38 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application
1 La prévention des accidents dus aux chantiers ouverts dans le Canton de Vaud est régie par le
présent règlement en ce qui concerne la sécurité publique et des tiers.
2 Il tend à prévenir toutes menaces et atteintes à l'intégrité physique et aux biens des voisins, des tiers
ou de l'ensemble de la collectivité.
3 La prévention des accidents à l'égard des travailleurs relève du droit fédéral [B] .
4 Les dispositions du présent règlement relatives à la sécurité au travail plus exigeantes ou détaillées
que celles contenues dans la législation fédérale sont applicables.
[B] Ordonnance du 29.06.2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les
travaux de construction (RS 832.311.141), ordonnance du 19.12.1983 sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles (RS 832.30) et l'ensemble de la section RS 832.31
Art. 2 relative à la prévention des accidents professionnels
1 Les dispositions du présent règlement sont applicables à toute personne qui exécute pour son
compte ou pour le compte d'autrui des travaux de construction, de réparation, d'entretien, de démolition
ou de génie civil, ainsi qu'aux personnes employées sur de tels chantiers (y compris les apprentis).
Art. 3
Etude, sécurité
1 Les projets, plans d'exécution, moyens de réalisation des ouvrages, installations de chantier et autres
aménagements seront étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité
prescrites.
2 Les devis, cahiers des charges, formules de soumission ou d'adjudication, seront établis compte tenu
des mesures relatives à la prévention des accidents.
3 La planification des projets de construction selon l'article 3 de l'Ordonnance fédérale sur les travaux
de construction [C] doit inclure les mesures à prendre pour la protection du public, des biens et des
intérêts protégés des tiers et de la collectivité.
4 Toute entreprise travaillant sur un chantier doit désigner une personne compétente responsable de la
sécurité.
[C] Ordonnance du 29.06.2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les
Art. 4 travaux de construction (RS 832.311.141)
Dispense
1 Sur demande préalable des intéressés, la dispense de certaines mesures prévues par le présent
règlement peut être accordée par les organes de contrôle, lorsque des circonstances spéciales le
justifient. La demande et la décision doivent être communiquées par écrit.
2 Une telle dispense n'exclut en aucune manière la responsabilité de l'entrepreneur. L'autorisation de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) reste expressément réservée et doit
être sollicitée, le cas échéant, directement par l'intéressé.
Art. 5
Ouverture des chantiers et examen des installations
1 Sauf cas d'urgence, l'organe de contrôle de la commune doit être avisé, au moins dix jours à l'avance,
de l'ouverture de chantiers ou du commencement de travaux.
2 L'obligation d'annoncer incombe à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage, respectivement à son
mandataire. Elle est distincte de l'obligation du maître de l'ouvrage d'aviser la municipalité et
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du commencement et
de l'achèvement de tous travaux faisant l'objet d'un permis de construire [A] .
3 L'organe de contrôle doit être avisé, au moins dix jours à l'avance, du montage de grues ou
d'échafaudages.
4 Suivant les circonstances, le genre ou la nature des installations et ouvrages nécessaires, l'organe de
contrôle des chantiers peut subordonner l'utilisation de machines, engins ou installations à une
inspection préalable ou à des essais de résistance ou de stabilité.
[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 6
Calculs statiques
1 Les dispositions du droit fédéral concernant le calcul, l'exécution et l'entretien des constructions
métalliques et des constructions en béton et béton armé placées sous le contrôle de la Confédération
[D] , ainsi que les normes de la Société suisse des ingénieurs et architectes pour les constructions
métalliques, en béton, en béton armé, en béton précontraint, en béton léger et en bois serviront de base
au calcul des diverses installations, machines et engins.
2 Les calculs et plans d'exécution pourront être exigés selon les cas par l'autorité de contrôle.
[D] Anciennement ordonnance du 21.08.1962 concernant le calcul, l'exécution et l'entretien des
constructions placées sous la surveillance de la Confédération (RS 720.1), abrogé par art.32 de
l'ordonnance du 11.12.2000 entré en vigueur le 01.02.2001
Art. 7 Chapitre II Chantiers
Clôture, aménagements annexes, éclairage, signalisation
1 Les chantiers doivent être clôturés, sous réserve d'une dispense accordée préalablement à leur
ouverture par la municipalité ou l'organe de contrôle en application de l'article 4; font exception les
chantiers qui ne présentent manifestement aucun danger.
