1L’assistance judiciaire a pour but de garantir l’accès à la
justice aux personnes qui ne disposent pas des ressources nécessaires à cet
effet.
2Elle comprend au besoin l’assistance d’un-e avocat-e.
3Dans les cas visés par les articles 213 et 214 CPC, elle comprend aussi le
recours à une médiatrice ou à un médiateur inscrit au tableau selon l’article 20a,
si le tribunal recommande le recours à la médiation ou donne son accord à une
médiation demandée par les parties.
Art. 2
1L’assistance judiciaire en matière civile et l’assistance judiciaire en
matière pénale sont régies par le droit fédéral (art. 117 à 123 CPC et art. 132 à
138 CPP).
2Pour l’assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions
concernant l’assistance en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables
par analogie.
Art. 3
1L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas
assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et celui de sa famille.
2Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil.
FO 2019 No 24
1) RSN 101
2) RS 272
3) RS 312.0
4) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
But
Droit applicable
Conditions
générales
Art. 4 a) indigence
1L’octroi de l’assistance-judiciaire est subordonné à la condition que la
cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès dans les cas
suivants :
a) en matière civile ;
b) en matière administrative ;
c) en matière pénale, dans les cas prévus par le CPP.
2Abrogé.
Art. 5
1L’assistance judiciaire comprend :
a) l’exonération d’avances et de sûretés ;
b) l’exonération des frais judiciaires, lorsque le droit fédéral le prévoit ;
c) la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits de
la personne requérante l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est
assistée d’un-e avocat-e ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être
accordée pour la préparation du procès. En matière pénale, les articles 132
et 136 CPP sont réservés.
d) le recours à une médiatrice ou à un médiateur, dans les cas énoncés à
l’article premier, alinéa 3.
2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Art. 6
1Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance
judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou d’un
médiateur, sa révocation et son remplacement sont du ressort de l’autorité saisie
de la cause, ou que la personne requérante se propose de saisir.
2Lorsqu’il s’agit d’une autorité collégiale, la décision appartient à sa présidente
ou à son président, à la juge ou au juge chargé de l’administration des preuves.
3En matière pénale, ces décisions sont du ressort de la direction de la procédure
compétente au stade considéré.
CHAPITRE 2
Art. 7 Procédure
1La personne requérante fournit les renseignements et les documents
nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle.
2Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission
administrative des autorités judiciaires.
3Elle doit en outre justifier de sa situation financière.
4À cet effet, elle délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire
et accepte la levée du secret de fonction dans les services de l’administration.
5) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
6) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 24 mai
2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
7) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
b) chances de
succès
Étendue
Autorité
compétente
Requête
a) en général
b) avocat-e
Art. 8 d’office
1La personne requérante indique, dans sa requête, si elle entend obtenir
la désignation d’un-e avocat-e d’office.
2Elle précise, le cas échéant, l’avocat-e choisi-e.
3Dans la règle, l’avocat-e choisi-e est désigné-e comme avocat-e.
Art. 9
En matière civile et administrative, la requête peut être communiquée à
l’autre partie pour lui permettre de se déterminer dans un délai de trente jours.
Art. 10
1L’autorité compétente se prononce sur la requête, le cas échéant
après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires.
2Elle peut notamment exiger de la personne requérante ou de tiers toutes les
informations et tous les documents qui doivent lui permettre de se prononcer en
connaissance de cause.
3Si la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait
l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou
incomplets, sa requête est en principe rejetée.
Art. 11
1Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire,
sauf en cas de comportement téméraire ou contraire à la bonne foi.
2Des frais peuvent être perçus dans la procédure de recours.
Art. 12
1L’assistance judiciaire prend effet le jour où elle a été requise.
L’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’assistance judiciaire
avec effet rétroactif, sur requête motivée.
2L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure
de recours, l’alinéa 2bis étant réservé.
2bisEn matière pénale, le prévenu n’est pas tenu de déposer une nouvelle
requête.
3En cas d’urgence, l’autorité compétente peut accorder, sur demande,
l’assistance judiciaire à titre provisoire, avant l’instruction de la requête.
4Constitue notamment un tel cas d'urgence le fait pour la personne requérante
de devoir accomplir un acte de procédure dans un délai péremptoire ou de
devoir comparaître devant une autorité avant qu'ait été rendue la décision au
sens de l'article 10.
Art. 13
1La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de
communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute modification des
faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que
la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance
judiciaire.
2L’autorité compétente procède au besoin au réexamen des conditions d’octroi
de l’assistance judiciaire.
8) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
Détermination de
l’autre partie
Décision
Frais de procédure
Durée de
l’assistance
judiciaire
Informations
subséquentes
Retrait de
l’assistance
Art. 14 judiciaire
1L’autorité compétente retire l’assistance judiciaire lorsque les
conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou s’il s’avère qu’elles ne l’ont
jamais été.
2Sauf urgence, elle entend préalablement la personne bénéficiaire et l’avocat-e.
En cas de retrait, les honoraires de l’avocat-e sont garantis, sauf s’il ou elle
savait ou aurait dû savoir que les conditions n’étaient pas remplies.
