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8 provisions
Article 1 Reconnaissance
1 L'association "SexualitéS Santé Jura" (ci-après :
"l’association") est reconnue, sur l'ensemble du territoire cantonal, en
qualité de centre de consultation en matière de grossesse au sens de la loi
fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse3).
2 Elle exerce la fonction de centre de consultation spécialisé pour mineurs
au sens de l'article 120, alinéa 1, lettre c, du Code pénal suisse1). En cas
de besoin, elle fait appel à un organisme spécialisé.
3 Elle exerce la fonction de service d'information et de conseil en matière
d'analyse prénatale au sens de l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l'analyse génétique humaine2).
859.11
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Missions
Il appartient notamment à l’association :
a) de donner des consultations et des informations gratuites sur les
possibilités d'aide sociale privée et publique pour mener une grossesse
à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la
prévention de la grossesse;
b) d'assister l'intéressée dans ses démarches en vue d'obtenir une aide
financière;
c) de donner des conseils généraux en matière d'analyses prénatales et,
sur demande, de servir d'intermédiaire avec les associations de parents
d'enfants handicapés ou les groupes d'entraide;
d) de fonctionner comme centre de consultation en matière de planning
familial et de santé sexuelle;
e) d'attester par écrit, à la demande du médecin chargé de pratiquer
l'interruption de grossesse, que la femme de moins de seize ans s'est
adressée à elle, conformément à l'article 120, alinéa premier, lettre c, du
Code pénal suisse1).
Secret de fonction
et professionnel et
protection des
Art. 4 données
1 Les collaborateurs de l’association et les tiers dont les services ont
été requis sont tenus au secret conformément aux articles 2 de la loi
fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse3) et 7 de
la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine2).
2 Le traitement des données génétiques est soumis aux dispositions
fédérales et cantonales sur la protection des données.
Subvention
Art. 5 cantonale
1 Peut faire l'objet d'une subvention cantonale le solde des frais
d'exploitation de l’association, après déduction des cotisations des
membres et des contributions de tiers.
2 Les deux tiers des subventions versées en vertu de l'alinéa 1 sont admis
à la répartition des charges de l’action sociale.
Art. 6 Surveillance
Le Service de la santé publique exerce la surveillance de
l'association.
Abrogation du droit
Art. 7 en vigueur
L’arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1998 portant
reconnaissance de l'association "Centre jurassien de planning familial et de
consultation en matière de grossesse" en qualité de centre de consultation
en matière de grossesse et de planisme familial est abrogé.
859.11
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 10 septembre 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 311.0
2) RS 810.12
3) RS 857.5
4) RS 857.51
5) RSJU 170.71
6) RSJU 850.11
859.11