2 Les clôtures doivent présenter une résistance adaptée aux circonstances.
3 Les normes techniques de sécurité relatives aux garde-corps sont applicables lorsque la clôture doit
prévenir des risques de chute [E] .
4 Il est interdit à toute personne étrangère aux travaux de pénétrer sur le chantier. L'entreprise doit
signaler cette interdiction.
5 Les cheminements publics aux abords des chantiers doivent être aménagés, maintenus ou déplacés
en tenant compte des besoins des personnes handicapées physiques ou de la vue.
6 Lorsqu'il est nécessaire, l'éclairage du chantier et de ses abords doit être suffisant pour prévenir tout
risque d'accident.
7 Pour les chantiers sur route, la signalisation doit être conforme à l'ordonnance fédérale sur la
signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979 [F] , et plus particulièrement à l'article 80.
8 A proximité des routes devront être observées les dispositions de l'article 28 de la loi vaudoise du 10
décembre 1991 sur les routes [G] .
[E] Norme SIA 160, Actions sur les structures porteuses, chapitre 4.14: Forces agissant sur les
grade-corps
[F] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
Art. 8 [G] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
Installations électriques
1 Toutes les installations électriques (éclairage, force motrice, etc.) doivent correspondre aux
prescriptions de l'Association suisse des électriciens (ASE) et du fournisseur de courant.
Art. 9
Installations de chantier, transports et dépôts de matériaux
1 Les installations de chantier, le transport, le chargement, le déchargement et l'entreposage des
matériaux doivent être conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité.
2 Toutes précautions doivent être prises pour éviter de souiller les chaussées. L'organe de contrôle peut
exiger l'installation d'un dispositif de nettoyage des véhicules sur le chantier.
3 L'autorisation de la commune doit être sollicitée avant l'occupation du domaine public.
Art. 10
Protection contre les intempéries, état du matériel
1 Les échafaudages, passages, ponts, plates-formes, escaliers, marchepieds, etc., doivent être nettoyés
et rendus non glissants en toutes circonstances par des moyens appropriés (sablage ou salage, etc.).
2 Par grand vent, le travail ne sera poursuivi qu'à condition que toutes les précautions soient prises
pour assurer les installations et le matériel. Toutes les machines susceptibles d'être déplacées par
l'action du vent seront amarrées selon les directives du constructeur ou les règles de l'art.
3 Le matériel nécessaire à l'arrimage des diverses installations devra se trouver, en bon état et en
temps utile, sur le chantier.
Art. 11
Protection incendie, explosion, asphyxie, et autres dangers, amiante
1 Les installations de chauffage et d'éclairage, ainsi que les dépôts de matières facilement
inflammables ou explosibles doivent être aménagés de façon à prévenir les dangers d'incendie,
d'explosion et d'asphyxie.
2 Il est notamment interdit de fumer dans les locaux où sont déposées ou mises en oeuvre des
matières inflammables ou explosibles.
3 Pendant le meulage, le fraisage, le soudage ou d'autres travaux impliquant un chauffage à la flamme,
la place de travail doit être surveillée par une personne équipée d'un extincteur adéquat, s'il existe un
danger d'incendie. Après la fin du travail, la personne qui l'a effectué doit, d'entente avec un
collaborateur du lieu, contrôler qu'il n'existe, dans tous les cas, aucun risque d'incendie. S'il est possible
qu'un feu couve, des contrôles périodiques doivent être organisés aussi longtemps que le risque
d'incendie ne peut être écarté.
4 Toutes mesures doivent être prises pour éviter des émissions pouvant présenter un danger.
5 Des précautions particulières doivent être prises dans tous les cas où on peut suspecter la présence
d'amiante sur des chantiers de rénovation, transformation ou démolition.