Art. 15
Les décisions d’octroi, de réexamen et de retrait de l’assistance
judiciaire sont communiquées d’office au service désigné par le Conseil d’État
(ci-après : le service).
CHAPITRE 3
Avocat-e, médiatrice et médiateur10)
Art. 16 Section 1 : Avocat-e11)
1Un-e avocat-e est désigné-e à la personne bénéficiaire de l’assistance
judiciaire :
a) aux conditions fixées à l’article 118, alinéa 1, lettre c, CPC en matière civile
et administrative ;
b) aux conditions fixées aux articles 132 et 136 CPP en matière pénale.
2La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut proposer l’avocat-e de
son choix.
Art. 17
1L’avocat-e est choisi-e parmi les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel
du barreau, qui sont en principe tenu-e-s d’accepter un tel mandat.
2En matière de contrat de bail et de contrat de travail, lorsque la représentation
par des mandataires professionnellement qualifié-e-s est admise au sens de
l'article 68 CPC, ils ou elles peuvent être désigné-e-s comme conseil juridique.
3Sur la proposition de la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire, et avec
l’accord de l’avocat-e intéressé-e, l’autorité compétente peut désigner un-e
avocat-e inscrit-e au registre des avocat-e-s d’un autre canton, pour autant que
des circonstances particulières le justifient.
Art. 18
Si la relation de confiance entre la personne bénéficiaire de l’assistance
judiciaire et l’avocat-e est gravement perturbée ou si une représentation efficace
n’est plus assurée pour d’autres raisons, l’autorité compétente peut confier le
mandat à un-e autre avocat-e.
Art. 19 Section 212)
1L’avocat-e exerce son mandat avec soin et diligence.
9) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
10) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
11) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
12) Abrogé par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
13) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
Communication
des décisions
Conditions
générales
Monopole
Remplacement de
l’avocat-e désigné-
e
Exécution du
mandat
2Son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui
sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de
la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il ou elle est appelé-e à assumer.
Art. 20
1L’avocat-e est responsable de tout dommage qu’il ou elle cause dans
l’exercice de son mandat d’assistance judiciaire, intentionnellement ou par
négligence.
2Sa responsabilité est soumise aux dispositions du Code des obligations.
3L’État ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par
l’avocat-e.
Section 2 : Médiatrice et médiateur14)
Art. 20a15) 1Les parties choisissent la médiatrice ou le médiateur parmi les
noms inscrits au tableau prévu par la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP),
du 24 mai 202316).
2Sauf exception dûment motivée, il ne peut y avoir de changement de médiatrice
ou médiateur en cours de médiation.
3Lorsqu’elle désigne la médiatrice ou le médiateur choisi par les parties,
l’autorité en charge de la procédure fixe le nombre maximal d’heures de
médiation qui seront prises en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Ce nombre, qui ne peut dans un premier temps excéder 8 heures, peut être
augmenté en cours de médiation par décision de l’autorité en charge de la
procédure, sur demande motivée de la médiatrice ou du médiateur et avec
l’accord des parties. Cette limite n’est pas applicable aux cas prévus à l’article
218, alinéa 2, CPC.
4Une co-médiation peut exceptionnellement être mise en place.
Art. 21 Section 3 : Indemnisation
1L’avocat-e ne peut facturer à la personne bénéficiaire de
l’assistance judiciaire ni provisions ni honoraires.
2Il ou elle est indemnisé-e par l’État en fonction de son activité.
Art. 22
1L’indemnité due est calculée selon le tarif horaire suivant, TVA non
comprise :
a) avocat-e : 180 francs ;
b) mandataire professionnellement qualifié-e et médiatrice ou médiateur : 140
francs ;
c) avocat-e stagiaire : 110 francs.
2Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction
des critères mentionnés à l’article 19, alinéa 2.
14) Introduit par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
15) Introduit par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
16) RSN 161.3
17) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
18) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
Responsabilité
Désignation et
modalités
Principes
Tarif horaire
3Pour les médiatrices et les médiateurs, le nombre d’heures retenu ne peut en
principe pas dépasser celui autorisé par l’autorité compétente selon l’article 20a,
alinéa 3.
Art. 23
1Les déplacements de l’avocat-e sont indemnisés au tarif forfaitaire de
3 francs par kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais. Pour les
avocats-stagiaires, ce tarif forfaitaire se monte à 2 francs par kilomètre.
2Les déplacements hors canton sont indemnisés au tarif des transports publics,
en première classe.
Art. 24
Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les
frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de l’indemnité, à
l’exception des frais de déplacement.
Art. 25
À la fin de la procédure, l’avocat-e, la médiatrice ou le médiateur
remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu
à indemnisation, avec indication du temps consacré. À défaut, il est statué
d’office.
Art. 25a20) 1Si les parties ne conviennent pas d’une répartition à parts égales
des honoraires et frais de médiation, et que seule l’une d’elles bénéficie de
l’assistance judiciaire, la part prise en charge par l’État ne peut excéder sa
quote-part calculée sur une base égalitaire. À cet effet, la médiatrice ou le
médiateur précise sur son décompte la répartition convenue par les parties.
