29 provisions
Article 1
Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines
privatives de liberté sous surveillance électronique, adopté par la
Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures, est approuvé.
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Delémont, le 28 novembre 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l’exécution des peines privatives de liberté sous
surveillance électronique
du 3 septembre 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures2),
Article 1 1 La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars
2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est
approuvée.
2 L'article 4 du règlement est modifié comme il suit :
…8)
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 septembre 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l’exécution des peines privatives de liberté sous
surveillance électronique
du 10 janvier 2023
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures2),
arrête :
Article 1 1 La modification du 3 novembre 2022 du règlement du 30
mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est
approuvée.
2 L'article 5, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit :
…8)
3 L'article 12, alinéa 1, du règlement est modifié comme il suit :
…8)
Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023.
Delémont, le 10 janvier 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l’exécution des peines privatives de liberté sous
surveillance électronique
du 27 janvier 2026
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures (LEPM)2),
arrête :
Article 1 1 La modification du 6 novembre 2025 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous
surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures,
est approuvée.
2 L’article 2, alinéa 3, du règlement est modifié comme il suit :
…8)
3 L’article 4, lettres e, i et l, du règlement est modifié comme il suit :
…8)
Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2026.
Delémont, le 27 janvier 2026
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté
sous surveillance électronique
du 30 mars 2017
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"),
vu :
l’article 79b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)3),
l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au
Code pénal militaire (O-CP-CPM)4),
l'article 4, lettres b et c, du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des
peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention
pénale des adultes),
décide :
TITRE PREMIER : Surveillance électronique au titre de l’exécution
d’une peine privative de liberté ou d’une peine
privative de liberté de substitution (art. 79b, al. 1,
lettre a, CP)
I. Champ d’application
Genre de peines Article 1 L’exécution sous surveillance électronique est admissible
pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de
liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.
Durée de la
peine Art. 2 1 La surveillance électronique est admissible à condition que la peine
prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit
comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.
2 La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en
compte dans le calcul (principe brut)5).
3 Pour les peines avec sursis partiel, la durée de la partie ferme est
déterminante.12)
Solde de peines
et peine
Art. 3 d’ensemble
Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont
déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble
dans une nouvelle affaire;
b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans
une nouvelle affaire.
II. Conditions
Conditions
Art. 4 personnelles
Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la
surveillance électronique :
a) une demande de la personne condamnée;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité
au sens de la lettre f, deuxième phrase, ci-dessous;9)
e) …13)
f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue
avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail
domestique, le travail éducatif, la participation à un programme
d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés
équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un
travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un
droit;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution;
h) un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une
autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que
ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la
direction de l’institution y consente. En donnant ce consentement, la
direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le
droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce
préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;
i) …13)
j) le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur
accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en
tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la
durée de la surveillance électronique;
k) l’acceptation par la personne condamnée du plan d’exécution et de
l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution
compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans
annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;
l)14) l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs
importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution.
III. Procédure
Tâches de
Art. 5 l’autorité
L’autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme
d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du présent
règlement;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande
relative à cette forme particulière d’exécution;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en
matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de
cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne
condamnée;
e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de
l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le
type de surveillance électronique.
Documents à
Art. 6 remettre
La personne condamnée doit notamment remettre les documents
suivants :
a) Attestation de travail ou de formation;
Travailleur salarié (employé) :
une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du
lieu de travail et des heures travail, ainsi qu’un décompte de salaire
récent;
Travailleur indépendant :
un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS,
attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des
heures de travail;
Personne en formation :
une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des
heures de cours;
Personne de nationalité étrangère :
la personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une
attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de
son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne
ressort pas clairement du titre de séjour;
b) Preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile);
c) Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des
frais de téléphone payés des deux derniers mois;
d) Consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même
ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité d’exécution
compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du
logement, aussi sans s’annoncer au préalable.
Autre forme
Art. 7 d’exécution
1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises
pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui
accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de
coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de
documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent
d’emblée une forme d’exécution alternative.
IV. Mise en œuvre
Plan d’exécution Art 8 1 L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la
personne condamnée.
2 Le plan règle tout particulièrement :
a) le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de
formation, ainsi que d’autres obligations;
b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée
pendant l’exécution.
3 Par journée de travail6), la personne condamnée peut passer 14 heures au
maximum hors du logement pour :
a) travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et
autres);
b) achats, visites médicales, démarches administratives;
c) participation à des thérapies individuelles ou de groupe.
4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son
lieu de domicile.
Obligations de la
personne
Art. 9 condamnée
1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter
les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute
perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi
que de toute modification dans sa situation personnelle.
3 Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de
quitter le territoire suisse.
Art. 10 Contrôles
1 Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne
condamnée exécute effectivement son activité.
2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En
particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée :
a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation
de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance
électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence
dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation;
b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.
