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16 provisions
Article 1
1 Il est institué une commission tripartite cantonale
(dénommée ci-après : "la commission") au sens de l’article 360b du Code
des obligations1) (ci-après : "CO").
2 La commission est rattachée administrativement au Service des arts et
métiers et du travail.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Composition et
Art. 3 durée du mandat
1 La commission est composée de douze membres, dont un
président, et de huit suppléants nommés par le Gouvernement au début
de chaque période législative.
2 Elle comprend quatre représentants des employeurs, quatre
représentants des travailleurs ainsi que quatre représentants de l’État.
3 Le Gouvernement nomme, au début de chaque période législative, par
voie d'arrêté, les membres de la commission et les suppléants.
4 Le Gouvernement nomme les représentants des partenaires sociaux sur
proposition des associations représentatives des employeurs et des
travailleurs.
5 Le Gouvernement nomme les représentants de l’État sur proposition du
Département de l’Économie et de la Coopération.
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Présidence et
Art. 4 secrétariat
1 Le Gouvernement nomme le président parmi les membres de la
commission.
2 Le Service des arts et métiers et du travail assume le secrétariat de la
commission.
Art. 5 Tâches
1 La commission a notamment les tâches suivantes :
a) elle évalue la documentation, les informations et les statistiques
existantes relatives aux salaires et à la durée du travail;
b) elle participe à la constatation des salaires usuels dans la branche, la
profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents
et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de
la Confédération ou du Canton;
c) elle observe le marché du travail;
d) elle effectue, au besoin, des enquêtes auprès des employeurs afin de
pouvoir remplir ses tâches, conformément à l’article 360b, alinéa 5,
CO1);
e) elle constate le non-respect d’un contrat-type de travail (ci-après :
"CTT") au sens des articles 360a, alinéa 1, et 360b, alinéa 3, CO1);
f) elle constate les sous-enchères salariales abusives et répétées dans
une branche économique ou une profession au sens de l’article 1a de
la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ
d’application de la convention collective de travail2) (ci-après :
"LECCT");
g) elle examine les cas individuels et tente de trouver un accord avec
l'employeur au sens de l'article 360b, alinéa 3, CO1);
h) dans l’hypothèse de la lettre e et lorsque la tentative de trouver un
accord échoue, elle fournit des propositions à l’autorité compétente
d’édicter des CTT avec salaires minimaux, au sens de l’article 360b,
alinéa 3, CO1);
i) dans l’hypothèse de la lettre f et lorsque la tentative de trouver un
accord échoue, elle demande, avec l’accord des parties signataires
d’une CCT, d’étendre les dispositions de la CCT portant sur la
rémunération minimale et la durée du travail;
j) elle propose la modification ou l’abrogation de CTT, au sens de
l’article 360b, alinéa 4, CO1);
k) elle veille à l’application, par les entreprises détachant des travailleurs
en Suisse, des CTT fixant des salaires minimaux, conformément à
l'article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les
conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
d'accompagnement3) (ci-après : "loi sur les travailleurs détachés");
l) elle dénonce les infractions, conformément à l’article 9, alinéa 1, de la
loi sur les travailleurs détachés3);
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m) …5)
n) elle dénonce les infractions pénales conformément à l’article 12 de la
loi sur les travailleurs détachés3);
o) elle examine les possibilités d’abus et d’infractions, tels que faux
indépendants, séjours inférieurs à trois mois, etc.;
p) elle collabore avec la Confédération et les autres autorités;
q) elle coopère avec les commissions tripartites de la Confédération et
des cantons et avec les commissions paritaires instituées par les
conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire,
notamment en échangeant gratuitement les informations et
documents nécessaires à leur activité;
r) elle rédige un rapport annuel d’activité à l’attention de la Direction du
travail du Secrétariat d’Etat à l’économie;
s)6) elle demande systématiquement aux employeurs les raisons ayant
dicté la fixation de salaires inférieurs à l'usage;
t)6) elle s'emploie à favoriser le partenariat social dans les branches où
celui-ci n'est pas organisé et où des sous-enchères abusives et
répétées ont été constatées.
2 Le Gouvernement peut confier à la commission d’autres tâches
cantonales en relation avec la lutte contre le travail illicite.
Art. 6 Bureau
La commission peut déléguer la gestion courante de ses tâches à
un bureau exécutif (représentant les parties siégeant à la commission).
Art. 7 Mandats
1 Le Service des arts et métiers et du travail effectue, sur mandat
de la commission, les contrôles au sens de l’article 5, alinéa 1, lettre d, du
présent règlement.
2 La commission peut s’adjoindre les services d’experts, qu’elle
désignera.
3 Elle peut charger des groupes ou des sous-commissions de l’examen
de domaines particuliers.
4 Le Service des arts et métiers et du travail présente les résultats des
contrôles à la commission.
5 La commission décide de la suite à donner aux contrôles.
Art. 8 Convocation
1 La commission siège au moins deux fois par année mais autant
de fois que les affaires l’exigent. En outre, elle se réunit si un tiers au
moins des membres en fait la requête.
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2 La convocation de la commission doit être adressée au moins deux
semaines avant la séance et contenir un ordre du jour.
Art. 9 Séances
Les séances font l’objet d’un procès-verbal.
Art. 10 Décisions
1 La commission prend ses décisions à la majorité simple des
membres présents.
2 Chaque membre dispose d’une voix.
3 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11 Quorum
Les décisions ne sont valables que si la moitié au moins des
membres de la commission sont présents.
Secret de
Art. 12 fonction
1 Le secret de fonction des membres de la commission est régi
par l’article 360c du CO1).
2 Les personnes qui assistent aux séances de la commission, les tiers et
les experts mandatés par celle-ci sont également soumis à l’article 360c
du CO1).
Art. 13 Travail détaché
Le Service des arts et métiers et du travail est l’autorité
compétente au sens des articles 6 et 7, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les
travailleurs détachés3).
Art. 14 Financement
Le Canton supporte les frais découlant du fonctionnement de la
commission.
Art. 15 Indemnités
Les membres et les suppléants de la commission sont
indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités
journalières et de déplacement des membres de commissions
cantonales4).
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Entrée en
Art. 16 vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004, sous
réserve des articles 5 et 13 qui entrent en vigueur le 1er juin 2004.
Delémont, le 2 décembre 2003
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA :
Le président : Gérald Schaller
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 220
2) RS 221.215.311
3) RS 823.20
4) RSJU 172.356
5) Abrogée par le ch. I du règlement du 18 septembre 2012, en vigueur depuis le
1er octobre 2012
6) Introduite par le ch. I du règlement du 18 septembre 2012, en vigueur depuis le
1er octobre 2012
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