Article 1
Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales.
Neuchâtel · 761.107 · other
Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 873e2b0a043f8d50ac59413403564f73afbaaa81942eb6331fa1384939f471a8
Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales.
1Les redevances sont perçues par le service. 2Toutefois les points de vente des vignettes et la perception des redevances peuvent être confiés à une ou des organisations spécialisées. 3Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour fixer les conditions du mandat et signer la convention conclue avec la ou les organisations mandatées.
1Le contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est habilitée à encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100 francs ainsi que le montant de la vignette. 2Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée dans les 10 jours, la police dénonce le contrevenant au ministère public.
1
RLN X 365 1) RS 741.71. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026 2) RS 741.711. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026 3) Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026 4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 5) Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026 6) Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026 761.107
Le produit des redevances est comptabilisé dans les comptes du service qui bénéficie des prestations dues pour son travail.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.