Law

Loi sur le partenariat enregistré

Neuchâtel · 212.120.10 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 9cf2f0cde3bdfd31e94c9665bdcb92b79028ab6e3043cee4f82bd42c7796c745

Contents: 30 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section 1: Conditions et empêchements
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Suisse ou à l'étranger
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section 3: Procédure
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Effets du partenariat enregistré
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Fin du partenariat enregistré et radiation
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Voies de droit
  23. Art. 23 Dispositions transitoires et finales
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Conseil d'Etat
  26. Art. 28 Art. 26 à 2710)
  27. Art. 29 Art. 16, let. a12)
  28. Art. 30 Art. 8, let. f14)
  29. Art. 31 Art. 58a (nouveau)16)
  30. Art. 32

30 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La présente loi a pour but de réaliser l'égalité entre couples mariés et couples non mariés dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal. 2Elle règle les conditions de la déclaration de partenariat et celles de sa radiation. 3Elle règle également son enregistrement et ses effets.

Art. 2

1Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, peuvent faire enregistrer officiellement une déclaration de partenariat ou sa radiation. 2Pour déployer des effets juridiques, la déclaration de partenariat ou sa radiation doit être enregistrée selon les modalités prévues par la présente loi. CHAPITRE 2 Déclaration de partenariat et enregistrement

Art. 3 Section 1: Conditions et empêchements

1Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement. 2Abrogé. 3L'un des partenaires doit avoir son domicile civil dans le canton. FO 2004 No 10 1) RS 101 2) RSN 101 3) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier But et objet Principes Conditions 4Sous réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre, chacun des partenaires doit établir qu'il n'est ni marié ni déjà lié par une déclaration de partenariat, en Suisse ou à l'étranger.

Art. 4

1Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC)4) sont applicables par analogie pour établir que les partenaires ne sont pas mariés. 2Pour établir qu'ils ne sont pas déjà liés par une déclaration de partenariat, les partenaires doivent faire une déclaration sous serment faisant partie de la déclaration de partenariat reçue par le notaire.

Art. 5

1Le partenariat est prohibé entre parents en ligne directe ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption. 2L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. Section 2: Reconnaissance et enregistrement des déclarations de partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en

Art. 6 Suisse ou à l'étranger

1Les déclarations de partenariat valablement enregistrées en Suisse ou à l'étranger sont reconnues, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, et qu'aucun cas d'empêchement selon l'article 5 ne soit réalisé. 2Les mariages entre deux personnes de même sexe conclus dans les pays où la législation le permet sont reconnus et assimilés aux déclarations de partenariat. 3La reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

Art. 7

Les déclarations de partenariat et les mariages entre deux personnes de même sexe, s'ils sont reconnus, peuvent être enregistrés au registre cantonal des partenariats.

Art. 8

La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étranger est prise en compte dans le calcul des délais prévus par les lois spéciales.

Art. 9 Section 3: Procédure

La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique par un notaire habilité à instrumenter dans le canton.

Art. 10

1La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance. 4) RS 211.112.1 5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Pièces à produire Empêchements Reconnaissance Enregistrement Durée d'enregistrement Réception de la déclaration Registre cantonal des partenariats 1. Déclaration de partenariat 2Le notaire requiert d'office l'inscription de la déclaration de partenariat à la chancellerie d'Etat en produisant une expédition de l'acte authentique délivrée à celle-ci.

Art. 11

1Les partenaires demandent communément l'inscription de leur partenariat reconnu à la chancellerie d'Etat en justifiant que l'un d'eux a son domicile dans le canton. 2Ils doivent produire une attestation de l'autorité compétente certifiant que la déclaration de partenariat ou le mariage dont ils se prévalent est valablement enregistré au lieu de leur dernier domicile. 3Cette attestation peut aussi être délivrée par l'autorité qui a initialement ou en dernier lieu enregistré la déclaration de partenariat ou le mariage.

Art. 12

La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation unique d'inscription au registre cantonal des partenariats.

Art. 13

1Le registre des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance est accessible à des particuliers lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. 2Les services de l'Etat ou des communes y ont accès. CHAPITRE 3

Art. 14 Effets du partenariat enregistré

1Sauf disposition légale spéciale, le partenariat enregistré déploie ses effets dès l'enregistrement; les partenaires sont traités de manière identique à des personnes mariées dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal, qu'il s'agisse des droits ou des obligations. 2Le droit fédéral est réservé.