6 Nul ne doit déranger, déplacer, endommager ou détruire les installations et dispositifs de sécurité.
Chapitre III Devoirs de l'entrepreneur et des personnes présentes sur
Art. 12 un chantier
Protection des personnes
1 Toute personne présente sur le chantier doit prendre les précautions nécessaires pour assurer sa
propre sécurité et celle de toute autre personne sur le chantier et à ses abords.
2 Elle doit s'abstenir de tout acte manifestement de nature à mettre en danger elle-même ou une autre
personne.
3 Sont réservées les dispositions de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies
professionnelles sur les obligations de l'employeur et des travailleurs [H] .
[H] Ordonnance du 19.12.1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
Art. 13 (RS 832.30)
Collaboration sur le chantier
1 Tout travailleur se trouvant sur les lieux de travail doit collaborer avec l'employeur et l'organe de
contrôle des chantiers pour l'application du présent règlement.
2 Tout travailleur employé sur le chantier doit signaler immédiatement à son chef toute défectuosité
qu'il pourrait découvrir dans les installations ou appareils, ou toute faute, commise par une personne,
susceptible de provoquer un accident.
Art. 14
Protection de l'environnement
1 Le chantier doit être conduit de manière à respecter les dispositions fédérales relatives à la protection
de l'environnement et à la protection des eaux [I] , ainsi que les directives cantonales en la matière [J] .
2 En particulier, l'incinération de déchets de chantiers est interdite.
3 Chacun s'emploiera à réduire les nuisances autant que possible.
[I] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01), ordonnance du
16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1), ordonnance du 15.12.1986 sur la
protection contre le bruit (RS 814.41), loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS
814.20) et ses ordonnances d'application, directives de l'OFEFP du 02.02.2000 sur le bruit des
chantiers, directives de l'OFEFP du 01.09.2002 sur la protection de l'air sur les chantiers
[J] Directive sur la gestion des eaux et des déchets de chantiers ( DCPE 872)
Art. 15
Evacuation des matériaux
1 Les déblais ne doivent pas être jetés; ils peuvent être dévalés, mais seulement de manière à exclure
une mise en danger ou un dégagement excessif de poussières, par exemple en recourant à des
dévaloirs fermés.
Art. 16
Décoffrage
1 L'enlèvement des coffrages de planchers, sommiers, etc., de même que celui des étais et boisages
divers (fouilles, etc.) ne doivent se faire qu'avec prudence et après que l'exécutant s'est assuré que les
personnes se trouvant à proximité ne peuvent être atteintes.
2 Les aspérités dangereuses telles que clous, vis, etc., doivent être éliminées aussitôt le décoffrage
effectué.
Art. 17 Chapitre IV Echafaudages
Installation
1 Les échafaudages doivent être établis conformément aux règles de l'art pour tous les travaux qui ne
peuvent être exécutés sans danger pour la sécurité publique par d'autres moyens.
2 Les échafaudages ou ponts ne peuvent être construits, démontés ou modifiés que sous la direction
d'une personne compétente et par du personnel formé à ce genre de travaux.
3 L'abattage et le démontage brutal d'échafaudages ou de leurs éléments sont strictement interdits.
Art. 18
Protection du public
1 Un cheminement sûr et de dimension suffisante devra être assuré en tout temps au public.
2 Les passages couverts destinés au public doivent être conçus de manière à éviter l'infiltration, la
projection ou l'accumulation de poussières, de boues ou de liquides.
3 Le cas échéant, on empêchera par tout moyen technique adéquat que des personnes étrangères au
chantier n'accèdent aux échafaudages.
Art. 19
Auvents et projection de matériaux
1 Au droit des parties d'échafaudages dominant la rue ou les accès du bâtiment, des plateaux de garde
(auvents) inclinés à 45 degrés et mesurant 1,50 mètre de hauteur au minimum seront installés aussitôt
que l'état d'avancement le permet.
2 Le plancher de ces auvents doit être formé de plateaux jointifs et aucun vide ne doit subsister entre
cette protection et la façade.
