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28 provisions
Article 1 Organisation
1Le Canton de Neuchâtel forme un arrondissement de
poursuite pour dettes et un arrondissement d'administration des faillites.
2L'arrondissement de poursuite pour dettes est pourvu d'un office des poursuites
dirigé par le préposé aux poursuites.
3L'arrondissement d'administration des faillites est pourvu d'un office des faillites
dirigé par le préposé aux faillites.
4Le siège de chacun des offices est désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 1a4) Le Conseil d'Etat peut instituer:
a) des antennes régionales chargées d'exécuter des tâches de proximité;
b) un ou plusieurs centres de compétences spécifiques.
Art. 1b5) 1Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels sont
rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites.
2Il arrête les principales tâches et compétences du service.
Art. 1c6)
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1996 No 87
2) RS 281.1
3) Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin
2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N°
95) avec effet au 1er février 2008
4) Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L
du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO
2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
5) Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L
du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO
2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
6) Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
Arrondissements
Antennes et
centres de
compétences
Organisation
Art. 2 administrative
La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle
de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est
exercée par deux autorités:
a) la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure
de surveillance;
b) le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale
inférieure de surveillance.
Art. 3
1L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours
contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que
des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié.
2L'autorité cantonale supérieure de surveillance traite de tous les rapports avec
le Tribunal fédéral.
3Elle est compétente pour publier l'épuration des registres des pactes de réserve
de propriété.
4Abrogé
Art. 4
1L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions
conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas
réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
a) elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent
faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et
instruire les décisions y relatives;
b) elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai
(art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP);
c) elle prononce les sanctions disciplinaires (art. 14, al. 2, LP) et fixe la
rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite (art. 47,
OELP).
1bisDans son activité, elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour instruire
les plaintes et préparer les décisions y relatives.
2Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites
et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné.
3Elle édicte les directives nécessaires et les publie.
4Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum
vital.
5Elle statue sur les demandes d'autorisation d'exercer la représentation
professionnelle, au sens de l'article 27, alinéa 2, LP.
7) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 décembre
2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin
2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008, L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010
N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Autorités de
surveillance
a) désignation
b) tâches et
compétences
aa) autorité
supérieure
bb) autorité
inférieure
Art. 5 Art. 4a10)
1Les préposés, les substituts et les employés des offices sont soumis
à la loi sur le statut de la fonction publique.
2Le personnel des offices est rémunéré selon la classification salariale définie
par le Conseil d'État.
3Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de notification rétribués à la
vacation.
Art. 6
Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices:
a) d'agir à titre privé comme mandataires ou représentants de créanciers, de
débiteurs ou d'autres intéressés;
b) de conclure, pour leur propre compte, des affaires touchant des créances en
poursuite ou des objets à réaliser.
Art. 6a13) Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas
d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même
office.
Art. 7
1La responsabilité du canton pour les dommages causés dans
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise
au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).
2L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est réglée par la loi
sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la
responsabilité), du 26 juin 198915), sous réserve de dispositions contraires de la
présente loi.
Art. 7a16) 1L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers,
doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa
nomination.
2Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse
sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle
tient avec sa commission de surveillance.
3Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé
aux faillites.
4L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une
administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes
légères.
5Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la
faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14,
alinéa 2, LP.
10) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
11) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
12) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
13) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
14) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
15) RSN 150.10
16) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Personnel
a) statut et
rémunération
b) activités et
actes interdits
c) absence,
empêchement,
récusation
Responsabilité
Administration
spéciale
Art. 7b17) 1Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le
gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme
mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut
conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt,
que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des
qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine.
Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé
par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel
d'acomptes en mains de l'office compétent.
2L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans
des cas de fautes légères.
Art. 8
1Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques
et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une
succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts
et de consignations.
2L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des
sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.
3Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat.
