ressortissant au droit
cantonal.
2Elle règle les conditions de la déclaration de partenariat et celles de sa
radiation.
3Elle règle également son enregistrement et ses effets.
Art. 2
1Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, peuvent faire
enregistrer officiellement une déclaration de partenariat ou sa radiation.
2Pour déployer des effets juridiques, la déclaration de partenariat ou sa radiation
doit être enregistrée selon les modalités prévues par la présente loi.
CHAPITRE 2
Déclaration de partenariat et enregistrement
Art. 3 Section 1: Conditions et empêchements
1Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans révolus et capables
de discernement.
2Abrogé.
3L'un des partenaires doit avoir son domicile civil dans le canton.
FO 2004 No 10
1) RS 101
2) RSN 101
3) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
But et objet
Principes
Conditions
4Sous réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre, chacun des
partenaires doit établir qu'il n'est ni marié ni déjà lié par une déclaration de
partenariat, en Suisse ou à l'étranger.
Art. 4
1Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC)4) sont
applicables par analogie pour établir que les partenaires ne sont pas mariés.
2Pour établir qu'ils ne sont pas déjà liés par une déclaration de partenariat, les
partenaires doivent faire une déclaration sous serment faisant partie de la
déclaration de partenariat reçue par le notaire.
Art. 5
1Le partenariat est prohibé entre parents en ligne directe ainsi qu’entre
frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la
descendance ou sur l’adoption.
2L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe
entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.
Section 2: Reconnaissance et enregistrement des déclarations de
partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en
Art. 6 Suisse ou à l'étranger
1Les déclarations de partenariat valablement enregistrées en Suisse ou
à l'étranger sont reconnues, pour autant qu'elles remplissent les conditions
prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, et qu'aucun cas d'empêchement selon l'article
5 ne soit réalisé.
2Les mariages entre deux personnes de même sexe conclus dans les pays où
la législation le permet sont reconnus et assimilés aux déclarations de
partenariat.
3La reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement incompatible
avec l'ordre public suisse.
Art. 7
Les déclarations de partenariat et les mariages entre deux personnes de
même sexe, s'ils sont reconnus, peuvent être enregistrés au registre cantonal
des partenariats.
Art. 8
La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étranger est prise
en compte dans le calcul des délais prévus par les lois spéciales.
Art. 9 Section 3: Procédure
La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique par un
notaire habilité à instrumenter dans le canton.
Art. 10
1La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des déclarations de
partenariat ou de leur reconnaissance.
4) RS 211.112.1
5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Pièces à produire
Empêchements
Reconnaissance
Enregistrement
Durée
d'enregistrement
Réception de la
déclaration
Registre cantonal
des partenariats
1. Déclaration de
partenariat
2Le notaire requiert d'office l'inscription de la déclaration de partenariat à la
chancellerie d'Etat en produisant une expédition de l'acte authentique délivrée
à celle-ci.
Art. 11
1Les partenaires demandent communément l'inscription de leur
partenariat reconnu à la chancellerie d'Etat en justifiant que l'un d'eux a son
domicile dans le canton.
2Ils doivent produire une attestation de l'autorité compétente certifiant que la
déclaration de partenariat ou le mariage dont ils se prévalent est valablement
enregistré au lieu de leur dernier domicile.
3Cette attestation peut aussi être délivrée par l'autorité qui a initialement ou en
dernier lieu enregistré la déclaration de partenariat ou le mariage.
Art. 12
La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation unique
d'inscription au registre cantonal des partenariats.
Art. 13
1Le registre des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance
est accessible à des particuliers lorsqu'un intérêt direct et digne de protection
est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est
impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.
2Les services de l'Etat ou des communes y ont accès.
CHAPITRE 3
Art. 14 Effets du partenariat enregistré
1Sauf disposition légale spéciale, le partenariat enregistré déploie ses
effets dès l'enregistrement; les partenaires sont traités de manière identique à
des personnes mariées dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal,
qu'il s'agisse des droits ou des obligations.
2Le droit fédéral est réservé.
Art. 15
1Les partenaires peuvent déterminer librement leurs relations
personnelles, dans les limites du droit civil.
2L'Etat n'est pas partie à leurs relations contractuelles, lesquelles ne lui sont dès
lors pas opposables.
CHAPITRE 4
Art. 16 Fin du partenariat enregistré et radiation
Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou
unilatérale auprès de la chancellerie d'Etat.
Art. 17
Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur partenariat par
requête commune, le partenariat prend fin au jour de la réception de la requête
par la chancellerie d'Etat.
Art. 18
1Lorsque l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du
partenariat, la chancellerie d'Etat notifie sa requête à l'autre partenaire.
