Accès et utilisation
1 En règle générale, la mise à disposition des données du catalogue diffusées par l’infrastructure cantonale de
données géographiques est sans frais.
2 Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions lorsque l’utilisation des données du catalogue :
a) excède l’usage commun;
b) nécessite des prestations de service particulières;
c) n’est pas possible au travers de géoservices.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
3 Les émoluments tiennent compte notamment de l’utilisation prévue, des coûts d’infrastructure, du temps
consacré à des travaux spécifiques ainsi que des coûts d’investissement et de mise à jour.
Art. 42
Extraits
1 La délivrance d’extraits de données du catalogue peut être soumise à la perception d’un émolument.
2 Le Conseil d’Etat fixe les principes de tarification.
Art. 43 Chapitre III Commercialisation
Prestations commerciales de l’Etat
1 Le Conseil d’Etat peut habiliter des services de l’administration cantonale à proposer à des fins commerciales
des produits ou des services dans le domaine de la géoinformation, pour répondre à des demandes
particulières.
2 L’offre de prestations commerciales doit avoir un lien étroit avec les tâches du service concerné et ne pas en
entraver le bon fonctionnement.
3 Les prestations visées à l’alinéa 1 sont proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d’Etat en publie les
tarifs. Le coût des prestations fournies doit, globalement au moins, être couvert et leur prix ne pas être diminué
grâce aux recettes provenant des prestations de base du service.
Art. 44
Prestations commerciales de tiers
1 La mise à disposition de données du catalogue en vue de leur commercialisation peut donner lieu à la
perception d’une rétribution.
2 Les prestations visées à l’alinéa 1 sont proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d’Etat en fixe les
principes de rétribution, qui tiennent compte notamment de l’utilisation prévue, des coûts d’infrastructure, du
temps consacré à des travaux spécifiques, des coûts d’investissement et de mise à jour ainsi que de
l’exploitation prévue.
Art. 45 Chapitre IV Formation, recherche et innovation
Formation, recherche et innovation
Dans le champ d’application de la présente loi, l’Etat favorise :
a) la formation, la recherche et l’innovation;
b) la réalisation de projets pilotes, notamment en son sein.
Art. 46 Titre X Voies de droit et exécution forcée
Réclamations
1 Les décisions prises par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté en application
de la présente loi, à l’exclusion de celles relatives à une mutation de correction consécutive à une mutation de
projet, peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal.
2 Les articles 50 à 52 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 47
Recours
Un recours peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions
rendues en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, conformément aux dispositions de
la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 48
Exécution forcée
Les décisions fixant les émoluments établis en application de la présente loi valent titre exécutoire au sens de
l’article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 49 Titre XI Dispositions pénales
Contraventions
1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, supprime, dégrade, détruit, déplace ou replace les points
fixes de la mensuration officielle et les repères de nivellement placés par les soins des autorités fédérales,
cantonales ou communales sur le territoire du canton, les bornes frontières, les repères des points fixes, les
signes de démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes, chevilles, croix) et, d’une
manière générale, tous les repères et signes de démarcation tant publics que privés, même provisoires, servant
à la mensuration officielle, à l’abornement et à la détermination des frontières du canton.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
2 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et de l’article 51 de
l’ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, sont réservées.
Art. 50
Communication des décisions
1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions
d’application doit être communiquée au département, soit pour lui la géomètre cantonale ou le géomètre
cantonal.
2 Si la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.
Art. 51 Titre XII Dispositions finales et transitoires
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la présente loi.
Art. 52
Clause abrogatoire
La loi relative au système d’information du territoire à Genève, du 17 mars 2000, est abrogée.
Art. 53
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 46 L sur la géoinformation 21.06.2024 01.02.2025
Modification : néant