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22 provisions
Article 1 propriété
Réserve faite des attributions de la Confédération, les
routes nationales sises sur territoire jurassien sont placées sous la
souveraineté et propriété de la République et Canton du Jura (art. 8 de la
loi fédérale), à moins que le droit cantonal n'en dispose autrement.
Autorités
compétentes
Art. 2 a) Gouvernement
1 Le Gouvernement exerce la surveillance de la construction, de
l'entretien et de l'exploitation des routes nationales, ainsi que de leur
équipement technique et de leurs installations annexes.
2 Il est en particulier compétent pour délivrer à l'intention des autorités
fédérales des préavis revêtant une importance de principe, notamment
dans l'établissement des plans directeurs (art. 10 de la loi fédérale), des
projets généraux (art. 13 et 19), de zones réservées (art. 14) et du
programme de construction (art. 11, al. 2).
3 Il statue sur les subsides de l'Etat à allouer sur la base de la présente
ordonnance.
b) Parlement 4 Le Parlement statue sur les demandes de substitution au sens de
l'article 55 de la loi fédérale.
c) Département
de l'Environnement et de
Art. 3 l'Equipement
Sauf dispositions contraires, le Département de l'Environnement
et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département") exécute les
tâches attribuées au canton du Jura par la loi fédérale et ses dispositions
d'exécution en matière de construction des routes nationales. Il agit à cet
effet en collaboration avec les autres offices fédéraux et cantonaux
intéressés.
Art. 4 d) communes
Le conseil communal ou l'autorité ou office compétent en matière
de construction des routes en vertu des dispositions du règlement
d'organisation de la commune exécute les tâches attribuées à cette
dernière par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Il agit à cet
effet en accord avec les offices compétents du canton et de la
Confédération.
Routes
nationales
urbaines (routes
Art. 5 express)
1 L'établissement du projet des routes nationales urbaines
incombe aux communes municipales dont ces routes empruntent le
territoire.
2 Les autres questions relatives aux routes express seront réglées dans
une loi.
SECTION 2 : Projets généraux
Zones réservées
Art. 6 a) établissement
1 La décision du Département fédéral de l'intérieur portant fixation
ou suppression des zones à réserver au projet est publiée par le
Département dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à
défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle.
2 Cette décision peut être déférée au Conseil fédéral conformément aux
articles 72 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative4).
3 La fixation des zones réservées au projet entre en force dès sa
publication dans le Journal officiel.
Les plans mis au point seront déposés auprès de l'administration
communale pour y être consultés. Les zones réservées doivent être
supprimées dès la fixation définitive des alignements et au plus tard cinq
ans après avoir été créées (art. 14 et 17 de la loi fédérale).
4 Avant remise du préavis du Gouvernement (art. 14 de la loi fédérale), le
Département a la faculté de déposer publiquement pendant dix jours les
plans des zones réservées auprès du secrétariat communal compétent; il
est loisible, pendant ce délai, d'adresser à ce dernier des observations
écrites. Le dépôt des plans sera rendu public par la voie du Journal
officiel et de la Feuille d'avis ou, à défaut d'un organe de ce genre, de la
manière usuelle. La publication mentionnera exactement le délai imparti.
L'article 56 de la loi sur les constructions5) est applicable par analogie.
5 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt, le conseil
communal envoie les plans, avec le certificat de dépôt et les
observations reçues, ainsi que son rapport et ses propositions, au
Département; sur la base de cette documentation, celui-ci présente ses
propositions au Gouvernement en vue du préavis à donner aux autorités
fédérales.
b) effets 6 Dans les zones réservées au projet, aucune construction nouvelle et
aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront
être faites sans autorisation. Sous les mêmes conditions il ne pourra pas
être établi de carrières ou dépôts de matériaux, ni procédé à des
reboisements ou modifications importantes du terrain. Des travaux de
construction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils
ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse
et s'ils ne nuisent pas à la fixation des alignements. Les requêtes en vue
de tels travaux, ainsi qu'en vue d'autres mesures de fait ou de droit
relatives à la propriété foncière et subordonnées par le Conseil fédéral à
une autorisation (art. 15 de la loi fédérale), sont traitées comme des
demandes ordinaires de permis de bâtir d'après les prescriptions du
décret cantonal applicable en la matière. L'autorisation de construire doit,
pour être valable, être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art.