2Seule la part afférente à la partie ou aux parties bénéficiaires de l’assistance
judiciaire fait l’objet du mémoire remis à l’autorité compétente. Cette dernière
précise dans sa décision le montant que chaque partie devra rembourser, en
tenant compte de l’article 15, alinéa 1 LMCP, dans les affaires concernant le
droit des enfants.
3La part de la partie non bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui est donc
facturée directement par la médiatrice ou le médiateur.
Art. 26
Le mémoire d’indemnisation est communiqué à la personne
bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer.
Art. 27
La créance de l’avocat-e, de la médiatrice ou du médiateur envers
l’État se prescrit par cinq ans à compter de la fin du procès.
Art. 28
1L’avocat-e peut demander au pouvoir judiciaire, au moins une fois par
an, le versement d’un acompte en justifiant son activité.
2Il doit le faire, au moins une fois par an, si l’indemnité prévisible est supérieure
à 25'000 francs.
19) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
20) Introduit par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
21) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
Frais de
déplacement
Autres frais
Mémoire
d’indemnisation
Mémoire de
médiation
Détermination du
bénéficiaire de
l’assistance
judiciaire
Prescription
Acomptes
CHAPITRE 4
Art. 29 Sort des frais et des dépens
1L’autorité judiciaire ou administrative qui statue sur la cause fixe les
frais judiciaires et les dépens et les répartit conformément au droit de procédure
applicable en la matière.
2Elle communique au service le dispositif de son jugement ou de sa décision et
lui indique le montant total de l’indemnité octroyée et les montants des acomptes
déjà versés.
Art. 30
1La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire verse elle-même les
dépens à la partie adverse.
2Les frais judiciaires sont à la charge du canton, sous réserve de l’article 32.
Art. 31
1Lorsqu’elle est condamnée à supporter les frais judiciaires, la partie
adverse paie à l’État ceux que ce dernier a avancés à la personne bénéficiaire.
2Les dépens alloués à la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont
versés à l’avocat-e par l’État.
CHAPITRE 5
Art. 32 Remboursement des prestations de l’État
1La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de
rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que
ses moyens financiers le lui permettent. L’article 15, alinéa 1 LMCP est réservé.
2La créance de l’État se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
Art. 33
1Dès l’octroi de l’assistance judiciaire, le service peut exiger de la
personne bénéficiaire le versement d’acomptes à valoir sur les prestations de
l’État.
2Il tient compte notamment des charges prises en considération pour l’octroi de
l’assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et familiale de la
personne bénéficiaire.
Art. 34
1L’État peut se faire céder, à concurrence des frais occasionnés par
l’assistance judiciaire, tout ou partie de la créance éventuelle résultant du procès
pour la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
2La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. Le formulaire de
requête comporte une mention à cette fin.
22) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
23) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 24 mai
2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
24) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
Principe
En cas de perte du
procès
En cas de gain du
procès
Principe
Remboursement
anticipé
Cession de
créance
Procédure de
Art. 35 remboursement
1À la fin de l’instance, le département examine si la personne
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est en mesure de rembourser les frais pris
en charge par l’État.
2À cette fin, le service peut s’adresser aux entités suivantes :
a) l’autorité fiscale afin de connaître les revenus déclarés ;
b) l’office des poursuites afin de connaître le montant des dettes et des
éventuelles saisies en cours ;
c) la caisse cantonale de compensation, l’office AI et le service cantonal de
l’action sociale pour savoir si des prestations sont accordées.
3L’article 33, alinéa 2, est applicable.
4Le formulaire de requête comporte une mention à cet effet.
Art. 36
1Lorsque la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose
des moyens nécessaires, le service convient avec elle du remboursement et en
fixe les modalités.
2À défaut de convention, ou en cas de non-respect de celle-ci, le service rend
une décision fixant les modalités du remboursement.
Art. 37
Au besoin, l’État recouvre les frais occasionnés par l’assistance
judiciaire par la voie de l’exécution forcée.
CHAPITRE 6
Art. 38 Voies de droit
Les décisions de l’autorité compétente de première instance
concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la
désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa révocation,
son remplacement et son indemnisation, ou la fixation du nombre maximal
d’heures de médiation prises en charge, peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Art. 39
Les décisions de l’autorité compétente de première instance
concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que
la désignation d’un-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son
indemnisation peuvent être contestées auprès du Tribunal cantonal en
application du CPP.
Art. 40
Les décisions de l’autorité compétente de première instance
concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que
la désignation d’un-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son
indemnisation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal.
25) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 24 mai
2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
26) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
27) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
28) Teneur selon L du 24 mai 2023 (RSN 161.3 ; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
29) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
30) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 No 6) avec effet au 13 mars 2024
Convention
Exécution forcée
En matière civile
En matière pénale
En matière
administrative
Art. 40a31) Les décisions du service concernant le remboursement peuvent faire
l’objet d’un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal.
CHAPITRE 7