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9 provisions
Article 1 Objet
Le présent accord règle les effets du transfert de la commune
municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") dans la République
et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura") dans le domaine de la santé
publique.
Champ
Art. 2 d’application
Le présent accord s’applique aux domaines suivants :
a) le financement résiduel des coûts des soins en établissement médico-social
(ci-après : "EMS");
b) la rémunération des prestations hospitalières;
c) la prise en charge des patientes et des patients de l’Hôpital psychiatrique
de jour pour adultes jurassien et la Clinique de jour bernoise;
d) la prise en charge des patientes et des patients de l’organisation de soins
et d’aide à domicile jurassienne et du service d’assistance, d’aide et de
soins à domicile bernois;
e) les statistiques sanitaires.
Prise en charge
du financement
résiduel des
coûts des soins
Art. 3 en EMS
1 Pour les personnes domiciliées dans la commune de Moutier admises
en EMS à partir du 1er janvier 2026, le financement résiduel des coûts des soins
(ci-après : "le financement résiduel") est pris en charge par le canton du Jura
conformément à l’article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie (LAMal)2).
102.810.01
2 Pour les personnes domiciliées dans la commune de Moutier séjournant dans
un EMS au moment du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, le financement résiduel se règle, à compter du 1er janvier 2026, de la
manière suivante :
a) le canton du Jura prend en charge le financement résiduel du séjour des
personnes dans un EMS jurassien (y compris à Moutier) ou situé en dehors
du canton de Berne;
b) le canton de Berne prend en charge le financement résiduel du séjour des
personnes dans un EMS bernois (à l’exclusion de Moutier).
Rémunération
des prestations
Art. 4 hospitalières
1 Le canton de Berne prend en charge, jusqu’au 31 janvier 2026, les
frais d’hospitalisation des personnes domiciliées dans la commune de Moutier,
admises dans un établissement hospitalier avant le 1er janvier 2026 et dont la
sortie intervient à cette date ou postérieurement.
2 Les deux cantons règlent par un accord la prise en charge des frais
d’hospitalisation des personnes domiciliées dans la commune de Moutier,
admises dans un établissement hospitalier en 2025 et hospitalisées au-delà du
31 janvier 2026.
3 À partir du 1er janvier 2026, la liste hospitalière jurassienne s’applique aux
personnes domiciliées dans la commune de Moutier.
Hôpital
psychiatrique de
jour pour adultes
jurassien et
Clinique de jour
Art. 5 bernoise
1 Pour la psychiatrie en clinique de jour, le canton de Berne cesse de
payer les séjours au 31 décembre 2025 des personnes domiciliées dans la
commune de Moutier.
2 Le séjour dans les cliniques de jour bernoises sera réévalué par le canton du
Jura selon les règles jurassiennes.
3 Les institutions visées sont invitées à collaborer et à s’entendre pour trouver
des solutions pour les personnes concernées.
Organisation de
soins et d’aide à
domicile
jurassienne et
service
d’assistance,
d’aide et de
soins à domicile
Art. 6 bernois
Toutes les prestations au sens de l’article 7 de l’ordonnance fédérale du
29 septembre 1995 du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des
soins en cas de maladie3) fournies sur le territoire de la commune de Moutier
jusqu’au 31 décembre 2025 sont prises en charge par le canton de Berne. Dès
le 1er janvier 2026, ces prestations sont à la charge du canton du Jura.
102.810.01
Transfert de
données en
matière
d’autorisations
Art. 7 de pratique
1 Le canton de Berne s’engage à rédiger un courrier faisant office de
Certificate of Good Standing commun pour tous les professionnelles et
professionnels de la santé autorisés à exercer sur le territoire de la commune
de Moutier au 31 décembre 2025 et à le remettre au canton du Jura.
2 Le courrier prévu à l’alinéa 1 comprend les éléments suivants :
a) une liste exhaustive des professionnels visés à l’alinéa 1;
b) une attestation selon laquelle les personnes concernées n’ont pas été
sujettes à une procédure dans les cinq années précédant le 1er janvier 2026;
c) une garantie de fournir les informations nécessaires pour les procédures
ouvertes en 2026 portant sur des actes commis antérieurement au 1er
janvier 2026.
Statistiques
Art. 8 sanitaires
1 La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du
canton de Berne est compétente pour valider les statistiques sanitaires de
l’année 2025 réalisées par l’Office fédéral de la statistique.
2 Aucune contrepartie financière n’est due entre les cantons pour le travail
effectué en lien avec les statistiques mentionnées à l’alinéa 1.
3 Le canton de Berne autorise le canton du Jura à accéder aux statistiques
sanitaires de l’Office fédéral de la statistique, pour la période du 1er janvier 2024
au 31 décembre 2025, des institutions actives sur le territoire de la commune
de Moutier à des fins de pilotage.
Entrée en
Art. 9 vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Delémont et Berne, les 9 et 10 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF
DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus
Le chancelier : Christoph Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
102.810.01
1) RSJU 102
2) RS 832.10
3) RS 832.112.31