Law

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d'un acte de violence de la part de l'ennemi.

Luxembourg · decree

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 1985-03-16, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 28d33ad3ee5dd9deab86405b0feace8087c4f278fa0eef199399e9f39e6fb438

Contents: 16 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16

16 provisions

art_1er

En l’absence d’acte de décès d’une personne civile ou militaire décédée victime des opérations ou des événements de la guerre ou par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi, si la mort paraît être certaine et semble survenue pendant la période comprise entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, la présomption de décès peut être déclarée par le Ministre de l’Intérieur, après enquête administrative sans formes spéciales. La présomption de décès est déclarée d’office, ou sur requête des parties intéressées, ou sur enquête du ministère public dans le ressort duquel se trouve le lieu du décès ou, si le lieu du décès est inconnu ou situé hors du territoire national, le dernier domicile du défunt au Grand-Duché.

art_2

Le Ministre de l’Intérieur peut décider que l’enquête sera précédée d’annonces sommaires faites au Mémorial et dans un journal du Grand-Duché. Ces annonces inviteront tous ceux qui auraient des observations à faire concernant l’objet de l’enquête, à les présenter au département de l’Intérieur. Le Ministre de l’Intérieur pourra renvoyer l’affaire pour enquête devant le juge de paix compétent, lequel y procédera comme en matière civile ordinaire.

art_3

Les actes de déclarations de présomption de décès produiront les mêmes effets que la déclaration d’absence après l’envoi en possession provisoire. Un extrait de tout acte de déclaration de présomption de décès est transmis par le ministre de l’Intérieur au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier. Le conjoint d’une personne dont la présomption de décès est déclarée peut cependant ester en justice ou contracter sans se faire autoriser à cet effet par le tribunal.

art_4

La mention honorifique: «mort pour la patrie» sera, si toutes les conditions se trouvent remplies, transcrite sur réquisition du Ministre de l’Intérieur en marge de l’expédition de l’acte de déclaration de présomption de décès. § 2.- De la déclaration, judiciaire du décès.

art_5

L’instance en déclaration judiciaire de décès sera introduite à la diligence du Ministre de l’Intérieur. A sa demande, le Procureur d’Etat près le Tribunal compétent poursuivra d’office et d’urgence la constatation judiciaire du décès. Tous documents à l’appui seront joints à la demande. S’il y a eu procédure en déclaration de présomption de décès, la copie des procès verbaux et de la décision rendue sera jointe au dossier.

art_6

Le tribunal compétent est celui du lieu de décès, ou si le lieu de décès est inconnu ou situé hors du territoire national, celui du dernier domicile du défunt au Grand-Duché.

art_7

Les intéressés peuvent également se pourvoir devant le tribunal compétent aux termes de l’art. 6, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire du décès, dans les formes prévues par l’art. 855 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au Ministre de l’Intérieur à la diligence du Ministère public. Au reçu de cette requête, le Département de l’Intérieur procédera dans les 10 jours à la publication prévue à l’art. 2 ci-dessus et renverra ensuite dans la quinzaine la requête avec les preuves de la publication au Ministère public. Le demandeur devra justifier qu’il a fait connaître au Ministre de l’Intérieur l’introduction de son instance.

art_8

Le tribunal ne pourra statuer que 10 jours au moins après que la publication requise aura été accomplie. Celle-ci sera constatée par la production d’un exemplaire du Mémorial et du journal. L’art. 856 du Code de procédure civile est applicable à l’instruction de la demande, quel qu’en soit l’auteur.

art_9

Le jugement est susceptible d’appel conformément à l’art. 858 du Code de procédure civile.

art_10

Le dispositif des jugements ou arrêts déclaratifs de décès énoncera les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile du défunt, les prénoms et nom de l’autre conjoint si la personne décédée était mariée ou veuve et, autant qu’on peut le savoir, les prénoms et noms, profession et domicile des parents du décédé.

art_11

Tout jugement ou arrêt déclaratif de décès passé en force de chose jugée sera transcrit, à sa date, sur les registres courants de l’état civil du lieu de décès; si ce lieu est inconnu ou situé hors du territoire national, la transcription se fera au lieu du dernier domicile. En outre, il sera fait, en marge des registres de l’année et à la date du décès, si celle-ci a pu être établie, une annotation de renvoi au registre de l’année et à la date où sera transcrit le jugement ou l’arrêt.

art_12

Les jugements ou arrêts déclaratifs de décès tiendront lieu d’acte de l’état civil et seront opposables aux tiers Toutefois ils pourront être rectifiés, le cas échéant, conformément aux art. 89, 100 et 101 du Code civil, 855 et suivants du Code de procédure civile. Les jugements non déclaratifs de décès ne feront point obstacle à la recevabilité ultérieur de la même demande s’il existe des moyens nouveaux à son appui. § 3.- Dispositions générales.

art_13

Les actes de décès dressés par les autorités compétentes étrangères d’une personne civile ou militaire, décédée en dehors du territoire national, victime des opérations ou des événements de la guerre ou par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi, durant la période du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945, pourront être transcrits sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt au Grand-Duché. Cette transcription sera faite sur la production de l’acte de décès étranger dûment légalisé, et traduit dans une des langues du pays soit par les autorités étrangères compétentes soit par Notre Ministre des Affaires étrangères. Mention de l’acte de décès et de sa transcription sera faite en marge des registres de l’année et à la date du décès, si celle ci a pu être établie.

art_14

La mention prescrite par les art. 11, alinéa 2 et 13 dernier alinéa sera faite conformément à l’art. 49 du Code civil. Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

art_15

Les enquêtes, les publications et généralement toutes les interventions administratives prévues par la présente loi, en vue de la déclaration de présomption de décès ou de la déclaration judiciaire de décès se font aux frais de l’Etat.

art_16

Sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement les actes et pièces généralement quelconques, y compris les expéditions de jugements relatifs à l’exécution de la présente loi.

← Find another law