Art. 1 décrète
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir, dans la comptabilité de l'Etat, un compte spécial destiné à l'acquisition et à l'aliénation de droits réels et d'immeubles de réserve.
Vaud · 172.773 · decree
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1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir, dans la comptabilité de l'Etat, un compte spécial destiné à l'acquisition et à l'aliénation de droits réels et d'immeubles de réserve.
1 Ce fonds sera exploité sous la forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne pourra excéder la somme de 80 millions de francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.
1 Le compte sera crédité du prix des immeubles et droits réels, au moment de leur affectation définitive ou lors d'une vente. Art. 4 1, 2 1 Le Conseil d'Etat est dispensé de requérir l'approbation du Grand Conseil, prévue par l'article 10, lettre a) de la loi sur les finances du 20 septembre 2005 (LFin)[A] pour l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ou de droits réels effectués dans le cadre du présent décret. 2 Les aliénations d'immeubles ou de droits réels acquis au moyen du fonds précité doivent être soumis au préavis de la Commission des finances du Grand Conseil si le montant dépasse CHF 1'000'000.-. [A] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) 1 Modifié par le décret du 16.12.1998 entré en vigueur le 09.03.1999 2 Modifié par le décret du 04.09.2007 entré en vigueur le 01.11.2007 Art. 5 1, 2 1 Le Conseil d'Etat autorise, sur un préavis du Département en charge des opérations immobilières[B] , les acquisitions et aliénations prévues par le présent décret. La commune territorialement intéressée doit être consultée préalablement à toute opération. Elle peut revendiquer la priorité pour l'acquisition de l'immeuble ou du droit réel pour autant qu'un intérêt public prépondérant puisse être invoqué.
1 Tous les deux ans, le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil un rapport sur l'état des achats, des ventes et des remboursements exécutés par le présent décret.
1 Le présent décret abroge et remplace le décret du 22 février 1961 créant un fonds pour l'acquisition d'immeubles ou de droits réels restreints en corrélation avec des plans d'extension, modifié les 2 septembre 1964, 19 mai 1971 et 17 novembre 1992.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 1 Modifié par le décret du 16.12.1998 entré en vigueur le 09.03.1999 2 Modifié par le décret du 04.09.2007 entré en vigueur le 01.11.2007