Law

Arrêté portant reconnaissance de l'association "SexualitéS Santé Jura" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planning familial

Jura · 859.11 · other

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 aa3276ec64ac6f6e075d5cd2a67fc9f85e9ed975afabc42a9f44c9f1c0b01a7d

Contents: 8 provisions
  1. Article 1 Reconnaissance
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Missions
  4. Art. 4 données
  5. Art. 5 cantonale
  6. Art. 6 Surveillance
  7. Art. 7 en vigueur
  8. Art. 8 Entrée en vigueur

8 provisions

Article 1 Reconnaissance

1 L'association "SexualitéS Santé Jura" (ci-après : "l’association") est reconnue, sur l'ensemble du territoire cantonal, en qualité de centre de consultation en matière de grossesse au sens de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse3). 2 Elle exerce la fonction de centre de consultation spécialisé pour mineurs au sens de l'article 120, alinéa 1, lettre c, du Code pénal suisse1). En cas de besoin, elle fait appel à un organisme spécialisé. 3 Elle exerce la fonction de service d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale au sens de l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine2). 859.11

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Missions

Il appartient notamment à l’association : a) de donner des consultations et des informations gratuites sur les possibilités d'aide sociale privée et publique pour mener une grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse; b) d'assister l'intéressée dans ses démarches en vue d'obtenir une aide financière; c) de donner des conseils généraux en matière d'analyses prénatales et, sur demande, de servir d'intermédiaire avec les associations de parents d'enfants handicapés ou les groupes d'entraide; d) de fonctionner comme centre de consultation en matière de planning familial et de santé sexuelle; e) d'attester par écrit, à la demande du médecin chargé de pratiquer l'interruption de grossesse, que la femme de moins de seize ans s'est adressée à elle, conformément à l'article 120, alinéa premier, lettre c, du Code pénal suisse1). Secret de fonction et professionnel et protection des

Art. 4 données

1 Les collaborateurs de l’association et les tiers dont les services ont été requis sont tenus au secret conformément aux articles 2 de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse3) et 7 de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine2). 2 Le traitement des données génétiques est soumis aux dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. Subvention

Art. 5 cantonale

1 Peut faire l'objet d'une subvention cantonale le solde des frais d'exploitation de l’association, après déduction des cotisations des membres et des contributions de tiers. 2 Les deux tiers des subventions versées en vertu de l'alinéa 1 sont admis à la répartition des charges de l’action sociale.

Art. 6 Surveillance

Le Service de la santé publique exerce la surveillance de l'association. Abrogation du droit

Art. 7 en vigueur

L’arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1998 portant reconnaissance de l'association "Centre jurassien de planning familial et de consultation en matière de grossesse" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planisme familial est abrogé. 859.11

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 10 septembre 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître 1) RS 311.0 2) RS 810.12 3) RS 857.5 4) RS 857.51 5) RSJU 170.71 6) RSJU 850.11 859.11

← Find another law