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6 provisions
art_1er
Les intérêts moratoires sur les cotisations, contributions et avances exigibles par le centre commun de la sécurité sociale commencent à courir à partir du premier jour du premier mois qui suit l’échéance des cotisations, contributions ou avances.
art_2
Le taux d’intérêts moratoires est fixé à 0,6 pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de mois étant négligées.
Le taux d’intérêts moratoires réduit est fixé à 0,0 pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de mois étant négligées. Le taux d’intérêt réduit est appliqué lorsque le Centre commun de la sécurité sociale accorde des délais de paiement. Le défaut de paiement à l’échéance des délais accordés entraîne l’application du taux d’intérêts moratoires prévu à l’alinéa précédent.
art_3
Les paiements partiels s’imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne produisent pas d’intérêts.
art_4
Le présent règlement s’applique aux cotisations, contributions et avances dues pour l’exercice 1999 et suivants.
art_5
Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d’intérêts moratoires et les modalités d’application y relatives est abrogé.
art_6
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.