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Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale\net portant modification\n1° du Code de la Sécurité sociale ;\n2° du Code du travail ;\n3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ;\n4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;\n6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;\n7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale\net portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

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Contents: 55 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_20bis
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_48
  50. art_49
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_51bis
  54. art_52
  55. art_53

55 provisions

art_40

Le personnel du Service national d’action sociale est repris par l’Office.

art_41

Les dispositions des articles L.127-1 et suivants du Code du travail relatives au transfert d’entreprise sont applicables aux agents exerçant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi la tâche de service régional d’action sociale telle que prévue à l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti lorsque ceux-ci ne sont pas déjà engagés auprès d’un office social à cette date. Le transfert des agents concernés se fait sur un poste d’agent régional d’inclusion sociale tel que prévu à l’article 14 à pourvoir auprès de l’office social compétent pour la commune ou les communes pour les citoyens de laquelle ou desquelles ils ont exercé la tâche de service régional d’action sociale la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsqu’ils ont exercé cette tâche pour les citoyens de plusieurs communes dépendant d’offices sociaux différents, ils sont transférés dans les mêmes conditions à l’office social couvrant le territoire comptant la population la plus importante. Chapitre 7-Dispositions modificatives

art_42

L’article 307, paragraphe 6, du Code de la sécurité sociale est abrogé.

art_43

À l'article L. 621-1 du Code du travail, il est inséré après le point 15, un point 15bis) qui prend la teneur suivante : « 15bis) dans le cadre d'une demande du revenu d'inclusion sociale prévue par la loi du 28 juillet 2018, donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de l'article 2 et par le paragraphe 1er de l'article 13 de cette même loi. »

art_44

L’article 29 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit : 1°Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1)La révision de la décision d'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 28 et 29 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. » 2°Au paragraphe 2, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. »

art_45

L'article 13 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité est modifié comme suit : « Art. 13. Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu'aux héritiers, donataires et légataires des créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les limites fixées à l'article 30 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale régie par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. »

art_46

La loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifiée comme suit : 1°À l'article 7, alinéa 2, les termes « législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti »sont remplacés par « loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale » . 2°L'article 12, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « Si l’un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. » 3°À l'article 20, le deuxième tiret est remplacé comme suit : «-les articles 28 à 31 et 33 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; »

art_47

La loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale est modifiée comme suit : 1°À la suite de l’article 33, est inséré un article 33bis qui prend la teneur suivante : « Art. 33bis. Les offices sociaux, sur autorisation de leur autorité de tutelle, communiquent, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans leurs fichiers de données collectées dans le cadre de leurs missions à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l'exécution de ses missions telles que décrites à l'article 423, point 4 du Code de la sécurité sociale. » 2°L’article 7 est complété par un alinéa 8 qui prend la teneur suivante : « Les modalités de collaboration entre l’Office social et l’Office national d’inclusion sociale ainsi que le financement des obligations incombant à l’Office social dans la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale sont réglées par convention à conclure entre l’Office social et le ministre ayant l’aide sociale dans ses attributions. » 3°À l’article 23, paragraphe 1er un nouvel alinéa 3 prend la teneur suivante : « L'État prend entièrement en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement résultant des conventions conclues entre le Gouvernement et l’Office national d’inclusion sociale pour la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. »

art_48

À l’article 37-1, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la partie de phrase « des articles 19 (1) et 20 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et dans la limite des montants fixés à l’article 5 (1), (2), (3), (4) et (6) de la loi modifiée précitée du 29 avril 1999 » est remplacée par « des articles 9 et 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à l’article 5 de la loi précitée ». Chapitre 8-Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

art_49

(1)La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée. (2)Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie. (3)Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à : a) 195,81 euros pour une personne seule ; b) 293,73 euros pour la communauté domestique composée de deux adultes ; c) 56,03 euros pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique ; d) 17,81 euros pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique. Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage. (4)Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article 5. En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à l'article 5. (5)À tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, lettres a), b) et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 90 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. 31 décembre 2024 inclus. L’ECI est exempt d’impôts.

art_50

(1)Toute référence au « Service national d'action sociale » s'entend comme référence à l'« Office national d'inclusion sociale ». (2)Toute référence au « Commissaire de gouvernement à l'action sociale » s'entend comme référence au « directeur de l'Office national d'inclusion sociale ».

art_51

Les employeurs bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une participation aux frais de personnel suivant les dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, restent maintenus en leurs droits pendant la période de participation accordée.

art_51bis

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les ressortissants de nationalité britannique, qui bénéficient du revenu d’inclusion sociale la veille du jour du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, conservent leurs droits et seront, en ce qui concerne les modalités d’application de la présente loi, assimilés aux citoyens de l’Union européenne.

art_52

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».

