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Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Neuchâtel · 261.1 · statute

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Contents: 28 provisions
  1. Article 1 Organisation
  2. Art. 2 administrative
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Art. 4a10)
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Autorités judiciaires
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 19
  14. Art. 20
  15. Art. 21
  16. Art. 22
  17. Art. 25 Art. 2434)
  18. Art. 26 Règles diverses35)
  19. Art. 27
  20. Art. 28
  21. Art. 29
  22. Art. 30
  23. Art. 31
  24. Art. 32 Décisions exécutoires
  25. Art. 33 Dispositions finales
  26. Art. 34
  27. Art. 35
  28. Art. 36

28 provisions

Article 1 Organisation

1Le Canton de Neuchâtel forme un arrondissement de poursuite pour dettes et un arrondissement d'administration des faillites. 2L'arrondissement de poursuite pour dettes est pourvu d'un office des poursuites dirigé par le préposé aux poursuites. 3L'arrondissement d'administration des faillites est pourvu d'un office des faillites dirigé par le préposé aux faillites. 4Le siège de chacun des offices est désigné par le Conseil d'Etat. Art. 1a4) Le Conseil d'Etat peut instituer: a) des antennes régionales chargées d'exécuter des tâches de proximité; b) un ou plusieurs centres de compétences spécifiques. Art. 1b5) 1Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels sont rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites. 2Il arrête les principales tâches et compétences du service. Art. 1c6) 1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 FO 1996 No 87 2) RS 281.1 3) Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 4) Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 5) Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 6) Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 Arrondissements Antennes et centres de compétences Organisation

Art. 2 administrative

La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est exercée par deux autorités: a) la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance; b) le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.

Art. 3

1L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié. 2L'autorité cantonale supérieure de surveillance traite de tous les rapports avec le Tribunal fédéral. 3Elle est compétente pour publier l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété. 4Abrogé

Art. 4

1L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance. a) elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives; b) elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai (art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP); c) elle prononce les sanctions disciplinaires (art. 14, al. 2, LP) et fixe la rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite (art. 47, OELP). 1bisDans son activité, elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives. 2Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné. 3Elle édicte les directives nécessaires et les publie. 4Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum vital. 5Elle statue sur les demandes d'autorisation d'exercer la représentation professionnelle, au sens de l'article 27, alinéa 2, LP. 7) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 8) Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 9) Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Autorités de surveillance a) désignation b) tâches et compétences aa) autorité supérieure bb) autorité inférieure

Art. 5 Art. 4a10)

1Les préposés, les substituts et les employés des offices sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique. 2Le personnel des offices est rémunéré selon la classification salariale définie par le Conseil d'État. 3Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de notification rétribués à la vacation.

Art. 6

Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices: a) d'agir à titre privé comme mandataires ou représentants de créanciers, de débiteurs ou d'autres intéressés; b) de conclure, pour leur propre compte, des affaires touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Art. 6a13) Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même office.

Art. 7

1La responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP). 2L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est réglée par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 198915), sous réserve de dispositions contraires de la présente loi. Art. 7a16) 1L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa nomination. 2Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance. 3Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé aux faillites. 4L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères. 5Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP. 10) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 11) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 12) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 13) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 14) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 15) RSN 150.10 16) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 Personnel a) statut et rémunération b) activités et actes interdits c) absence, empêchement, récusation Responsabilité Administration spéciale Art. 7b17) 1Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine. Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel d'acomptes en mains de l'office compétent. 2L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

Art. 8

1Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et de consignations. 2L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux. 3Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat. CHAPITRE 2

Art. 9 Autorités judiciaires

1Le Tribunal civil est compétent pour prendre toutes les décisions attribuées au juge, au juge de la mainlevée, au juge de la faillite, au juge du séquestre, au juge du concordat ou au tribunal et qui relèvent du droit de la poursuite pour dettes et la faillite. 2Il est compétent pour prononcer la révocation de la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée (art. 196 LP). 3Abrogé

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 1323) 17) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 18) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 19) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 20) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 21) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 22) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 23) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Gérance légale Dépôts et consignations Tribunal civil Art. 1424) Art. 1525) CHAPITRE 3 Dispositions de procédure Art. 1626) 1L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte. 2La plainte est adressée, avec pièces à l’appui, à l’autorité de surveillance. Si elle est déposée sous forme papier, la plainte doit être signée et produite, avec ses annexes, en trois exemplaires. 3Elle doit être motivée. Art. 1727) 1L’autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre. 2Elle en remet une copie au service désigné. 3L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance et au service désigné. Art. 1828) Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité de surveillance statue dans les trente jours dès la clôture de l'instruction.

Art. 19

Pour le surplus, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202529).

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 2333) 24) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 25) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 26) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 27) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 28) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 29) RSN 152.130 30) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 31) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 32) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 33) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 En matière de plainte a) forme de la plainte b) réponse c) décision d) autres dispositions

Art. 25 Art. 2434)

La Feuille officielle est l'organe cantonal compétent pour l'insertion des publications prévues par le droit fédéral. CHAPITRE 4

Art. 26 Règles diverses35)

L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et 149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.

Art. 27

Art. 28

Art. 29

1Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication. 2Il détermine la forme et le contenu de ces publications, notamment celles intervenant par voie électronique.

Art. 30

1Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191041), priment les autres créances privilégiées. 2Elles sont toutes de même rang.

Art. 31

En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre foncier, le préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de perception des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce. CHAPITRE 5

Art. 32 Décisions exécutoires

Les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. 34) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 35) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 36) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 37) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 38) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 39) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 40) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 41) RSN 211.1 42) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 Publications Registre des actes de défaut de biens Autres publications Privilèges spéciaux Relations Définition CHAPITRE 6

Art. 33 Dispositions finales

Art. 33a44) 1Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent en vertu du nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement. 2L'autorité de surveillance instituée par l'ancien droit statue sur les plaintes qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 34

La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191045), est abrogée.

Art. 35

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 36

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997. L'entrée en vigueur est immédiate. Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 200046) 43) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 44) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 45) RLN I 196 46) Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 Abrogation Référendum Promulgation LOI D'INTRODUCTION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE (LILP) TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Organisation Arrondissements Antennes et centres de compétences 1a Organisation administrative 1b 1c Autorités de surveillance a) désignation b) tâches et compétences aa) autorité supérieure ................................................................. bb) autorité inférieure ................................................................. 4a Personnel a) statut et rémunération b) activités et actes interdits c) absence, empêchement, récusation 6a Responsabilité Administration spéciale 7a Gérance légale 7b Dépôts et consignations CHAPITRE 2 Autorités judiciaires Tribunal civil CHAPITRE 3 Dispositions de procédure En matière de plainte a) forme de la plainte b) réponse c) décision d) autres dispositions Publications CHAPITRE 4 Règles diverses Registre des actes de défaut de biens Autres publications Privilèges spéciaux Relations CHAPITRE 5 Décisions exécutoires Définition CHAPITRE 6 Dispositions finales Référendum Promulgation

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