3 La partie inférieure de ces auvents doit être au minimum à une hauteur de 4,50 m au-dessus de la
chaussée.
4 Suivant les cas, des mesures spéciales telles que la pose de filets de protection ou tout autre
dispositif similaire, peuvent être exigées pour éviter toute projection de matériaux.
5 Les prescriptions de droit fédéral relatives à la protection contre les chutes sont réservées [C] .
[C] Ordonnance du 29.06.2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les
Art. 20 travaux de construction (RS 832.311.141)
Echafaudages spéciaux
1 Pour tous es travaux qui pourraient présenter un danger pour la sécurité publique, l'organe de contrôle
des chantiers pourra exiger l'établissement d'échafaudages spéciaux ou d'installations particulières
dont le mode d'exécution sera établi de cas en cas.
Art. 21
Ponts volants
1 Les "ponts volants" et "nacelles" ne peuvent être installés et utilisés que moyennant une autorisation
spéciale, laquelle ne sera délivrée qu'au cas où des échafaudages de pied ne pourraient être dressés,
ou encore lorsque la disposition des lieux en fait une obligation absolue, et que le domaine public n'est
pas mis en danger lors de leur installation ou de leur utilisation.
Art. 22 Chapitre V Travaux sur toitures
Echafaudages
1 Si le bas du toit se trouve à 3 m du sol ou plus, les travaux aux toitures, lucarnes et couvertures en
tous genres, dont la pente est supérieure à 20% pour les revêtements métalliques et plastiques et à
40% pour la tuile et l'ardoise ou tout autre matériau, doivent être effectués à l'aide d'un échafaudage
conforme aux dispositions du présent règlement.
2 Le plancher de cet échafaudage, placé à un mètre en contrebas de l'arête des corniches, chéneaux ou
dalles, sera jointif à la façade dès l'instant où les ponts ne sont pas simultanément en place.
Art. 23
Barres de sécurité et ancrages de toits
1 Des barres de sécurité à deux traverses, dont la supérieure sera distante d'au moins 14 cm de la
surface du toit, en tubes galvanisés de 3/4 ", posées sur crochets distants de 1,65 m au plus, devront
être installées à demeure :
a. lorsque le toit est recouvert d'un revêtement métallique ou plastique et a une inclinaison de 20% ou
plus et que le bas des pans est à 3 m du sol ou plus;
b. lorsque le toit est recouvert de tuiles de terre cuite ou de béton, d'ardoises naturelles ou fibrociment,
de bardeaux bitumeux ou tout autre matériau connu à ce jour, qu'il a une inclinaison de 40% ou plus
et que le bas des pans est à 3 m du sol ou plus.
2 Les mansards verticaux seront pourvus de barres de sécurité à une traverse.
3 Les croupes sur mansards, pans brisés ou réveillons seront équipés de barres de sécurité à deux
traverses.
4 Des crochets de service seront posés au droit des massifs de cheminée, de même que sur les
tourelles dont la pente est supérieure à 70%. Ces divers dispositifs doivent être solidement fixés, bien
protégés de l'oxydation et convenablement entretenus.
5 Les crochets stop neige ne sont pas assimilés aux barres de sécurité. Chaque accès aux toitures
devra être muni d'un crochet fermé pour corde de sécurité.
6 Afin de faciliter l'installation de garde-corps en bordure de vide lors de travaux d'entretien des toits
plats, un système de fixation permanente et efficace doit être installé.
7 Sur les bâtiments existants et dépourvus des moyens de protection permanents indiqués plus haut,
ces dispositifs seront installés à l'occasion des premiers travaux (entretien, réparation ou installation)
à exécuter sur les toits ou exigeant un appui sur ceux-ci.
Section I Ancrages d'échafaudages et aménagements destinés à
Art. 24 l'entretien
Obligation d'installation
1 Les constructions doivent être pourvues au besoin de dispositifs permettant d'ancrer des
échafaudages.
2 Les immeubles comportant des façades rideaux inaccessibles aux camions-nacelles en raison de leur
hauteur doivent être pourvus de dispositifs, tels que nacelles mobiles, permettant d'effectuer en
sécurité les travaux d'entretien qui ne justifient pas la pose d'échafaudages.