art_53

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE A : Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation d’inclusion sociale et de l’année de naissance du bénéficiaire) Âge du bénéficiaire Multiplicateur 0-25 0,04494 26 0,04519 27 0,04546 28 0,04575 29 0,04605 30 0,04636 31 0,04670 32 0,04705 33 0,04741 34 0,04780 35 0,04821 36 0,04864 37 0,04909 38 0,04957 39 0,05007 40 0,05060 41 0,05115 42 0,05174 43 0,05235 44 0,05299 45 0,05366 46 0,05437 47 0,05511 48 0,05589 49 0,05670 50 0,05756 51 0,05846 52 0,05941 53 0,06041 54 0,06147 55 0,06259 56 0,06378 57 0,06505 58 0,06641 59 0,06786 60 0,06942 61 0,07110 62 0,07291 63 0,07486 64 0,07697 65 0,07924 66 0,08170 67 0,08436 68 0,08724 69 0,09035 70 0,09372 71 0,09737 72 0,10132 73 0,10560 74 0,11024 75 0,11528 76 0,12075 77 0,12670 78 0,13315 79 0,14016 80 0,14778 81 0,15605 82 0,16505 83 0,16505 84 0,16505 85 0,16505 86 0,16505 87 0,16505 88 0,16505 89 0,16505 90 0,16505 91 0,16505 92 0,16505 93 0,16505 94 0,16505 95 0,16505 96 0,16505 97 0,16505 98 0,16505 99 0,16505 100 et plus 0,16505 ANNEXE B : Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires Les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par consentement mutuel, sont déterminés comme suit : 1.1. • Pour les enfants à charge du conjoint créancier dont le revenu du débiteur est connu, les pensions alimentaires (Pa1) sont fixées à un montant correspondant à :10% du revenu du débiteur pour 1 enfant, 15% du revenu du débiteur pour 2 enfants, 20% du revenu du débiteur pour 3 enfants, 25% du revenu du débiteur pour 4 enfants. • Si le revenu du débiteur n’est pas connu, est mis en compte pour chaque enfant un montant de 24,79 (au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948) et 49,58 (au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948) pour le conjoint séparé ou divorcé.Cette règle s’applique également pour les enfants nés de mères célibataires qui ont été reconnus par le père ou dont le nom du père est connu ; pour les enfants dont le demandeur refuse d’indiquer le nom du père, une pension alimentaire de 24,79 (au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948) est mise en compte sauf cas d’exception justifiée (p. ex. viol). 1.2. Pour le conjoint créancier, l’obligation alimentaire (Oa) est fixée à un montant ne dépassant pas le tiers des revenus cumulés des deux conjoints séparés, le revenu cumulé étant établi après déduction du montant des pensions alimentaires (Pa1) dues suivant le point 1.1. Oa = (Rc + Rd – Pa1) : 3 Oa = obligation alimentaire Rc = revenu du créancier Rd = revenu du débiteur Pa1 = pension alimentaire pour enfant La pension alimentaire pour le conjoint créancier (Pa2) est obtenue en déduisant le revenu de ce dernier de l’obligation alimentaire ainsi déterminée. Si le résultat est négatif, une pension pour le conjoint n’est pas due. Pa2 = Oa – Rc ≥ 0 Pa2 = pension alimentaire conjoint Le total des pensions alimentaires (Pa) à mettre en compte pour le calcul de l’allocation d’inclusion est égal à la somme des deux types de pensions dues suivant 1.1. et 1.2. ci-avant, sans que toutefois ce total puisse dépasser le tiers du revenu du débiteur. Pa = Pa1 + Pa2 ≤ (Rd : 3) Les principes suivants sont également à considérer : • Le total des pensions alimentaires mises en compte ne doivent pas mettre le débiteur dans une situation de revenu l’obligeant à recourir lui-même aux dispositions de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, sauf pour les enfants. • Les enfants à charge ont rang prioritaire pour la fixation du total des pensions alimentaires. ANNEXE C : Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution Âge du bénéficiaire Coefficient 0-25 22,25419 26 22,12708 27 21,99514 28 21,85817 29 21,71597 30 21,56833 31 21,41503 32 21,25591 33 21,09083 34 20,91966 35 20,74235 36 20,55883 37 20,36909 38 20,17315 39 19,97104 40 19,76284 41 19,54865 42 19,32859 43 19,10281 44 18,87148 45 18,63478 46 18,39285 47 18,14578 48 17,89358 49 17,63626 50 17,37372 51 17,10585 52 16,83245 53 16,55329 54 16,26806 55 15,97641 56 15,67791 57 15,37208 58 15,05838 59 14,73623 60 14,40523 61 14,06522 62 13,71628 63 13,35868 64 12,99290 65 12,61957 66 12,23946 67 11,85343 68 11,46247 69 11,06759 70 10,66984 71 10,27029 72 9,86995 73 9,46981 74 9,07090 75 8,67433 76 8,28127 77 7,89289 78 7,51033 79 7,13470 80 6,76700 81 6,40813 82 6,05887 83 6,05887 84 6,05887 85 6,05887 86 6,05887 87 6,05887 88 6,05887 89 6,05887 90 6,05887 91 6,05887 92 6,05887 93 6,05887 94 6,05887 95 6,05887 96 6,05887 97 6,05887 98 6,05887 99 6,05887 100 et plus 6,05887

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