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Loi sur la géoinformation

Genève · E 1 46 · statute

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Catalogue des données d’intérêt cantonal
  6. Art. 6 Chapitre II Saisie, mise à jour et gestion
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Accès et utilisation
  14. Art. 14 Chapitre I Dispositions générales
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Chapitre II Mise à jour
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Chapitre III Repères de la mensuration officielle
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Titre V Cadastre du sous-sol
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Titre VI Modèle virtuel du territoire
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Titre VII Conseil stratégique de la géoinformation
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  38. Art. 38 Titre VIII Système d’information du territoire à Genève (SITG)
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Chapitre I Financement
  41. Art. 41 Chapitre II Emoluments
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre III Commercialisation
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre IV Formation, recherche et innovation
  46. Art. 46 Titre X Voies de droit et exécution forcée
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Titre XI Dispositions pénales
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Titre XII Dispositions finales et transitoires
  52. Art. 52
  53. Art. 53

53 provisions

Art. 41 Chapitre II Emoluments

Accès et utilisation 1 En règle générale, la mise à disposition des données du catalogue diffusées par l’infrastructure cantonale de données géographiques est sans frais. 2 Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions lorsque l’utilisation des données du catalogue : a) excède l’usage commun; b) nécessite des prestations de service particulières; c) n’est pas possible au travers de géoservices. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 3 Les émoluments tiennent compte notamment de l’utilisation prévue, des coûts d’infrastructure, du temps consacré à des travaux spécifiques ainsi que des coûts d’investissement et de mise à jour.

Art. 42

Extraits 1 La délivrance d’extraits de données du catalogue peut être soumise à la perception d’un émolument. 2 Le Conseil d’Etat fixe les principes de tarification.

Art. 43 Chapitre III Commercialisation

Prestations commerciales de l’Etat 1 Le Conseil d’Etat peut habiliter des services de l’administration cantonale à proposer à des fins commerciales des produits ou des services dans le domaine de la géoinformation, pour répondre à des demandes particulières. 2 L’offre de prestations commerciales doit avoir un lien étroit avec les tâches du service concerné et ne pas en entraver le bon fonctionnement. 3 Les prestations visées à l’alinéa 1 sont proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d’Etat en publie les tarifs. Le coût des prestations fournies doit, globalement au moins, être couvert et leur prix ne pas être diminué grâce aux recettes provenant des prestations de base du service.

Art. 44

Prestations commerciales de tiers 1 La mise à disposition de données du catalogue en vue de leur commercialisation peut donner lieu à la perception d’une rétribution. 2 Les prestations visées à l’alinéa 1 sont proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d’Etat en fixe les principes de rétribution, qui tiennent compte notamment de l’utilisation prévue, des coûts d’infrastructure, du temps consacré à des travaux spécifiques, des coûts d’investissement et de mise à jour ainsi que de l’exploitation prévue.

Art. 45 Chapitre IV Formation, recherche et innovation

Formation, recherche et innovation Dans le champ d’application de la présente loi, l’Etat favorise : a) la formation, la recherche et l’innovation; b) la réalisation de projets pilotes, notamment en son sein.

Art. 46 Titre X Voies de droit et exécution forcée

Réclamations 1 Les décisions prises par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté en application de la présente loi, à l’exclusion de celles relatives à une mutation de correction consécutive à une mutation de projet, peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal. 2 Les articles 50 à 52 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 47

Recours Un recours peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions rendues en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 48

Exécution forcée Les décisions fixant les émoluments établis en application de la présente loi valent titre exécutoire au sens de l’article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 49 Titre XI Dispositions pénales

Contraventions 1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, supprime, dégrade, détruit, déplace ou replace les points fixes de la mensuration officielle et les repères de nivellement placés par les soins des autorités fédérales, cantonales ou communales sur le territoire du canton, les bornes frontières, les repères des points fixes, les signes de démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes, chevilles, croix) et, d’une manière générale, tous les repères et signes de démarcation tant publics que privés, même provisoires, servant à la mensuration officielle, à l’abornement et à la détermination des frontières du canton. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et de l’article 51 de l’ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, sont réservées.

Art. 50

Communication des décisions 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’application doit être communiquée au département, soit pour lui la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal. 2 Si la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

Art. 51 Titre XII Dispositions finales et transitoires

Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 52

Clause abrogatoire La loi relative au système d’information du territoire à Genève, du 17 mars 2000, est abrogée.

Art. 53

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 46 L sur la géoinformation 21.06.2024 01.02.2025 Modification : néant

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