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Loi du 10 décembre 2009 a) relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, b) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police et c) modifiant l'article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

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Contents: 53 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53

53 provisions

art_41

Le directeur de l’établissement et la commission de surveillance transmettent annuellement un rapport au ministre de la Santé.

art_42

Le ministre de la Santé présente tous les trois ans à la Chambre des Députés un rapport sur la situation des établissements et services visés par la présente loi. Chapitre 8. - De quelques modalités particulières du traitement de la personne placée

art_43

(1)Un patient ne peut faire l’objet d’un traitement involontaire en rapport avec son trouble mental que si son état présente un risque de dommage grave pour sa santé ou pour autrui. (2)Le traitement involontaire, qui doit répondre à des signes et à des symptômes cliniques spécifiques, doit être proportionné à l’état de santé du patient. A efficacité égale, la préférence doit être donnée au traitement le moins invasif. Au cours du traitement l’adhésion du patient au traitement appliqué ou à un traitement alternatif doit être recherchée. (3)Le patient ainsi que, le cas échéant, son représentant légal ou, à défaut, une personne de confiance doit être consulté avant l’application du traitement involontaire. L’avis du patient doit être pris en considération. (4)Le traitement involontaire ne peut être appliqué que sous la responsabilité d’un médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile pouvant se prévaloir d’une pratique de deux ans au moins en milieu psychiatrique hospitalier. (5)Le fait de pratiquer un traitement involontaire, les modalités du traitement ainsi que sa durée doivent être consignés au dossier médical du patient.

art_44

(1)Un patient ne peut faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention que dans le but de prévenir tout dommage imminent pour lui-même ou pour autrui. La mesure doit être appliquée suivant le principe de restriction minimale, de façon à rester proportionnée aux risques courus par le patient ou son entourage. (2)Il ne peut être recouru à des mesures d’isolement ou de contention que sous contrôle médical. (3)Pendant qu’il fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention le patient doit bénéficier d’un suivi régulier. (4)Les raisons du recours à une mesure d’isolement et de contention ainsi que la durée de leur application doivent être consignées au dossier médical du patient. (5)Le paragraphe (2) ci-dessus ne s’applique pas à la contention momentanée, nécessaire pour faire face à une situation d’urgence. Le personnel procédant à la contention momentanée en l’absence d’un médecin est tenu d’informer de suite un médecin du service de la contention intervenue. Chapitre 9. - Dispositions générales et pénales

art_45

(1)Aucune requête ou réclamation adressée par un patient à une autorité judiciaire ou administrative, aucune lettre adressée par lui à son conseil juridique ou à son représentant légal ni aucune lettre adressée à un particulier ne peut être supprimée ni retenue. (2)Aucune communication faite à un patient par une autorité judiciaire ou administrative, son conseil juridique ou son représentant légal ne peut être supprimée ni retenue.

art_46

(1) Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement détermine les modalités des visites que peut recevoir le patient. Ce règlement tiendra compte d’une part de l’intérêt que les visites peuvent présenter pour le patient et d’autre part de la nécessité de protéger les personnes vulnérables et des exigences du service. (2)Si le patient ou la personne qui entend lui rendre visite estime que le droit de visite est indûment limité, il peut en saisir la commission de surveillance et, dans le cas d’un placé judiciaire, la commission spéciale, qui statuent à cet égard. La commission de surveillance ou, le cas échéant la commission spéciale, peut étendre le droit de visite d’un patient sur réclamation au-delà des limites tracées par la direction, même nonobstant des dispositions contraires du règlement d’ordre intérieur, si elle estime ces limites disproportionnées. (3)Si la commission de surveillance ou la commission spéciale est d’avis que l’une ou l’autre disposition du règlement d’ordre intérieur limite le droit de visite d’une façon disproportionnée, elle peut formuler des recommandations d’amendement à l’intention de l’organisme gestionnaire de l’hôpital. Si ce dernier ne tient pas compte des recommandations de la commission, celle-ci peut saisir le ministre de la Santé, dont la décision s’impose à l’organisme gestionnaire.

art_47

Le ministre de la Santé désigne une personne de contact à laquelle les patients peuvent s’adresser s’ils veulent s’informer sur leurs droits, notamment ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la présente loi, ou s’ils veulent être conseillés dans des affaires juridiques ou autres qui les concernent.

art_48

Un traitement qui n’est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un risque sérieux d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du patient ne pourra être administré que si le médecin l’estime indispensable et si le patient, dûment informé, y consent expressément. Lorsque le patient n’est pas capable de comprendre la portée du traitement, le médecin doit soumettre la question à un comité de trois experts, dont deux médecins, nommé par le ministre de la Santé. Le traitement ne peut être administré que si le comité, qui prend l’avis du représentant légal du patient, s’il y en a, émet un avis favorable. Il est interdit de pratiquer sur des patients des essais cliniques de produits ou des essais de techniques médicales qui n’ont pas un but thérapeutique psychiatrique. S’ils ont un but thérapeutique psychiatrique ils sont soumis à une autorisation préalable du ministre de la Santé, qui prend l’avis du comité d’éthique de recherche.

art_49

Les infractions aux dispositions des articles 7, 8, 43, 44 et 48 de la présente loi, qui sont commises par le directeur d’un établissement ainsi que par les médecins y occupés, sont punies d’une amende de 251 à 20.000 euros, sans préjudice des dispositions des articles 434 et suivants du code pénal. En cas de récidive dans un délai de cinq années il pourra être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an. Le médecin qui, dans le cas de l’article 9, a délivré un faux certificat, ainsi que toutes les personnes qui ont fabriqué ou falsifié un certificat de l’espèce prévue audit article, ou qui ont fait usage d’un pareil certificat faux, fabriqué ou falsifié, sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

art_50

La loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.

art_51

L'article 37 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police est remplacé par le texte suivant: « Art. 37. La Police se saisit des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, et en avise immédiatement l’autorité compétente. Les chefs des centres d’intervention ou des commissariats de proximité de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police judiciaire peuvent placer ces personnes dans un lieu de sûreté pour une durée n’excédant pas douze heures. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l’admission dans un service de psychiatrie d’une personne qui compromet l’ordre ou la sécurité publics, ou pour l’y faire réadmettre. Dans l’exécution de cette mission, ainsi que de celles lui dévolues en vertu du présent article et de l’article 38 ci-après, la Police a un droit d’accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d’une personne tombant sous l’application d’une des prédites dispositions légales. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l’habitation, ce droit d’accès ne peut être exercé que par les membres de la Police visés à l’alinéa 1, le cas échéant assistés par des agents de police judiciaire, sur autorisation du procureur d’État compétent et, lorsque la Police exécute la mission visée à la première phrase du présent alinéa, à condition qu’il y ait des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui. »

art_52

L'article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est remplacé par le texte suivant: « Art. 73. Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. »

art_53

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux».

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