1Celle ou celui qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit,
une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de maintenir
l’assistance judiciaire, ou de faire obtenir à un tiers l’assistance judiciaire, sera
puni-e d’une amende.
2La personne bénéficiaire qui, intentionnellement aura omis de communiquer
une modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance
judiciaire, ou la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire, sera punie d’une amende.
CHAPITRE 8
Art. 42 Dispositions finales
Les dispositions suivantes sont abrogées :
a) les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 1979 ;
b) les articles 55 à 57 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
(TFrais), du 6 novembre 201232) ;
c) les articles 12 à 23 de la loi d’introduction du Code de procédure civile (LI-
CPC), du 27 janvier 201033) ;
d) les articles 15 à 24 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale (LI-
CPP), du 27 janvier 201034).
Art. 43
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 44
1Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 juillet 2019.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2019.
31) Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
32) RSN 164.1
33) RSN 251.1
34) RSN 322.0
En matière de
remboursement
Sanctions
Abrogation du droit
en vigueur
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur
et promulgation