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Loi instituant le Conseil de la santé publique

Jura · 172.481 · statute

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 mission
  2. Art. 2 Attributions
  3. Art. 3 Composition
  4. Art. 4 Organisation
  5. Art. 5 Fonctionnement
  6. Art. 6 vigueur

6 provisions

Article 1 mission

1 Le Conseil de la santé publique, organe consultatif au service du Gouvernement, est institué par la présente loi. 2 II aide le Gouvernement à définir et à réaliser la politique de la santé et de l’hygiène publiques. 3 Le Conseil de la santé publique représente les usagers et les collectivités locales auprès des autorités sanitaires cantonales.2)

Art. 2 Attributions

Le Conseil de la santé publique a les attributions suivantes : a) il donne son préavis sur la législation sanitaire; b) il participe à la détermination de la planification sanitaire ainsi qu’aux actions de promotion de la santé; c) il préavise les modifications importantes apportées à l’organisation sanitaire dans le Canton; d) il identifie les imperfections du réseau sanitaire, ainsi que les besoins non satisfaits, et adresse si nécessaire des propositions au Département de la Santé et des Affaires sociales pour y remédier.

Art. 3 Composition

1 Le Conseil se compose de neuf à onze membres représentant les milieux suivants : a) les prestataires de soins; b) les usagers; c) la société civile; d) les assureurs; e) le service de santé scolaire.6) 2 Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour la législature.7) 172.481 3 A moins qu’ils en soient membres, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales4) et le chef du Service de la santé4) sont invités aux séances du Conseil, où ils siègent avec voix consultative. 4 Avec l’accord du chef du Département de la Santé et des Affaires sociales, le Conseil peut inviter à ses séances des employés de l'administration cantonale, des experts ou des représentants d’associations, qui siègent avec voix consultative.8)

Art. 4 Organisation

1 Le Conseil s’organise lui-même; il désigne son président et son vice-président pour la législature.7) 2 Le secrétariat en est assuré par le Service de la santé4).

Art. 5 Fonctionnement

1 Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois que le Gouvernement, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales4) ou un tiers de ses membres le demandent. 2 Les frais qu’entraîne l’activité du Conseil émargent au budget du Service de la santé4). 3 Pour ses travaux, le Conseil peut recourir aux services de l’administration cantonale. 4 II produit un rapport annuel. 5 II arrête lui-même son règlement. Entrée en

Art. 6 vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Gouvernement en fixe l’entrée en vigueur5). Delémont, le 11 mars 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 172.481 1) RSJU 101 2) Introduit par l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RSJU 810.11) 3) Nouvelle teneur selon l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RSJU 810.11) 4) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 5) 1er janvier 1983 6) Nouvelle teneur selon l’art. 103 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RSJU 810.11). Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 7) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010 8) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 172.481

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