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12 provisions
Article 1 SECTION 1 : Mise sous protection et limites
Le Doubs et ses environs immédiats, pour autant qu'ils
se trouvent en territoire cantonal, sont placés sous la protection de l'Etat
et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l,
RN 03, réserve naturelle du Doubs".
Art. 2
La réserve figure sur une carte au 1 : 25 000 faisant partie
intégrante du présent arrêté. Un exemplaire de cette carte est déposé au
secrétariat communal de toutes les communes touchées par le présent
arrêté (Les Bois, Le Noirmont, Muriaux, Goumois, Les Pommerats,
Soubey, Epiquerez, Saint-Brais, Epauvillers, Montmelon, Saint-Ursanne,
Ocourt), ainsi qu'aux bureaux du registre foncier de Saignelégier et de
Porrentruy, où chacun peut la consulter librement.
Art. 3 SECTION 2 : Dispositions de protection
Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,
en particulier :
a) ériger des constructions, ouvrages et installations;
b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;
c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des
roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres
véhicules;
d) souiller les eaux ou y déverser des eaux usées;
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e) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;
f) endommager la végétation, par exemple en allumant des feux à
proximité des roseaux, de buissons ou d'arbres;
g) troubler la tranquillité, notamment par l'utilisation bruyante de
récepteurs de radio (transistors) et autres appareils de musique;
h) plonger à l'aide de moyens techniques;
i) amener des engins et des équipements servant à la chasse sous
l'eau;
j) naviguer en bateau à moteur.
Art. 4 SECTION 3 : Dispositions particulières
Demeurent réservés :
a) l'exploitation agricole et forestière usuelle;
b) la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers
en harmonie avec le paysage; pour ces travaux, l'approbation de
l'Office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en
plus des permis obligatoires;
c) la construction et l'entretien de chemins forestiers et de dévestiture,
pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au paysage;
d) les dispositions légales concernant la chasse, la pêche, la protection
de la nature et la navigation.
Art. 5
L'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec
les communes et les organisations intéressées, peut exceptionnellement
autoriser l'installation de places de camping et de parcs à véhicules;
demeurent réservées d'autres autorisations exigées en vertu des
prescriptions légales en la matière.
Art. 6
L'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder
des autorisations exceptionnelles à des fins scientifiques (plongée,
baguage d'oiseaux, etc.). Pour la plongée faite dans l'intérêt public
(recherches et sauvetage), aucune autorisation spéciale n'est
nécessaire.
Art. 7
L'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec
les communes et les organisations intéressées, est autorisé, dans des
cas dûment motivés, à permettre d'autres exceptions aux dispositions de
protection, pour autant qu'elles se conforment à un plan d'aménagement
local ou régional. L'Office des eaux et de la protection de la nature est
également habilité à accorder des autorisations d'exception pour les
installations destinées à l'alimentation en eau potable et à l'épuration des
eaux.
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Art. 8
La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature en
collaboration avec l'Association "Pro Doubs".
Art. 9
En cas d'inobservation des prescriptions du présent arrêté, l'Office
des eaux et de la protection de la nature peut ordonner le rétablissement
de l'état antérieur dans un délai approprié, ainsi que la démolition ou la
modification des constructions édifiées illicitement. S'il n'est pas donné
suite à une telle injonction, l'Office des eaux et de la protection de la
nature est autorisé à faire appliquer les mesures nécessaires aux frais du
contrevenant.
Art. 10
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes
ou d'arrêts.
Art. 11 SECTION 4 : Dispositions finales
L'arrêté du 6 décembre 1978 concernant la réserve naturelle du
Doubs4) est abrogé.
Art. 12
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 février 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
4) ROJU 1978 451.311