3 Les bâtiments existants seront équipés conformément aux deux alinéas précédents lors de travaux
importants de transformation ou lors de modification des éléments de construction concernés.
Art. 25 Chapitre VI Machines de chantiers, Hélicoptères, Travaux acrobatiques
Machines de chantiers : formation, conduite, utilisation, entretien
1 L'utilisation, la conduite et l'entretien des grues sont soumis à l'Ordonnance fédérale sur les
conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues et leurs directives d'application [K] .
2 La formation des conducteurs de grues et de machines de chantiers est régie par la Convention sur la
formation professionnelle des conducteurs de machines de chantiers (ci- après : la convention).
3 Les engins de terrassement et de construction routière désignés dans la convention ne peuvent être
conduits que par les titulaires d'un permis ou d'une attestation provisoire d'élève conducteur délivrés
par la commission instituée par la convention ou par les titulaires de titres reconnus comme
équivalents par la commission.
[K] Directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, no 6510:
"Formation de grutier, cours de base et examen", et 6511: "Vérification et contrôle des camions
Art. 26 grues et grues à tour pivotante"
Règles applicables aux grues
1 L'utilisation des grues au-dessus de routes ou d'endroits accessibles au public est soumise aux
conditions suivantes :
a. la flèche doit être mise en giration libre, sans charge au crochet, lorsque l'engin n'est pas à l'emploi.
b. un profil d'espace libre de 8 m au moins doit être maintenu au-dessus d'une route ou d'un accès
public.
c. la manutention de charges est interdite sans une protection spéciale au-dessus d'une route ou
d'endroits accessibles au public. L'organe de contrôle peut exiger un système y interdisant
l'évolution des charges.
2 Sont réservées l'autorisation spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile et les prescriptions
applicables aux grues de chantier d'une hauteur supérieure à 60 m en zone fortement peuplée ou
supérieure à 25 m dans une autre région ou à l'intérieur d'une zone de sécurité d'un aérodrome [L] .
[L] Le Questionnaire particulier 67 (CAMAC) inclut la demande d'autorisation, adressée à l'OFAC via
Art. 27 le Service des transports
Hélicoptères
1 L'engagement d'un hélicoptère est soumis à l'autorisation de l'organe de contrôle.
2 L'autorisation n'est donnée qu'en l'absence d'autres moyens techniques dont la mise en oeuvre puisse
raisonnablement être exigée d'après les circonstances.
Art. 28
Travaux acrobatiques
1 Tout travail acrobatique de nettoyage, de maintenance ou de réparation effectué au-dessus d'un
endroit accessible au public est soumis, sans préjudice de l'autorisation de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (SUVA), à l'autorisation de l'organe de contrôle.
2 L'autorisation n'est donnée qu'en l'absence d'autres moyens techniques dont la mise en oeuvre puisse
raisonnablement être exigée d'après les circonstances.
3 L'organe de contrôle peut imposer des mesures spéciales de sécurité.
Art. 29 Chapitre VII Organes de contrôle, Recours, Commission consultative
1 L'application du présent règlement incombe aux municipalités.
2 Celles-ci peuvent confier le contrôle à :
a. un organe communal de la police des constructions disposant du personnel possédant les
compétences nécessaires;
b. un office intercommunal remplissant les mêmes conditions;
c. un tiers, disposant des compétences nécessaires.
3 Les organes de contrôle ont le droit de faire inspecter en tout temps les chantiers de construction, de
réparation, d'entretien, de démolition ou de génie civil, pour s'assurer des mesures prises pour la
sécurité publique.
4 Les organes de contrôle ne sont pas tenus à des vérifications exhaustives.
5 Ils peuvent exiger qu'un plan d'organisation de chantier leur soit soumis, notamment avant le
montage d'une grue ou d'un échafaudage au-dessus ou à partir du domaine accessible au public.
