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15 provisions
Art. 1 Chapitre I But
1 Les Etats contractants décident d'unir leurs efforts dans le but de régulariser l'écoulement du lac
Léman et les variations de niveau.
2 Un nouvel ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman remplacera les installations vétustes
existantes réalisées en vertu de la Convention intercantonale concernant la correction et la
régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman du 17 décembre 1884 .
Art. 2 Chapitre II Barrage de régularisation
1 L'Etat de Genève s'engage à réaliser au droit du quai du Seujet le nouvel ouvrage destiné à la
régularisation du niveau du lac Léman, conformément aux plans, profils et devis estimatif du projet
annexés au présent acte intercantonal. Cet ouvrage constitue toutefois un aménagement combiné,
comportant un barrage à vannes mobiles et une usine hydro-électrique. Il assurera donc deux fonctions
distinctes:
a. la régularisation des eaux sur le lac Léman;
b. l'utilisation des forces motrices du Rhône.
2 Seule la fonction de régularisation des eaux du lac Léman concerne les parties contractantes. Elle
sera effectuée conjointement par les vannes mobiles du barrage et les organes d'obturation de l'usine.
3 Pour définir la part des coûts de réalisation de l'ouvrage et des charges de maintien, entretien et
manoeuvre afférents à la seule régularisation des eaux, les plans, profils et devis estimatif d'un barrage
sans usine ont été établis et sont joints au présent acte. Cet ouvrage de référence n'est pas celui qui
sera exécuté, mais servira à l'application des articles 6 et 7.
Art. 3
1 L'entretien de l'ouvrage susmentionné demeure à la charge de l'Etat de Genève, sous la surveillance
de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux [A] . L'article 7, alinéa 2 est
réservé.
Art. 4 [A] Loi fédérale du 22.06.1877 sur la police des eaux (RS 721.10)
1 L'Etat de Genève s'engage à ne jamais exécuter aucun travail, à ne jamais accorder aucune
concession qui modifierait la capacité d'écoulement de l'émissaire du Léman.
2 Sont réservés les travaux à exécuter en conformité de la loi genevoise sur la concession aux Services
industriels de Genève de la force motrice hydraulique d'une section du Rhône pour l'exploitation d'une
usine hydro-électrique dite du Seujet, située entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre .
Art. 5 Chapitre III Manoeuvres des vannes mobiles et organes d'obturation
1 L'Etat de Genève est chargé de la manoeuvre des vannes mobiles et organes d'obturation prévus dans
le projet annexé au présent acte.
2 L'Etat de Genève s'engage à faire exécuter, à ses frais, les manoeuvres des vannes mobiles et organe
d'obturation de façon à chercher à maintenir le niveau du lac entre les altitudes 372,30 m s.m. et 371,70
m s.m. (réf. RPN 373,60).
3 Il est admis que le nouvel ouvrage sera manoeuvré en conformité d'un règlement de barrage régissant
la régularisation du niveau du lac [B] .
4 Le règlement sera soumis à révision tous les cinq ans si la demande en est faite par l'une des parties
intéressées.
5 Le règlement sera chaque fois soumis à l'approbation du Conseil fédéral et des parties contractantes
intéressées.
6 En cas de contestation sur la teneur du règlement, le Conseil fédéral statuera en dernier ressort.
7 Le Conseil fédéral exercera la haute surveillance sur la manoeuvre des vannes mobiles et organes
d'obturation en vue de faire observer les dispositions du présent acte et du règlement.
[B] Règlement du 17.09.1997 sur la manoeuvre de régularisation du niveau du lac Léman à Genève
(RSGenevois 822.15.03)
Art. 6 Chapitre IV Subvention fédérale et participations cantonales
1 L'Etat de Genève prend à sa charge et à ses risques et périls l'exécution des travaux prévus dans le
projet annexé au présent acte, leur maintien et entretien et les manoeuvres des vannes mobiles et
organes d'obturation.
2 Le coût estimatif de l'ouvrage de référence et de la suppression de l'ancien barrage du pont de la
Machine est de 45 millions de francs (valeur 1982), augmenté du coût des études préliminaires
estimées à 4 millions de francs.
3 Pour assurer l'exécution des travaux indiqués:
a. les Etats contractants demandent en commun à la Confédération, au profit de l'Etat de Genève, une
subvention correspondant au 50 % du coût de l'ouvrage de référence et le réajustement en fonction
des variations économiques et du montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à
la sécurité de l'ouvrage;
b. les Etats de Vaud et du Valais s'engagent à fournir à l'Etat de Genève une participation
correspondant au 25 % du coût de l'ouvrage de référence à concurrence de 23.43 % pour l'Etat de
Vaud et de 1.57 % pour l'Etat du Valais. Ils admettent le réajustement en fonction des variations
économiques et du montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à la sécurité de
l'ouvrage.
Art. 7
1 Les participations fournies par les Etats de Vaud et du Valais sont payables en cinq annuités, dont la
première est exigible un an après l'entrée en vigueur du présent acte intercantonal.
2 Pour assurer l'exécution des travaux de maintien et d'entretien de l'ouvrage, l'Etat de Vaud et l'Etat du
Valais acceptent de participer ensemble, à raison de 50 %, au coût des travaux de maintien et
d'entretien dudit ouvrage de référence, à concurrence de 46.86 % pour l'Etat de Vaud et de 3.14 %pour
l'Etat du Valais.
Art. 8 Chapitre V Exécution des travaux
1 L'Etat de Genève fera dresser les plans définitifs des travaux et les soumettra à l'approbation des
parties contractantes en même temps que le présent acte.
Art. 9
1 L'exécution de tous les travaux prévus dans le projet annexé au présent acte se fera dans un délai de
huit ans à partir de l'acceptation par l'Etat de Genève de l'arrêté fédéral allouant une subvention au
Canton de Genève pour la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman.
Art. 10
1 Aucune modification aux travaux tels qu'ils sont prévus dans le projet annexé au présent acte ne
pourra avoir lieu sans l'assentiment des cantons intéressés et l'approbation du Conseil fédéral.
2 Le Canton de Genève est garant vis-à-vis de la Confédération et des autres cantons intéressés de
l'exécution des travaux dans le délai fixé et de leur maintien et entretien en conformité du présent acte.
Art. 11
1 Pendant les travaux, chaque Etat contractant pourra, s'il y a lieu, présenter des observations sur
l'exécution desdits travaux.
2 En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranchera.
Art. 12
1 Les travaux étant achevés, les parties contractantes procéderont à la reconnaissance desdits travaux
en vue de constater que l'exécution a eu lieu conformément aux principes du présent acte et aux plans
approuvés.
Art. 13 Chapitre VI Subrogation
1 L'Etat de Genève peut sous sa responsabilité et garantie à l'égard des Etats de Vaud et du Valais
subroger en tout ou partie un établissement de droit public genevois dans les droits et obligations
résultant du présent acte.
Art. 14 Chapitre VII Dispositions finales
1 Le présent acte intercantonal n'est définitif et n'entre en vigueur qu'après l'obtention de la subvention
fédérale prévue à l'article 6, alinéa 3, lettre a) et ratification des présentes par les pouvoirs compétents
de chaque Etat contractant.
Art. 15
1 Le présent acte intercantonal abroge la Convention intercantonale concernant la correction et la
régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman du 17 décembre 1884.