Article 1
Le montant de la plus-value en deçà duquel aucune contribution au sens de l'article 111b de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire1) n'est perçue est fixé à 10 000 francs.
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Le montant de la plus-value en deçà duquel aucune contribution au sens de l'article 111b de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire1) n'est perçue est fixé à 10 000 francs.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Delémont, le 24 novembre 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 701.1 702.61