CHAPITRE 2
Art. 9 Autorités judiciaires
1Le Tribunal civil est compétent pour prendre toutes les décisions
attribuées au juge, au juge de la mainlevée, au juge de la faillite, au juge du
séquestre, au juge du concordat ou au tribunal et qui relèvent du droit de la
poursuite pour dettes et la faillite.
2Il est compétent pour prononcer la révocation de la liquidation par voie de faillite
d'une succession répudiée (art. 196 LP).
3Abrogé
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 1323)
17) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
18) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6
décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
19) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
20) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
21) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
22) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
23) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Gérance légale
Dépôts et
consignations
Tribunal civil
Art. 1424)
Art. 1525)
CHAPITRE 3
Dispositions de procédure
Art. 1626) 1L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte.
2La plainte est adressée, avec pièces à l’appui, à l’autorité de surveillance. Si
elle est déposée sous forme papier, la plainte doit être signée et produite, avec
ses annexes, en trois exemplaires.
3Elle doit être motivée.
Art. 1727) 1L’autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est
nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y
répondre.
2Elle en remet une copie au service désigné.
3L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la
décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux
parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance et au service
désigné.
Art. 1828) Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité
de surveillance statue dans les trente jours dès la clôture de l'instruction.
Art. 19
Pour le surplus, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre
supplétif, par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202529).
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 2333)
24) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
25) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
26) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars
2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
27) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars
2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
28) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
29) RSN 152.130
30) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
31) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
32) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
33) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
En matière de
plainte
a) forme de la
plainte
b) réponse
c) décision
d) autres
dispositions
Art. 25 Art. 2434)
La Feuille officielle est l'organe cantonal compétent pour l'insertion des
publications prévues par le droit fédéral.
CHAPITRE 4
Art. 26 Règles diverses35)
L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont
été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et
149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.
Art. 27
Art. 28
Art. 29
1Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut
procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse
locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication.
2Il détermine la forme et le contenu de ces publications, notamment celles
intervenant par voie électronique.
Art. 30
1Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public
garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des
articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code
civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191041), priment les autres créances privilégiées.
2Elles sont toutes de même rang.
Art. 31
En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre
foncier, le préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de
perception des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce.
CHAPITRE 5
Art. 32 Décisions exécutoires
Les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes
ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont
assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de
l'article 80 LP.
34) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
35) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
36) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6
décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
37) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
38) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
39) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
40) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
41) RSN 211.1
42) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Publications
Registre des actes
de défaut de biens
Autres publications
Privilèges
spéciaux
Relations
Définition
CHAPITRE 6
Art. 33 Dispositions finales
Art. 33a44) 1Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent en vertu du
nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement.
2L'autorité de surveillance instituée par l'ancien droit statue sur les plaintes qui
lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 34
La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, du 22 mars 191045), est abrogée.
Art. 35
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 36
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 200046)
43) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
44) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
45) RLN I 196
46) Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a
Disposition finale
et transitoire à la
modification du 22
mars 2000
Abrogation
Référendum
Promulgation
LOI D'INTRODUCTION DE LA LOI FÉDÉRALE
SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE (LILP)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Organisation
Arrondissements
Antennes et centres de compétences
1a
Organisation administrative
1b
1c
Autorités de surveillance
a) désignation
b) tâches et compétences
aa) autorité supérieure
.................................................................
bb) autorité inférieure
.................................................................
4a
Personnel
a) statut et rémunération
b) activités et actes interdits
c) absence, empêchement, récusation
6a
Responsabilité
Administration spéciale
7a
Gérance légale
7b
Dépôts et consignations
CHAPITRE 2 Autorités judiciaires
Tribunal civil
CHAPITRE 3 Dispositions de procédure
En matière de plainte
a) forme de la plainte
b) réponse
c) décision
d) autres dispositions
Publications
CHAPITRE 4 Règles diverses
Registre des actes de défaut de biens
Autres publications
Privilèges spéciaux
Relations
CHAPITRE 5 Décisions exécutoires
Définition
CHAPITRE 6 Dispositions finales
Référendum
Promulgation