16 de la loi fédérale).
c) réserve du
droit cantonal
7 En vue d'assurer le tracé de routes nationales, il peut être également
déposé un plan de routes ou d'alignement en application du droit
cantonal (art. 14, al. 2, de la loi fédérale, art. 56 de la loi sur les
constructions).
Art. 7 Projets généraux
1 Le Département dépose publiquement les projets généraux
dans les communes. La procédure se règle selon les prescriptions de
l'article 6, alinéas 4 et 5, de la présente ordonnance. Les délais sont de
trente jours. L'article 5 demeure réservé.
2 Les oppositions au tracé doivent être présentées lors du dépôt des
projets généraux.
3 Le Gouvernement examine les observations et oppositions présentées;
il soumet ses propositions, accompagnées des préavis des autorités
communales, à l'Office fédéral des routes pour mise au point (art. 19 de
la loi fédérale).
4 Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral
(art. 20 de la loi fédérale).
Art. 8 Projets définitifs
1 Les projets définitifs comportant des alignements basés sur les
documents cadastraux, doivent être mis à l'enquête publique pendant
trente jours. La publication du dépôt a lieu par la voie du Journal officiel
et de la Feuille d'Avis ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière
usuelle ; elle mentionne exactement le délai de dépôt. Elle précise que
pendant le délai d'enquête des oppositions au projet définitif ou aux
alignements qu'il prévoit peuvent être formées, par écrit et motivées (art.
27, al. 1, de la loi fédérale).
2 Des piquetages devront signaler les changements rendus nécessaires
dans le terrain par la construction de la route (art. 26 de la loi fédérale)
3 Dans les trente jours dès l'expiration du délai de dépôt, le conseil
communal envoie au Département les plans mis à l'enquête, munis du
certificat de dépôt et accompagnés des oppositions reçues; il y joint son
préavis.
4 Le Gouvernement statue sur les oppositions (art. 27, al. 2, de la loi
fédérale).
5 Les projets définitifs mis au point doivent être soumis pour approbation
au Département fédéral de l'intérieur.
6 Si les projets définitifs doivent subir des compléments ou modifications
sensibles, il y a lieu de procéder à une nouvelle mise à l'enquête
publique. Si la mise au point ne touche qu'un nombre relativement faible
de personnes pouvant faire opposition, elle doit être communiquée aux
intéressés, auxquels sera imparti un délai d'opposition de trente jours
(art. 28, al. 2, de la loi fédérale).
7 Le Département fait connaître dans les communes l'alignement
approuvé par publication dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis
ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle. L'article 5
demeure réservé. L'alignement entre en force dès sa publication dans le
Journal officiel. Les plans seront déposés à l'administration communale
pour y être consultés. L'article 56 de la loi sur les constructions est
applicable en cette matière.
Alignements;
Art. 9 effets
1 Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles
constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles
existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements.
Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas
considérés comme des transformations au sens de la présente
disposition.
2 Sous réserve de dispositions cantonales ou communales plus
rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à
l'intérieur des alignements lorsque le permettent la sécurité du trafic,
l'hygiène des habitations et la nécessité d'un élargissement éventuel de
la route dans l'avenir (art. 22 à 24 de la loi fédérale).
3 Les autorités ordinaires statuent sur les demandes de construction à
l'intérieur des alignements. Pour être valable, l'autorisation de construire
doit être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art. 24 de la loi
fédérale).
Art. 10 Indemnité
1 Les prétentions à indemnité à la suite de restriction apportée à
la propriété foncière par la création de zones réservées ou par
l'alignement des projets définitifs doivent être annoncées, par écrit et
motivées, au Département; elles le seront au conseil communal s'il s'agit
de routes nationales urbaines.
2 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la
procédure prévue aux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin
1930 sur l'expropriation6) sera ouverte (art. 18 et 25 de la loi fédérale).
L'intéressé est également légitimé à ouvrir la procédure.
SECTION 3 : Acquisition de terrain
Procédés
d'acquisition et
règles générales
Art. 11 de compétence
1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales
ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de
remembrement ou d'expropriation (art. 30, al. 1, de la loi fédérale).