2. Partenariats
reconnus
Attestation
d'inscription
Accessibilité
Relations entre
partenaires et
l'Etat
Relations entre
partenaires
Principe
Fin du partenariat
1. Requête
commune
2. Requête
unilatérale
2Le partenariat prend fin à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification, à moins que la requête de radiation ne soit retirée dans le même
délai par les deux partenaires.
3Si une requête unilatérale de radiation du partenariat a été déposée et notifiée,
une même requête émanant de l'autre partenaire ne donne pas lieu à
notification.
Art. 19
1La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les partenariats dont
la radiation est requise.
2Elle radie d'office du registre cantonal les partenariats qui ont pris fin par suite
d'empêchements, de mariage ou de décès de l'un des partenaires.
Art. 20
1En cas de radiation du partenariat et sauf disposition légale spéciale,
le partenaire est assimilé à un veuf ou à un divorcé dans tous les domaines
ressortissant au droit cantonal.
2Le droit fédéral est réservé.
Art. 21
La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais aux partenaires
avant de notifier la requête de radiation ou de procéder à la radiation du
partenariat au registre cantonal.
CHAPITRE 5
Art. 22 Voies de droit
1Les décisions de la chancellerie d'Etat peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20257).
CHAPITRE 6
Art. 23 Dispositions transitoires et finales
1Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la
durée de la vie commune des partenaires, si elle est prouvée, est prise en
compte pour le calcul des délais prévus par les lois spéciales, quelle que soit la
date de l'enregistrement de leur partenariat.
2Passé ce délai, la durée de la vie commune des partenaires n'est plus prise en
compte pour le calcul des délais, sous réserve de l'article 8.
Art. 24
1Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.
2Il arrête les divers émoluments et débours de chancellerie y relatifs.
6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130
Radiation du
partenariat
Effets de la
radiation du
partenariat
Avance des frais
Recours
Durée de la vie
commune
Art. 25 Conseil d'Etat
La loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre
vifs, du 1er octobre 20028), est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 1, let. a9)
Art. 28 Art. 26 à 2710)
La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
197911), est modifiée comme suit:
Art. 29 Art. 16, let. a12)
La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts
immobiliers, du 20 novembre 199113), est modifiée comme suit:
Art. 30 Art. 8, let. f14)
La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP),
du 19 mars 199015), est modifiée comme suit:
Art. 31 Art. 58a (nouveau)16)
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 32
1Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 2004. L'entrée en vigueur est
fixée avec effet au 1er juillet 2004.
8) RSN 633.0
9) Texte inséré dans ladite L
10) Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
11) RSN 152.130
12) Texte inséré dans ladite L
13) RSN 635.0
14) Texte inséré dans ladite L
15) RSN 152.551
16) Texte inséré dans ladite L
Modification du
droit antérieur
1. Loi instituant un
impôt sur les
successions et
sur les
donations entre
vifs
4. Loi sur la
procédure et la
juridiction
administratives
(LPJA)
5. Loi concernant
la perception de
droits de
mutation sur les
transferts
immobiliers
6. Loi concernant
la Caisse de
pensions de
l'Etat de
Neuchâtel
(LCP)
Référendum
facultatif
Publication et
entrée en vigueur
LOI SUR LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Dispositions générales
But et objet
................................................................................
Principes
CHAPITRE 2 Déclaration de partenariat et enregistrement
Section 1 Conditions et empêchements
Conditions
Pièces à produire
Empêchements
Section 2 Reconnaissance et enregistrement des déclarations
de partenariat ou des mariages entre couples de
même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger
Reconnaissance
Enregistrement
Durée d'enregistrement
Section 3 Procédure
Réception de la déclaration
Registre cantonal des partenariats
1. Déclaration de partenariat
2. Partenariats reconnus
Attestation d'inscription
Accessibilité
CHAPITRE 3 Effets du partenariat enregistré
Relations entre partenaires et l'Etat
Relations entre partenaires
CHAPITRE 4 Fin du partenariat enregistré et radiation
Principe
Fin du partenariat
1. Requête commune
2. Requête unilatérale
Radiation du partenariat
Effets de la radiation du partenariat
Avance des frais 21
CHAPITRE 5 Voies de droit
Recours
CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales
Durée de la vie commune
Conseil d'Etat
Modification du droit antérieur
1. Loi instituant un impôt sur les successions et sur
les donations entre vifs
2. Abrogé
3. Abrogé
4. Loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA)
.........................................................................
5. Loi concernant la perception de droits de
mutation sur les transferts immobiliers
6. Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel (LCP)
Référendum facultatif
Publication et entrée en vigueur