3 L’autorité peut déléguer sa compétence.
Autorisation de
Art. 11 sorties
1 Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis,
dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur
décision de l'autorité, d’un maximum de temps libre7) par jour selon la
progression suivante :
1er et 2e mois 3 h / jour
3e et 4e mois 4 h / jour
5e et 6e mois 6 h / jour
dès le 7e mois 8 h / jour
2 Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées,
sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3e et
6e mois, et de 36 heures, dès le 7e mois. Le solde d'heures reste acquis.
V. Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de
Art. 12 conditions
1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées
aux articles 2, 3 et 4, il est mis fin à la surveillance électronique.11)
2 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité,
entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut
ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne
condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son
accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.
3 En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne
condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire
ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
VI. Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Art. 13 Avertissement
1 L'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne
respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance
électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui,
notamment s’il :
− abuse du temps passé hors du logement;
− ne respecte pas le plan hebdomadaire;
− possède ou consomme des produits stupéfiants;
− ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une
thérapie, de ne pas boire d’alcool);
− manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance;
− refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.
2 Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.
Révocation du
Art. 14 régime
1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans
son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance
électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine
en régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement
préalable.
Art. 15 Suspension
L’autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs
graves ou à titre de mesure conservatoire (p. ex. risque de commission de
nouvelles infractions, etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en
régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.
Art. 16 Enquête pénale
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue
ou révoquée.
VII. Imputation de paiements partiels
Art. 17 Modalités
1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une
déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne
condamnée.
2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le
cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui
se prescrivent en premier.
VIII. Participation aux frais d’exécution
Art. 18 Modalités
1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une
participation aux frais d'exécution de la peine.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3 La personne condamnée verse des avances régulières.
4 Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par
l’exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d’autres
frais en lien avec d’éventuelles exigences du plan d’exécution, tels que des
contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la
personne condamnée.
5 L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la
participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de
sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais
l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
IX. Fin de la surveillance électronique
Art. 19 Renoncement
La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le
régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est
exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en
remplit les conditions, en semi-détention.
Libération
Art. 20 conditionnelle
Sous réserve de l’article 43, alinéa 3, CP3), les règles de la libération
conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.
TITRE 2 : Surveillance électronique à la place du travail externe et du
logement et travail externes (art. 79b, al. 1, lettre b, CP)
X. Champ d’application
Art. 21 Principe
1 La surveillance électronique peut être autorisée à la place du
travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois
à douze mois.
2 Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l’exécution progressive
de la peine.
Dispositions
Art. 22 applicables
Les règles définies au titre premier du présent règlement
s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.
XI. Conditions
Conditions
Art. 23 temporelles
La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que
la moitié de la peine privative de liberté a été purgée :
a) soit en lieu et place du travail externe;
b) soit après une première phase de travail externe au sens de l’article 77a,
alinéa 1, CP3), en lieu et place du travail et logement externes.
Conditions
Art. 24 personnelles
1 En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du
régime de la surveillance électronique lorsqu’elle a donné satisfaction
pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs
congés.
2 Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne
condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle
a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible
du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).
XII. Dispositions particulières
Révocation du
Art. 25 régime
Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de
peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en
remplit les conditions, en travail externe.
Art. 26 Renoncement
La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le
régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est
exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en
remplit les conditions, en travail externe.
TITRE 3 : Responsabilité
Art. 27 Principe
1 La personne condamnée est responsable de tout dommage causé
(matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à
être assurée.
2 La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance
électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'Etat.
TITRE 4 : Protection des données
Accès aux
Art. 28 données
Durant l’exécution de la sanction, les données générées par
l’utilisation d’un système de géolocalisation sont accessibles :
a) à l’autorité d’exécution compétente et aux éventuels organes
délégataires;
b) à la centrale de surveillance, selon les modalités de son cahier des
charges;
c) aux opérateurs techniques autorisés.
Art. 29 Renvoi
Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit
cantonal.
Art. 30 Titre 5 : Dispositions transitoires et finales
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse
latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des
peines privatives de liberté sous surveillance électronique.
3 Le titre premier du présent règlement est également applicable aux peines
qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution
n'a pas encore débuté.
4 Le titre 2 du présent règlement est régi par l'article 388, alinéa 3, CP3).
5 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton
selon la procédure qui lui est propre.
Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) RS 311.01
5) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée
de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net
signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine
prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
6) La notion de travail est définie à l’article 4, lettre f, du présent règlement.
7) Par temps libre au sens de l’article 79b, alinéa 3, CP, on entend le temps dont la
personne condamnée peut disposer librement hors du logement.
8) Texte inséré dans le règlement en annexe
9) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 2019
10) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en
vigueur depuis le 1er janvier 2023
11) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en
vigueur depuis le 1er janvier 2023
12) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 27 janvier 2026, en
vigueur depuis le 1er janvier 2026
13) Abrogée par l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 27 janvier 2026, en vigueur depuis
le 1er janvier 2026
14) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 27 janvier 2026, en
vigueur depuis le 1er janvier 2026