Les textes de la présente loi et de la loi électorale sont déposés à chaque bureau à la disposition des électeurs.
Sont affichées à la porte de la salle d'attente de chaque bureau, en caractères gras, les pénalités prévues par la présente loi et par la loi électorale.
Dépenses relatives à l'organisation du référendum
art_42
Les communes mettent à disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral.
Toutes les autres dépenses, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge du budget de l'Etat.
Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.
Vote
art_43
Le vote a lieu par l'intermédiaire d'un bulletin de vote conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 5 et 6 de la présente loi.
art_44
Chaque électeur dispose d'une voix par question posée.
L'électeur exprime son vote:
– soit en remplissant le carré d'une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
– soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l'une des deux cases à côté de chaque question.
L'électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue.
Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
art_45
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Vote par correspondance
art_46
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors d’un référendum.
1)
2)
art_48
Sont applicables au vote par correspondance les articles 169 à 174 et 176 à 181 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu, notamment la mention «Elections – Vote par correspondance» étant remplacée par la mention «Référendum – Vote par correspondance».
art_49
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente loi.
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi électorale, pour formuler le vote.
Dépouillement du scrutin et proclamation du résultat du référendum
art_50
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne.
Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
art_51
L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque question.
Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun séparément.
art_52
Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls:
1)tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;
2)les bulletins qui expriment plus d'un suffrage par question posée; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.
art_53
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.
art_54
Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part au référendum. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau principal de la commune.
Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous les répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.
art_55
Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes, dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date du référendum, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.
Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président et d'un assesseur, et dont la suscription porte les mêmes indications.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des votes affirmatifs et des votes négatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle figurant respectivement aux annexes 7 et 8, qui font partie intégrante de la présente loi, qui renseigne:
-
le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
-
le nombre des bulletins blancs et nuls;
-
le nombre des bulletins valables;
-
pour chaque question posée, classée dans l'ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre des votes négatifs.
Ces opérations terminées, le président du bureau de vote proclame publiquement le résultat du référendum de son bureau pour chaque question soumise au référendum.
art_56
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne sur les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau de vote.
art_57
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote, procède au recensement général des votes. Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire, conformément aux articles précédents, qui renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau.
Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la commune proclame publiquement le résultat du référendum de sa commune pour chaque question soumise au référendum.
Le procès-verbal est immédiatement porté par le président du bureau principal de la commune au président du bureau principal de la circonscription unique en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau principal de la commune.
art_58
Le président du bureau principal de la circonscription unique, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux principaux des communes, procède au recensement général des votes.
Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire, conformément aux articles précédents, qui renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau.
Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la circonscription unique proclame publiquement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au référendum.
Le référendum a abouti lorsqu'une majorité des électeurs ayant émis un bulletin valable se sont exprimés en faveur du texte soumis au référendum.
Sont valables les bulletins ayant exprimé un vote affirmatif ou un vote négatif. Les bulletins nuls et blancs ne sont pas pris en compte.
art_59
Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés, sous plis fermés et scellés du sceau du président du bureau principal de la circonscription unique, par envois séparés recommandés à la poste, le jour qui suit celui de la proclamation du résultat, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.
art_60
Sur base de ce procès-verbal, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, arrête le nombre total:
-
de votants;
-
de bulletins blancs et nuls;
-
de bulletins valables;
-
pour chaque question posée, classée dans l'ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre des votes négatifs,
et proclame officiellement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au référendum. Ce résultat est publié au Mémorial, Recueil administratif et économique.
art_61
Les bulletins sont détruits par le Bureau de la Chambre des députés lorsqu'il a été définitivement statué sur le référendum
Recours contre les opérations de vote
art_62
Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre les opérations de vote en relation avec le référendum.
Les alinéas 2 à 5 de l'article 18 de la présente loi sont applicables.
art_63
Lorsqu'un référendum est définitivement déclaré nul, le Grand-Duc fixe dans la huitaine la date du nouveau scrutin, qui devra avoir lieu dans les six mois, ce délai étant prorogé de six mois dans les hypothèses visées aux articles 20 et 21.