2 Le Gouvernement arrête le mode d'acquisition (art. 32, al. 1, de la loi
fédérale). Il désigne une commission d'acquisition, dont il fixe
l'organisation et les attributions (al. 3).
3 Par l'intermédiaire du Service des constructions, le Département de
l'Environnement et de l'Equipement procède aux acquisitions qu'il y a lieu
de faire à titre de prévoyance; sous la surveillance du Département de
l'Environnement et de l'Equipement, le Service des ponts et chaussées
s'occupe des autres achats, en accord avec le Service des forêts et le
Service de l'économie rurale, et en faisant appel à la commission
d'acquisition.
Art. 12 Remembrements
1 Sous la surveillance de leur Département respectif, le Service
de l'économie rurale, ou le Service des forêts, élabore, d'entente avec le
Service des ponts et chaussées et les autres offices intéressés, les
avant-projets de remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts,
ainsi que les projets de nouvelle répartition (art. 33 de la loi fédérale). Le
canton fait l'avance des frais des avant-projets, qui sont à la charge du
compte de la route nationale.
2 Le Gouvernement peut impartir aux propriétaires fonciers un délai qui,
en règle générale, n'excédera pas six mois, pour se prononcer sur un
remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'article 703 du
Code civil suisse7). La décision concernant les prestations et frais de
remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra
être publiée (art. 34 et 38 de la loi fédérale).
3 Le Gouvernement peut ordonner les remembrements nécessités par la
construction de la route (art. 36 de la loi fédérale). Il édicte les
dispositions d'exécution voulues.
4 Le Gouvernement décide l'envoi en possession anticipé du terrain
nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer
avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, le
Département de l'Economie publique, par l'intermédiaire du Service de
l'économie rurale, ou le Département de l'Environnement et de
l'Equipement, par l'intermédiaire du Service des forêts, entendra les
intéressés et prendra les mesures utiles pour l'estimation du sol (art. 37
de la loi fédérale).
5 Le Département soumet les projets de nouvelle répartition des terres à
l'approbation de l'Office fédéral des routes; celui-ci exerce la haute
surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières
et les autres services fédéraux intéressés, et examine si la répartition ne
nuit pas aux travaux routiers. Les autorités compétentes pour accorder
les subventions veillent à l'observation des dispositions relatives à ces
dernières (art. 33, al. 2, et 35 de la loi fédérale).
6 Les requêtes de mise en compte de frais selon l'article 38 de la loi
fédérale doivent être adressées au Département, à l'intention du
Département fédéral de l'intérieur.
7 Pour le surplus sont applicables à la procédure les dispositions de la
législation fédérale et cantonale concernant les améliorations foncières
et le remembrement de terrain à bâtir.
Art. 13 Expropriation
1 Les expropriations rendues nécessaires par la construction des
routes nationales ont lieu, sous réserve des dispositions ci-après, en
application de la loi fédérale sur l'expropriation (art. 39, al. 1, de la loi
fédérale).
2 Le Département établit par communes les plans d'expropriation et les
tableaux des droits expropriés; il les transmet, avec les plans du projet
définitif approuvé, au président de la commission fédérale d'estimation
(art. 39, al. 2, de la loi fédérale).
3 Le tableau des droits expropriés indique les immeubles dont
l'expropriation est requise; il mentionne les propriétaires et les surfaces,
ainsi que les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre
foncier ou les autres registres publics (art. 27, al. 2, de la loi fédérale sur
l'expropriation).
4 Si les négociations de conciliation concernant les prétentions
annoncées ont eu lieu, le Département a la faculté de requérir auprès du
président de la commission d'estimation l'envoi en possession anticipé
(art. 39, al. 3, de la loi fédérale sur les routes nationales; art. 76 de la loi
fédérale sur l'expropriation).
SECTION 4 : Construction et entretien
Art. 14 Généralités
1 Le Département adjuge et surveille les travaux en application
par analogie de l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou
fournitures de l'Etat8), pour autant que le Conseil fédéral n'ait pas arrêté
des principes contraires (art. 41, al. 2, de la loi fédérale).
