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23 provisions
Article 1 But
1 La présente loi a pour but l'application de la loi
fédérale.
2 Elle règle la procédure d'établissement et de modification des plans
concernant les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de
randonnée pédestre; la loi sur les constructions et l'aménagement du
territoire4) est applicable à titre complémentaire.
Réseaux de
chemins pour
Art. 2 piétons
1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle
générale à l'intérieur des agglomérations.
2 Ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits,
les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même
type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour
piétons peuvent servir de jonction.
722.41
3 Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones
résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants, les écoles, les
arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de
détente et les centres d'achat.
Réseaux de
chemins de
randonnée
Art. 3 pédestre
1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés
surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des
agglomérations.
2 Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement
raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins
pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction.
Dans la mesure du possible, ils incluent des tronçons de chemins
historiques.
3 Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones
propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les
monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations
touristiques.
Coordination
interne et
Art. 4 externe
Les deux types de chemins doivent être, dans la mesure du
possible, reliés de manière cohérente et coordonnés aux réseaux des
cantons voisins et de la France.
Art. 5
Les chemins pour piétons et de randonnée pédestre seront
également coordonnés aux activités du Canton, des cantons voisins et
de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.
Art. 6 Collaboration
Les autorités cantonales et communales compétentes collaborent
avec l'Association jurassienne de tourisme pédestre (AJTP) et les
organisations privées spécialisées qui œuvrent en faveur du
développement des réseaux de chemins pour piétons et de randonnée
pédestre.
Art. 7 Libre circulation
Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins
de randonnée pédestre consacrés dans les faits, ou qui figurent dans les
plans, ou qui sont garantis par d'autres moyens.
SECTION 2 : Organisation, compétences et procédure
Art. 8 Gouvernement
Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le domaine
régi par la présente loi et édicte les dispositions d'exécution nécessaires
à l'application de celle-ci.
722.41
Art. 9
1 Le Gouvernement adopte le plan directeur sectoriel des chemins
de randonnée pédestre, lequel fait partie du plan directeur cantonal.
2 S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but fixé
par la présente loi, le Gouvernement recourt au plan spécial cantonal
donnant droit à l'expropriation.
Département de
l’Environnement
et de
Art. 10 I’Equipement
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement surveille
l'exécution de la présente loi. Il accomplit cette tâche par l'intermédiaire
du Service de l'aménagement du territoire.
Service de
l’aménagement
Art. 11 du territoire
1 Le Service de l'aménagement du territoire est le service
responsable des réseaux de chemins au sens de la présente loi.
2 Il assure notamment, par la concertation et la coordination :
− la planification des chemins de randonnée pédestre;
− le report des chemins sur les plans;
− la révision périodique et, si nécessaire, la modification des plans;
− la coordination avec les cantons voisins, la Confédération et la France;
− le préavis relatif aux projets liés au but de la présente loi;
− la transmission des informations nécessaires à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage sur la mise en vigueur et
l'éventuelle modification des plans;
− le contrôle du remplacement des tronçons supprimés.
Art. 12 Communes
1 Les communes adoptent un plan directeur sectoriel des
chemins pour piétons.
2 Elles peuvent compléter le plan directeur sectoriel des chemins de
randonnée pédestre.
3 S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but défini
par la présente loi, la commune recourt au plan spécial donnant droit à
l'expropriation.
Art. 13
Les communes assurent la conservation des chemins pour
piétons et, si nécessaire, séparent la circulation des piétons du trafic
motorisé.
Art. 14 Recours
Les décisions prises en application de la présente loi, à
l'exception de celles qui concernent les plans, peuvent faire l'objet de
recours conformément au Code de procédure administrative5).
722.41
Qualité pour
Art. 15 recourir
La qualité pour recourir dans les procédures relatives à
l'application de la présente loi est définie par l'article 14 de la loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre et
par l'article 42, alinéa 1, de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LCAT)8).
Exécution par
Art. 16 substitution
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fait
exécuter aux frais des communes les tâches qu'elles ne remplissent pas
sans de justes motifs.
Art. 17 Délégation
L'Etat et les communes peuvent confier par convention aux
organisations privées spécialisées, contre une indemnité équitable,
l'aménagement, l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée
pédestre.
SECTION 3 : Réalisation, entretien, signalisation et remplacement
des chemins
Chemins de
randonnée
Art. 18 pédestre
1 L'Etat assure la réalisation et l'entretien des chemins de
randonnée pédestre.
2 La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont
assurés par l'Etat.
3 Au besoin, l'Etat sépare la circulation des piétons des autres trafics.
Chemins pour
Art. 19 piétons
1 Les communes assurent la réalisation et l'entretien des
chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée
pédestre.
2 La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont
assurés par les communes.
Remplacement
Art. 20 des chemins
1 La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou
d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à
l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement impose le
remplacement du chemin supprimé lorsque les conditions prévues par la
législation fédérale sont remplies.
3 Le remplacement est effectué aux frais du responsable de la
suppression.
722.41
SECTION 4 : Dispositions finales
Art. 21 Délai
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe aux
communes un délai raisonnable pour établir les plans.
Référendum
Art. 22 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 23 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 13 novembre 1991
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Frésard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 704
2) RS 704.1
3) RSJU 101
4) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC) (RSJU 701.1).
5) RSJU 175.1
6) 1er février 1992
7) Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le
1er juillet 2026 (RSJU 701.1)
8) RSJU 701.1
722.41