Chapitre 5. Bureau centralisateur gouvernemental
art_63bis
(1)Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque référendum au niveau national un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux du référendum.
(2)Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans l’exercice de sa fonction par un adjoint.
(3)Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
(4)Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui font d’office partie, à partir de l’heure de clôture du scrutin, des bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal.
Quinze jours avant la date du référendum, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.
Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion des résultats officieux du référendum.
(5)Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.
Chapitre 6 . Dispositions pénales
art_64
Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.
art_66
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une collecte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d'une collecte de signatures effectuée à l'appui d'un référendum sur initiative populaire en matière de révision constitutionnelle.
Est puni des mêmes peines, quiconque a contrefait une liste d'inscription destinée à recueillir les signatures des électeurs ou a fait usage d'une liste d'inscription contrefaite.
art_67
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d'autrui sur une liste d'inscription.
Est puni des mêmes peines celui qui a signé ou s'est présenté pour signer une liste d'inscription sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, a altéré, détruit, distrait, rendu illisible ou retenu une ou plusieurs listes d'inscription.
art_68
Dans les cas prévus par les articles 65 à 67 de la présente loi, si le coupable est fonctionnaire ou salarié du secteur public ou s'il est ministre d'un culte rétribué par l'Etat, le maximum des peines y prévues constitue le minimum à prononcer, et le maximum à prononcer peut aller jusqu'au doublement des peines d'emprisonnement et d'amende précitées.
art_69
L'électeur, qui, contrairement aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, a signé plus d'une fois la même liste d'inscription destinée à recueillir des signatures à l'occasion d'une même initiative ou qui a signé plus d'une liste, est passible d'une amende de 251 à 5.000 euros.
art_70
Sans préjudice de l'application de l'article 12 du Code pénal, l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 65 à 67 de la présente loi.
art_71
Sont punis d'une amende de 251 à 500 euros, les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour du référendum les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d'office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.
Est puni des mêmes peines, le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations de vote jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.
art_72
L'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l'article 94 de la loi électorale.
ANNEXES
ANNEXE 1
MODÈLE D’UNE LISTE D’INSCRIPTION
Demande d’organisation d’un référendum
sur la révision constitutionnelle
..............................................................................................................
(indiquer l’intitulé de la révision constitutionnelle)
Collecte des signatures du .................... au ....................
Commune de ..............................
Page ....................
N°
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
SIGNATURE
1
2
ANNEXE 2
MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL SUR LE RÉSULTAT D’UNE COLLECTE DES SIGNATURES
..............................................................................................................
(Indiquer l’intitulé exact du texte de la révision constitutionnelle sur laquelle la collecte des signatures a porté et qui a figuré sur chaque liste d’inscription)
Collecte des signatures du .................... au ....................
Commune de ........................................
Nombre total d’inscriptions reçues:
Nombre total d’inscriptions nulles:
........................................
........................................
Nombre total d’inscriptions valables:
........................................
ANNEXE 3
INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR
Référendum
1.Les opérations de vote pour le référendum commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport
avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2.Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur vote:
-
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
3. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
4.Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié
à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
5.L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
6.Sont nuls:
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;
b) ce bulletin même:
-
si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 de l’instruction peut en rendre l’auteur reconnaissable;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
7.Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 4
INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR
Vote par correspondance
Référendum
1.Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur vote:
-
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
2.L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
3.Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission.
L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4.Sont nuls:
a)tous les bulletins autres que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins;
b)ce bulletin même:
-
si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque;
-
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5.Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 5
MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE
À QUESTION UNIQUE
Référendum du ........................................
La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte de la question posée.
ANNEXE 6
MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE
À QUESTIONS MULTIPLES
Référendum du ........................................
La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte des questions posées.
ANNEXE 7
MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL
À QUESTION UNIQUE
Référendum du ........................................
Commune de ........................................
Désignation du bureau ..............................................................................................................
(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)
ANNEXE 8
MODÈLE D’UN PROCÈS -VERBAL
À QUESTIONS MULTIPLES
Référendum du ........................................
Commune de ........................................
Désignation du bureau ..............................................................................................................
(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)