Art. 15

1Les partenaires peuvent déterminer librement leurs relations personnelles, dans les limites du droit civil. 2L'Etat n'est pas partie à leurs relations contractuelles, lesquelles ne lui sont dès lors pas opposables. CHAPITRE 4

Art. 16 Fin du partenariat enregistré et radiation

Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou unilatérale auprès de la chancellerie d'Etat.

Art. 17

Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur partenariat par requête commune, le partenariat prend fin au jour de la réception de la requête par la chancellerie d'Etat.

Art. 18

1Lorsque l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du partenariat, la chancellerie d'Etat notifie sa requête à l'autre partenaire. 2. Partenariats reconnus Attestation d'inscription Accessibilité Relations entre partenaires et l'Etat Relations entre partenaires Principe Fin du partenariat 1. Requête commune 2. Requête unilatérale 2Le partenariat prend fin à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification, à moins que la requête de radiation ne soit retirée dans le même délai par les deux partenaires. 3Si une requête unilatérale de radiation du partenariat a été déposée et notifiée, une même requête émanant de l'autre partenaire ne donne pas lieu à notification.

Art. 19

1La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les partenariats dont la radiation est requise. 2Elle radie d'office du registre cantonal les partenariats qui ont pris fin par suite d'empêchements, de mariage ou de décès de l'un des partenaires.

Art. 20

1En cas de radiation du partenariat et sauf disposition légale spéciale, le partenaire est assimilé à un veuf ou à un divorcé dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal. 2Le droit fédéral est réservé.

Art. 21

La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais aux partenaires avant de notifier la requête de radiation ou de procéder à la radiation du partenariat au registre cantonal. CHAPITRE 5

Art. 22 Voies de droit

1Les décisions de la chancellerie d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257). CHAPITRE 6

Art. 23 Dispositions transitoires et finales

1Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la durée de la vie commune des partenaires, si elle est prouvée, est prise en compte pour le calcul des délais prévus par les lois spéciales, quelle que soit la date de l'enregistrement de leur partenariat. 2Passé ce délai, la durée de la vie commune des partenaires n'est plus prise en compte pour le calcul des délais, sous réserve de l'article 8.

Art. 24

1Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi. 2Il arrête les divers émoluments et débours de chancellerie y relatifs. 6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 7) RSN 152.130 Radiation du partenariat Effets de la radiation du partenariat Avance des frais Recours Durée de la vie commune

Art. 25 Conseil d'Etat

La loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs, du 1er octobre 20028), est modifiée comme suit: Art. 9, al. 1, let. a9)

Art. 28 Art. 26 à 2710)

La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197911), est modifiée comme suit:

Art. 29 Art. 16, let. a12)

La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 199113), est modifiée comme suit:

Art. 30 Art. 8, let. f14)

La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP), du 19 mars 199015), est modifiée comme suit:

Art. 31 Art. 58a (nouveau)16)

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 32

1Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 2004. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2004. 8) RSN 633.0 9) Texte inséré dans ladite L 10) Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 11) RSN 152.130 12) Texte inséré dans ladite L 13) RSN 635.0 14) Texte inséré dans ladite L 15) RSN 152.551 16) Texte inséré dans ladite L Modification du droit antérieur 1. Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs 4. Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) 5. Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers 6. Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP) Référendum facultatif Publication et entrée en vigueur LOI SUR LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Dispositions générales But et objet ................................................................................ Principes CHAPITRE 2 Déclaration de partenariat et enregistrement Section 1 Conditions et empêchements Conditions Pièces à produire Empêchements Section 2 Reconnaissance et enregistrement des déclarations de partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger Reconnaissance Enregistrement Durée d'enregistrement Section 3 Procédure Réception de la déclaration Registre cantonal des partenariats 1. Déclaration de partenariat 2. Partenariats reconnus Attestation d'inscription Accessibilité CHAPITRE 3 Effets du partenariat enregistré Relations entre partenaires et l'Etat Relations entre partenaires CHAPITRE 4 Fin du partenariat enregistré et radiation Principe Fin du partenariat 1. Requête commune 2. Requête unilatérale Radiation du partenariat Effets de la radiation du partenariat Avance des frais 21 CHAPITRE 5 Voies de droit Recours CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales Durée de la vie commune Conseil d'Etat Modification du droit antérieur 1. Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs 2. Abrogé 3. Abrogé 4. Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ......................................................................... 5. Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers 6. Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP) Référendum facultatif Publication et entrée en vigueur

← Find another law