2 Il prend les mesures nécessaires de protection pendant les travaux (art.
42 de la loi fédérale) et ouvre les routes à la circulation (art. 43 de la loi
fédérale).
3 Il veille au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit (art. 15,
23 et 44 de la loi fédérale), ainsi qu'à l'entretien et à l'utilisation des
routes nationales et de leurs installations techniques (art. 6 de la loi
fédérale), pour autant qu'il ne s'agisse pas d'attributions de la police des
routes.
Autorisation en
vue des mesures
à prendre pour
Art. 15 les constructions
Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux
touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et
le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de
cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages
analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes
nationales (art. 44, al. 2, de la loi fédérale).
Installations
Art. 16 annexes
1 Partout où l'accès latéral d'une route nationale est interdit, des
installations destinées à la distribution des carburants et des lubrifiants,
de même que des buvettes et des kiosques, attachés à ces installations,
pourront être aménagés dans la mesure répondant aux besoins du trafic
et en conformité avec les principes arrêtés par le Conseil fédéral.
2 La construction, l'agrandissement et l'exploitation de ces installations
annexes exigent une autorisation du Gouvernement fixant les conditions
et les charges voulues, ainsi que les émoluments à acquitter.
3 Pour le surplus sont applicables en particulier les prescriptions de la
police des constructions, de la protection des eaux, du commerce et de
l'industrie, de l'hygiène publique, ainsi que la réglementation des
conditions de travail déclarée obligatoire par les autorités compétentes.
Demeurent réservées les prescriptions spéciales du Conseil fédéral
concernant l'exploitation des installations annexes.
4 Les projets sont soumis à l’approbation de l'autorité fédérale
compétente (art. 7 et 50 de la loi fédérale).
Interdiction
d'installations
diminuant la
Art. 17 visibilité
Les installations telles que plantations, clôtures et dépôts de
matériaux qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont
interdites à l'intérieur des alignements; si elles existent déjà, elles doivent
être enlevées à la demande du propriétaire de la route (art. 51, al. 1, de
la loi fédérale).
Installations
temporaires de
Art. 18 protection
Les installations temporaires destinées à protéger les routes
contre les dommages causés par des phénomènes naturels et qu'il est
nécessaire d'aménager en dehors de la route, sont établies par le
Département, le cas échéant en application de la procédure prévue aux
articles 82, 84 et 85 de la loi sur la construction et l'entretien des routes;
le propriétaire foncier doit les tolérer (art. 52, al. 1, de la loi fédérale).
Art. 19 Indemnité
1 Les prétentions à indemnité découlant des restrictions de la
propriété foncière mentionnées aux articles 17 et 18 doivent être
présentées par écrit et motivées au Département; s'il s'agit de routes
nationales urbaines, au conseil communal.
2 Le président de la commission fédérale d'estimation tranche en cas de
contestation (art. 51, al. 2, et 52, al. 2, de la loi fédérale).
Réclame
extérieure et sur
Art. 20 la voie publique
1 Toute réclame et toute annonce sont interdites à l'intérieur de
l'alignement des routes nationales.
2 La loi fédérale sur la circulation routière9) (art. 53 de la loi fédérale) et,
sous réserve des dispositions d'exécution du Conseil fédéral,
l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant la réclame
extérieure et sur la voie publique10) s'appliquent aux réclames et
annonces aux abords des routes nationales à l'extérieur de l'alignement.
3 Le Service des ponts et chaussées statue dans tous les cas quant à
l'autorisation de réclames aux abords des routes nationales non
urbaines.
SECTION 5 : Dispositions finales
Réserve du droit
Art. 21 cantonal
Les prescriptions légales cantonales, en particulier la loi sur la
construction et l'entretien des routes et la loi sur les constructions, sont
applicables par analogie, pour autant que la loi fédérale et les
dispositions d'exécution fédérales et cantonales soient muettes.
Entrée en
Art. 22 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur11) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 3 mars 1961 portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur
les routes nationales (RSB 732.181)
2) RS 725.11
3) RSJU 722.11
4) RS 172.021
5) RSJU 701.1
6) RS 711
7) RS 210
8) RSJU 721.21
9) RS 741.01
10) RSJU 701.251
11) 1er janvier 1979