Art. 30
Décisions
1 Les municipalités ou l'organe de contrôle qu'elles désignent peuvent ordonner les mesures qui leur
paraissent nécessaires pour la sécurité publique. Elles peuvent ordonner la suspension immédiate des
travaux lorsqu'elles constatent que la sécurité des voisins ou du public est compromise ou menace de
l'être.
2 Les ordres des municipalités ou de l'organe de contrôle doivent être suivis d'exécution immédiate ou
dans le délai prescrit, nonobstant tout recours.
3 Les municipalités peuvent, en cas d'inexécution et après vaine mise en demeure, prendre, aux frais de
l'entrepreneur ou, le cas échéant, du propriétaire, les mesures nécessaires, sans préjudice des
sanctions prévues et des actions de droit civil.
Art. 31
1 Lorsque les organes de contrôle constatent, dans le cadre de leurs contrôles, des dangers imminents
menaçant les travailleurs d'un chantier ou une violation manifeste de prescriptions relatives à leur
sécurité, ils les inviteront à prendre immédiatement les mesures utiles pour faire cesser la menace,
même en l'absence de risques pour les tiers et ils aviseront aussitôt la Section génie civil et bâtiments
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), qui pourra ordonner les mesures
qui s'imposent.
Art. 32
Recours
1 Les décisions des municipalités ou des organes de contrôle sont susceptibles de recours au Tribunal
administratif, conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives[M] .
2 Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire du magistrat
instructeur.
Art. 33 [M] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Commission consultative cantonale de la prévention des accidents dus aux
chantiers 1
1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative en matière de
prévention des accidents dus aux chantiers composée de sept à douze membres rééligibles. La
désignation s'effectue sur proposition du service en charge de l'aménagement du territoire[N], après
consultation des membres de la commission.
2 Cette commission a pour mission d'examiner
a. les méthodes et mesures propres à améliorer la prévention des accidents dus aux chantiers du
bâtiment et du génie civil;
b. les méthodes et mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement ayant trait à la sécurité;
c. les mesures de propagande en faveur de la sécurité.
3 Elle est composée de représentants des services de l'Etat en charge de l'aménagement du territoire,
de la mobilité et des routes, de la formation professionnelle, des immeubles et du patrimoine ainsi que
des associations de défense des intérêts des communes vaudoises, des organisations
professionnelles intéressées, des syndicats et d'organismes actifs en matière de prévention des
accidents.
1 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.04.2019
4 Elle est présidée par un représentant d'une organisation professionnelle. Elle s'organise librement
pour le surplus.
5 Elle se réunit au minimum une fois par année.
[N] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 34 Chapitre VIII Responsabilité -Sanctions
Responsabilité de l'entrepreneur
1 Chaque entrepreneur est responsable des installations utilisées par son personnel. Avant tout travail,
il doit s'assurer de la conformité de ces installations aux exigences du présent règlement, même s'il
n'est pas le constructeur ou le propriétaire desdites installations.
2 La mise en place et l'emploi adéquat des dispositifs de sécurité sont affaire de chaque entrepreneur,
tant pour la sauvegarde de son propre personnel que des tiers.
3 Le contrôle exercé par les autorités ne dégage en aucune mesure les entreprises de leur
responsabilité.
Art. 35
Devoirs en cas d'accidents
1 La municipalité ou l'organe de contrôle qu'elle désigne seront avisés, par les soins de l'entreprise, de
tout accident ayant causé un dommage à un tiers.
2 Les accidents de chantier doivent être annoncés dans tous les cas à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
Art. 36
Contraventions
1 Les contraventions au présent règlement et aux décisions d'espèce rendues en exécution de ce
règlement seront poursuivies en application de l'article 130 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions [A] (LATC) ; la poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [O] .
2 Sont réservées les dispositions pénales de la législation fédérale et cantonale.
[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[O] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 37 Chapitre IX Dispositions finales
1 Le présent règlement abroge celui du 22 mars 1989 et entre en vigueur le 1er juin 2003.
2 Les communes sont tenues d'adapter, au besoin, leurs règlements aux dispositions du présent
règlement dans un délai de dix-huit mois.
Art. 38
1 Le Département des infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement.