1Le présent règlement fixe les dispositions régissant la voie de
formation menant au certificat d’école de culture générale (ci-après : CECG) et
au certificat de maturité spécialisée (ci-après : certificat MS).
2Il porte sur les conditions d'admission, les conditions de promotion,
l’organisation des examens et les conditions de réussite pour les deux
formations.
Art. 2
1L'enseignement menant au CECG et au certificat MS est dispensé par
le Lycée Jean-Piaget (ci-après : LJP).
2Des parties de la formation peuvent être déléguées à d'autres établissements
de formation mais le LJP reste néanmoins garant de la formation et délivre le
titre.
Art. 3
Les voies de formation s'articulent de la manière suivante :
a) CECG : la formation dans la filière dure trois ans et se compose de cours
théoriques, de stages et d'un travail personnel
b) certificat MS : la formation dans la filière dure un an et se compose de cours
théoriques et/ou pratiques et/ou de stages attestés dans le domaine
professionnel choisi ainsi que d'un travail de maturité spécialisée.
FO 2023 No 3
1) RSN 410.131
Objet
Lieu
d’enseignement
Organisation et
Art. 4 durée
1Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de
la formation et des finances (ci-après : le département) exerce les attributions
concernant le CECG et le certificat MS par l'intermédiaire du service des
formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le Service).
2Demeurent également réservées les compétences de la commission cantonale
des lycées.
Art. 5
1Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie
menant au CECG :
a) pédagogie (PE) ;
b) santé (SA) ;
c) travail social (TS).
2Les domaines professionnels suivants du CECG sont offerts au LJP en
collaboration avec le canton du Jura :
a) arts et design (AD) ;
b) musique (MU).
3L’organisation de la formation pour les domaines professionnels mentionnés à
l’alinéa 2 est déterminée dans un règlement intercantonal concernant les
domaines du certificat d’école de culture générale.
Art. 6
Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie
menant au certificat MS :
a) pédagogie (MSPE) ;
b) santé (MSSA) ;
c) travail social (MSTS).
CHAPITRE 2
Art. 7 Organisation de la formation
1Les élèves sont soumis-es au règlement interne du LJP ou de
l'établissement partenaire fréquenté.
2Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire, les
manifestations particulières déclarées obligatoires par la direction du LJP et de
l’établissement partenaire ainsi que d'effectuer les stages professionnels et/ou
linguistiques selon les conditions fixées par ces derniers.
Art. 8
1Une taxe forfaitaire annuelle est facturée aux élèves en guise de
participation financière à des manifestations culturelles, à des frais de
photocopies ou à du matériel scolaire.
2Cette taxe est facturée à l'inscription ou en début d'année scolaire et n’est pas
remboursée en cas de renonciation à la formation.
2) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
Autorité de
surveillance
Domaines
professionnels
CEGC
Domaines
professionnels MS
Devoirs des élèves
Taxe forfaitaire
Déroulement
Art. 9 général
1Le déroulement de la formation menant au CECG et au certificat MS se
base sur le plan d'études cadre et ses annexes établis par le LJP (ci- après :
plan d’études) et fait l'objet de directives du LJP pour le surplus.
2S’agissant de la formation en CECG, les élèves suivent un tronc commun les
deux premières années puis lors de la 3ème année, elles ou ils choisissent un
domaine professionnel ; l’admission est soumise à conditions. Seuls les
domaines arts et design ainsi que musique ont des cours spécifiques liés au
domaine professionnel dès la 1ère année.
3Les élèves effectuent pendant les deux premières années de formation au
minimum quinze jours de stage, dont au moins huit jours spécifiques au domaine
professionnel, dans deux lieux de pratique différents. Un rapport de stage doit
être rédigé et validé, conformément aux directives du LJP, avant l’entrée en 3ème
année.
4L'organisation de l'année de maturité spécialisée, selon les domaines
professionnels, est définie dans une directive du LJP.
Art. 10
Les disciplines et la grille horaire de la formation en CECG sont
décrites, par domaine professionnel, dans l’annexe 1 du plan d’études.
Art. 11
1En 2ème année de CECG, chaque élève doit effectuer un travail
personnel d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un
commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury composé de deux
membres.
2Le travail personnel est une discipline faisant l’objet d’une note qui compte dans
les critères d’obtention du CECG.
3En cas de note au travail personnel inférieure à 3.0, l’élève a la possibilité de
présenter un nouveau travail personnel en 3ème année, le cas-échéant, seule la
deuxième note est prise en compte pour les critères d’obtention du CECG.
4Un travail personnel non déposé dans le délai, non soutenu oralement, faisant
l’objet d’une fraude ou d’un plagiat est refusé et ne fait pas l’objet d’une
évaluation. Un nouveau travail personnel, portant sur un sujet différent, doit être
rédigé en 3ème année.
5En cas de double refus du travail personnel, il est prononcé un échec définitif et
une exclusion du Lycée.
CHAPITRE 3
Certificat d'école de culture générale
Art. 12 Section 1 : Inscription et admission
1Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en
cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du premier semestre de
11ème :
a) avoir suivi l’anglais ;
b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
2Sont admis-es comme élèves régulières ou réguliers les élèves promu-e-s en
fin de 11ème, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent
les exigences suivantes :
Disciplines et grille
horaire CECG
Travail personnel
Conditions
d’admission
a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11ème ;
b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
11ème.
3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ;
si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous
réserve de l’article 14.
Art. 13
Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier
semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :
Niveau Facteur de pondération
1 1
2 1,5
Art. 14
1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre
(article 12, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11ème année (article 12,
al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire ; elle
ne peut être demandée qu’une seule fois.
3Sous réserve d’une situation exceptionnelle, l’admission définitive est décidée
après un semestre par la directrice ou le directeur. Les résultats doivent
satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit
quitter le LJP.
Art. 15
1Le nombre maximum de classes pouvant être ouvertes est fixé par le
département.
2La direction régule l’accès en fonction de la capacité d’accueil selon des critères
définis dans une directive du LJP.
3L’admission en première année dans les domaines professionnels arts et
design ou musique est conditionnée à la réussite du concours organisé par le
Canton du Jura ; en cas d’admission tardive, un concours complémentaire est
organisé uniquement si la capacité d’accueil des classes BEJUNE le permet.
4Les candidat-e-s à un domaine professionnel non offert par le LJP ou offert en
collaboration avec le canton du Jura sont également soumis-es au processus
de régulation.
5Pour le domaine professionnel musique et théâtre offert au sein de l’espace
BEJUNE, par le canton du Jura, seul-e-s les deux meilleur-e-s candidat-e-s
neuchâtelois-es, sélectionné-e-s par le canton du Jura, peuvent bénéficier d’une
prise en charge de leur formation en vertu de la Convention entre Berne, Jura
et Neuchâtel sur les contributions aux frais d’enseignement.
Art. 16
1Les élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admises comme élèves régulières ou réguliers si elles ou ils remplissent les conditions
d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières
fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.
2Les élèves issu-e-s d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis- es
sur dossier par la direction avec un statut provisoire. La direction peut décider
de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions de promotion ne sont
pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
Pondération
Inscription et
admission tardive
Capacité d’accueil
et régulation
Cas particuliers
3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être
atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas
de non-atteinte des conditions, l’élève doit en principe quitter l’école et ne peut
pas se présenter dans une formation présentant des conditions d’accès au
moins équivalentes.
4Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont
définies dans une directive du département.
5Sur décision de la direction, un-e élève admissible sur dossier peut être soumis-
e à un examen d’admission.
6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’une maturité
professionnelle n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de CECG
ou de certificat MS. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.
Art. 17
Pour pouvoir être admis-es en 1ère année de CECG, les élèves doivent
avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur
d’éventuelles exceptions.
Art. 18
1Dans la mesure des places disponibles, la direction peut admettre des
élèves en qualité d'auditrices ou auditeurs.
2Ces dernières ou ces derniers sont en principe soumis-es à la taxe forfaitaire ;
la direction du LJP décide d’une éventuelle exemption.
Art. 19
1La direction peut décider d'admettre un-e élève en cours de formation
sur la base d’un dossier ; elle se prononce si nécessaire sur le rattrapage de
certaines évaluations ou autres travaux effectués.
2Les élèves non promu-e-s en fin de 1ère année de maturité gymnasiale peuvent
être admis-es en deuxième année de CECG sur dossier, en fonction des places
disponibles et sous réserve de résultats minimaux dans certaines disciplines
conformément à une directive du LJP propre à chaque domaine professionnel.
L’élève est alors admis-e avec un statut provisoire.
Art. 20
Un changement de domaine professionnel n’est en principe possible
que si les cours ciblés au domaine professionnel n’ont pas encore commencé.
Art. 21
1La direction peut dispenser de certains cours les élèves qui sont en
mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les disciplines
inscrites au plan d'études. Les élèves doivent néanmoins passer les évaluations.
2Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent être dispensé-e-s de suivre
les cours dans les disciplines qui sont enseignées la dernière année pour autant
que leur moyenne acquise soit égale ou supérieure à 5,0 et que ces disciplines
ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique ne peut pas faire l'objet
d'une telle dispense.
3Les élèves au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B1 au moins peuvent
être exempté-e-s de l'examen correspondant, sur décision de la direction.
Art. 22 Section 2 : Notes, moyennes et promotion
1Toutes les disciplines qui figurent au plan d'études font l'objet d'une
évaluation continue au moyen de notes.
Clause d’âge
Auditrices et
auditeurs
Admission en
cours de formation
Changement de
domaine
professionnel
Dispenses
Système de
notation
2L'échelle de notes s'étend de 1 à 6, 6 étant la note maximale. La note 4
correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.
Art. 23
Certaines disciplines font l’objet d’un regroupement pour chaque degré
et chaque domaine professionnel. Les différents regroupements sont présentés
dans l’annexe 2 du plan études.
Art. 24
1Les moyennes des disciplines se calculent au centième de point et
sont arrondies au demi-point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier
supérieur à partir de 75 centièmes.
2L'enseignant-e peut tenir compte, dans l'établissement des moyennes, de
l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de
la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année. Cette
modification peut porter au maximum sur un quart de point.
3La moyenne d’un regroupement de disciplines se calcule par la combinaison des
moyennes des disciplines qui le composent, pondérée au prorata du nombre
d’heures de chaque discipline de la dernière année suivie. Elle se calcule au
centième de point et est arrondie au demi-point supérieur à partir de 25
centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes.
4La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les moyennes des
disciplines ou des regroupements de disciplines, arrondie à la première
décimale. Elle est arrondie au dixième supérieur à partir de 5 centièmes.
Art. 25
1Au terme du premier semestre de chaque année d’étude, l'école
délivre un bulletin.
2Ce bulletin consigne pour chaque discipline et chaque regroupement de
disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève pendant le semestre,
exprimée en point entier ou demi-point. Le bulletin est indicatif, sauf pour les
élèves admis-es conditionnellement ou provisoirement et les élèves qui répètent
l'année ; le bulletin prend alors une valeur décisionnelle.
Art. 26
1Au terme de chaque année scolaire, l'école délivre un bulletin.
2Ce bulletin consigne pour chaque discipline et chaque regroupement de
disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève sur l'année, exprimée
en point entier ou demi-point. Le bulletin a une valeur décisionnelle.
Art. 27
Sauf dispositions particulières, pour être promu-e-s dans le degré
subséquent, les élèves doivent avoir effectué les évaluations requises et
satisfaire aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale de 4,0 au moins ;
b) pas plus de trois moyennes de disciplines insuffisantes avant les
regroupements de disciplines prévus à l'article 23 ;
c) la somme des écarts entre les notes insuffisantes, après les regroupements
de disciplines, et la note 4,0 doit être inférieure ou égale à 2,0.
Art. 28
En sus des conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème
année dans le domaine professionnel pédagogie, les élèves doivent satisfaire
aux conditions cumulatives suivantes en fin de 2ème année du CECG :
Regroupements
de disciplines
Calcul des
moyennes
Bulletin semestriel
Bulletin annuel
Conditions de
promotion
Conditions
d’admission pour
le domaine
pédagogie
a) obtenir une moyenne de français égale ou supérieure à 4,5 ;
b) obtenir une moyenne en mathématiques et en allemand égale ou supérieure
à 4.0 ;
c) avoir un minimum de 8 points en additionnant les moyennes des
regroupements “biologie, chimie, physique" et "histoire, géographie, civisme
et économie, droit et société " ;
d) avoir suivi l’allemand en langue 2 dès la 1ère année ;
e) avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de
stage.
Art. 29
En sus des conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème
année dans le domaine professionnel santé, les élèves doivent satisfaire aux
conditions cumulatives suivantes en fin de 2ème année du CECG :
a) obtenir une moyenne du regroupement “biologie, chimie, physique" égale ou
supérieure à 4,0 ;
b) avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de
stage.
Art. 30
En sus des conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème
année dans le domaine professionnel travail social, les élèves doivent satisfaire
à la condition suivante en fin de 2ème année du CECG : avoir effectué les quinze
jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.
Art. 31
La direction, sur préavis du conseil de classe et conformément aux
principes définis dans une directive de l’école, décide de :
a) la promotion ;
b) la promotion conditionnelle au semestre suivant ;
c) la non-promotion impliquant une répétition de l'année ;
d) la non-promotion impliquant une exclusion de la formation.
Art. 32
1L'élève mis-e au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au
terme du premier semestre suivant, remplir les conditions de promotion. Dans le
cas contraire, l'élève doit reprendre sa formation au degré inférieur
2En première et deuxième année, l’élève qui répète l'année doit satisfaire aux
conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.
Dans le cas contraire, elle ou il doit quitter l'école.
Art. 33
1Une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois. La
répétition successive de la première et de la deuxième année n'est toutefois pas
autorisée.
2La répétition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est
dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à des problèmes de comportement
ou à des résultats très nettement insuffisants.
3Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder
cinq ans.
Conditions
d’admission pour
le domaine santé
Conditions
d’admission pour
le domaine travail
social
Décision de
promotion
Promotion
conditionnelle
Répétition
Art. 34 Retrait
Tout retrait pendant la formation est en principe considéré comme un
échec de l'année en cours.
Art. 35 Section 3 : Examens et conditions de réussite
1Sont admis-es aux examens, les élèves qui :
a) ont effectué le travail personnel ;
b) ont validé le dossier de stage;
c) ont effectué les évaluations requises.
2Si un-e élève est empêché-e de se présenter aux examens pour raison de force
majeure dûment justifiée, la direction peut décider d'organiser une session
spéciale. Les raisons de maladie doivent être attestées par un certificat médical.
Art. 36
1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen
composé d'au minimum deux membres, dont l'enseignant-e et un-e expert-e.
2En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction peut
temporairement le remplacer.
Art. 37
1Pour l'établissement du CECG, sont pris en compte les résultats des
disciplines et des regroupements de disciplines suivants :
a) pour tous les domaines professionnels :
- regroupement type A "2ème langue nationale, 2ème langue nationale
ciblée";
- regroupement type A "anglais, anglais ciblé" ;
- informatique ;
- regroupement type B "histoire, géographie, civisme et économie, droit,
société" ;
- travail personnel.
b) en sus pour le domaine professionnel pédagogie :
- regroupement type A "français, français ciblé" ;
- regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ;
- biologie ;
- chimie ;
- physique ;
- pédagogie ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, psychologie" ;
- regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l’art, éducation
musicale" ;
- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".
c) en sus pour le domaine professionnel santé :
- français ;
- regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ;
- biologie ;
- chimie ;
- physique ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, psychologie" ;
- regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l'art, éducation
musicale" ;
- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".
Admission aux
examens
Jury d’examens
Disciplines et
regroupements
d) en sus pour le domaine professionnel travail social :
- français ;
- regroupement type B "mathématiques / comptabilité" ;
- regroupement type B "biologie / chimie / physique" ;
- regroupement type B "philosophie, éthique / sociologie" ;
- psychologie ;
- créativité ;
- regroupement type B "dessin, histoire de l'art, éducation musicale" ;
- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".
e) en sus pour le domaine professionnel arts et design :
- français ;
- regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ;
- regroupement type B "biologie, chimie, physique" ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, sociologie" ;
- psychologie ;
- éducation physique et sportive ;
- dessin ;
- histoire de l’art ;
- ateliers d’arts visuels.
f) en sus pour le domaine professionnel musique :
- français ;
- regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ;
- regroupement type B "biologie, chimie, physique" ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, sociologie" ;
- psychologie ;
- éducation physique et sportive ;
- instrument musical ;
- solfège et harmonie ;
- disciplines musicales.
2Seuls les résultats de la dernière année enseignée sont pris en compte.
3Demeurent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses
d'examen.
Art. 38
1Les disciplines ou regroupements de disciplines suivants sont
soumis à un examen final :
Disciplines ou regroupements de
discipline
Type d'examens
écrit oral pratique
Tous les
domaines
professionnels
français x x
2ème langue nationale x x
anglais x x
mathématiques x
Domaine pédagogie x
Examens du
CEGC
professionnel
pédagogie histoire, géographie,
civisme
ou
psychologie
Domaine
professionnel
santé
biologie, x
xchimie
ou
physique
histoire, géographie,
civisme
ou
psychologie
Domaine
professionnel
travail social
psychologie
créativité
histoire, géographie,
civisme
ou
sociologie
Domaine
professionnel
arts et design
dessin
histoire, géographie, x
civisme
ou
psychologie x
Domaine
professionnel
musique
instrument principal
histoire, géographie,
civisme
ou
psychologie
2Les examens sont préparés par les enseignant-e-s de l'école.
3Chaque note est exprimée au demi-point ou à l’entier.
4Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral ou d’une partie pratique, la
note d'examen est la moyenne arithmétique non arrondie des deux examens.
Art. 39
Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à
la session en cours. L’élève ne peut se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une
session spéciale de rattrapage.
Art. 40
1La moyenne finale de chaque regroupement de disciplines de type A
inscrite dans le CECG correspond à la moyenne à parts égales de la note du
regroupement de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l’examen
dans la discipline concernée. Elle est arrondie au demi-point ou à l’entier.
2Dans les regroupements de type A, la note de regroupement correspond à la
pondération des notes de disciplines avant examen ; elle est calculée au prorata
du nombre d'heures enseignées.
3La moyenne finale de chaque discipline ne faisant pas l’objet de regroupement
de type A inscrite dans le CECG correspond à :
a) la moyenne des notes de la dernière année enseignée de la discipline
considérée si celle-ci n'est pas soumise à examen. Elle est arrondie au demipoint ou à l'entier ;
b) la moyenne à parts égales de la note de la dernière année enseignée et de
la note obtenue à l'examen dans la discipline considérée. Elle est arrondie au
demi-point ou à l'entier.
4Dans les regroupements de type B, la note de regroupement correspond à la
pondération des notes des disciplines après examens ; elle est calculée au
prorata du nombre d’heures enseignées.