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ARRÊTÉ relatif aux aides individuelles allouées aux bénéficiaires de la contribution de mise à l'alpage impactés par la sécheresse 2022

Vaud · 910.22.1 · other

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  2. Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3
  4. Art. 4 d'exploitation, RS 910.91
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Principe 1 Le département en charge de l'agriculture[B], par l'intermédiaire de son service en charge de l'agriculture[B], peut allouer des aides individuelles aux bénéficiaires de la contribution de mise à l'alpage ayant été financièrement impactés par la sécheresse durant la saison d'alpage 2022. [B]

Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Définitions 1 La contribution de mise à l'alpage s'entend au sens de l'article 46 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiement directs[C]. 2 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours. [C] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, RS 910.13

Art. 3

Bénéficiaires 1 Les bénéficiaires des aides individuelles sont les exploitants au sens de l'article 2 l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole[D], dont le domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le canton de Vaud et qui : a. ont bénéficié de la contribution de mise à l'alpage en 2022 et 2023 ; et b. ont subi une diminution de la contribution de mise à l'alpage 2022 de 1'000 fr. à 5'000 fr. par rapport à l'année précédente. [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

Art. 4 d'exploitation, RS 910.91

Montant 1 Le montant de l'aide est de 80 fr. par pâquier normal. 2 Le montant total des aides prévues à l'article premier ne peut dépasser la somme de 150'000 fr. 3 Si le plafond budgétaire est atteint, le montant de l'aide est réduit en proportion.

Art. 5

Modalité de versement 1 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique à la fin de l'année en 2024.

Art. 6

Exécution 1 Le Département des finances et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 août et prend fin le 31 décembre 2024.

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