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Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente

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Contents: 31 provisions
  1. Article 1 réserve naturelle
  2. Art. 2 paysagère
  3. Art. 3 Plans
  4. Art. 4 Plan de gestion
  5. Art. 5 SECTION 1 : Buts de la mise en protection
  6. Art. 6 réserve naturelle
  7. Art. 7 agricole
  8. Art. 8 forestière
  9. Art. 9 historicoculturels
  10. Art. 10 réservées
  11. Art. 11 réserve
  12. Art. 12 SECTION 1 : But de la mise sous protection
  13. Art. 13 naturels ou seminaturels
  14. Art. 14 Faune et flore
  15. Art. 15 géomorphologiques
  16. Art. 16 historicoculturels
  17. Art. 17 terrain
  18. Art. 18 licites
  19. Art. 19 Desserte
  20. Art. 20 Lignes aériennes
  21. Art. 21 agricole
  22. Art. 22 forestière
  23. Art. 23 touristique
  24. Art. 24 réservées
  25. Art. 25 Surveillance
  26. Art. 26 Dérogations
  27. Art. 27 registre foncier
  28. Art. 28 Contraventions
  29. Art. 29 Atteinte illicite
  30. Art. 30 Abrogation
  31. Art. 31 vigueur

31 provisions

Article 1 réserve naturelle

1 La réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des- Breuleux est placée sous la protection de l'Etat. 2 Elle est formée de l’étang de la Combe, des biotopes marécageux (hautsmarais d’importance nationale portant la référence HM N°3, bas-marais d’importance nationale portant la référence BM N°6009) et de leurs zonestampon. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés : Saignelégier-Saignelégier La Chaux-des-Breuleux 597 (part.) 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 630 (part.), 642 (part.). 3 Elle comprend les deux zones de protection suivantes : a) une zone de protection intégrale (zone A) correspondant aux biotopes marécageux; b) une zone à activités limitées (zone B) correspondant en partie aux biotopes marécageux ainsi qu’à leurs zones-tampon. Périmètre de la zone de protection

Art. 2 paysagère

Le solde du site marécageux d’importance nationale portant la référence SM N°12 constitue une zone de protection paysagère, désignée en tant que zone C. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés : Saignelégier-Saignelégier La Chaux-des-Breuleux 597 (part.) 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 629 (part.), 630 (part.), 633 (part.), 634 (part.), 642 (part.).

Art. 3 Plans

Les zones mentionnées aux articles premier et 2 sont reportées sur deux plans au 1 : 5’000 annexés au présent arrêté dont ils font partie intégrante.

Art. 4 Plan de gestion

1 L’Etat élabore un plan de gestion de la réserve naturelle. Ce plan, qui définit les modalités de gestion, est déposé à l’Office de l’environnement. 2 Il est adapté chaque fois que les circonstances l’exigent. CHAPITRE II : Réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux

Art. 5 SECTION 1 : Buts de la mise en protection

La mise sous protection poursuit les buts suivants : a) protéger les biotopes marécageux (haut-marais, bas-marais) et leurs zonestampon; b) conserver et améliorer la qualité et la diversité des biotopes marécageux et de leurs zones-tampon; c) faciliter la régénération des biotopes marécageux détériorés, dans les cas où cela s’avère nécessaire; d) pérenniser les communautés végétales et animales caractéristiques des biotopes marécageux; e) conserver les autres biotopes méritant protection; f) conserver les éléments et structures caractéristiques du paysage lui conférant sa beauté particulière. SECTION 2 : Mesures de protection Activités contraire à la protection de la

Art. 6 réserve naturelle

Tous les actes contraires à la protection de la réserve naturelle sont interdits. En particulier, il est interdit : a) d’ériger des constructions et des installations, sous réserve de celles servant à assurer la protection de la réserve; b) de développer la desserte et de revêtir en dur les chemins existants; c) de modifier le terrain naturel par remblayage, excavation et extraction de matériaux et d’utiliser un girobroyeur; d) de détériorer la qualité des eaux ou de modifier le régime des eaux par drainage ou irrigation; e) de rénover ou d’entretenir les drainages existants; f) de déposer ou d’abandonner des matériaux ou déchets de tous genres; g) de circuler avec des véhicules à moteur et de les parquer; h) d’accéder à la zone A; i) dans la zone B, de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation, le ski de fond et la raquette à neige en dehors des chemins et des pistes; j) de camper sous toutes ses formes, de dresser des tentes ou autres abris; k) d’allumer des feux et d’utiliser des réchauds, sous réserve des conditions suivantes : 1. pour les feux : être hors sol et situés sur la place prévue à cet effet à proximité immédiate de l’étang de la Combe; 2. pour les réchauds : être utilisés sur la place à cet effet à proximité immédiate de l’étang de la Combe; l) de se servir d'embarcations, telles que bateaux, radeaux, matelas pneumatiques, paddles, bouées; m) de se baigner et patiner sur l’étang de la Combe; n) de faire du bruit au moyen d'appareils ou d'instruments permettant de produire ou de diffuser des sons ou de la musique; o) d’utiliser des appareils téléguidés, notamment des modèles réduits d'aéronefs (avions, drones, etc.) ou de bateaux, sous réserve d’une autorisation exceptionnelle délivrée par l’Office de l’environnement; p) de perturber, nourrir, capturer, blesser ou tuer des animaux et de porter atteinte à leur habitat; q) d’introduire des animaux et des plantes; r) de laisser les chiens se déplacer librement; ceux-ci doivent être tenus en laisse; s) de cueillir, déterrer ou d’endommager des plantes ou de la mousse et de récolter des baies; t) de cueillir des champignons ou des lichens; u) de prélever de la tourbe; v) d’organiser des événements ou d’exercer des activités à caractère sportif ou commercial; les événements à caractère culturel ou voués à l’éducation à l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de l’environnement. Exploitation

Art. 7 agricole

L’exploitation agricole doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes : a) dans la zone A : l’exploitation agricole est interdite, sous réserve d’une convention passée avec l’Office de l’environnement; b) dans la zone B : 1. le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec l’Office de l’environnement; 2. la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au maintien de la végétation caractéristique. Gestion

Art. 8 forestière

La gestion forestière doit être adaptée aux buts visés par la protection et orientée vers la valorisation des biotopes marécageux. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables : a) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le boisement; les boisements récents sont éclaircis au profit de la végétation marécageuse; b) aucune plantation ne doit être réalisée, hormis celles planifiées pour le maintien du pâturage boisé; c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardages doivent être entrepris de manière à préserver le sol et les biotopes et le bois doit être entreposé à l’extérieur du périmètre de la réserve naturelle; d) dans la zone B, l’exploitation traditionnelle extensive des pâturages boisés doit être maintenue afin de garantir une structure de répartition des arbres équilibrée; e) les peuplements forestiers dont l’exploitation à vocation de production de bois est exclue sont classés comme "réserve forestière". Les propriétaires sont indemnisés conformément à la législation forestière. Témoins

Art. 9 historicoculturels

Les éléments historico-culturels, tels que les étangs endigués, les vestiges du Moulin de la Combe, les creuses et murs témoignant de l’exploitation de la tourbe – pour autant que ces éléments n’entravent pas la régénération des marais – ainsi que les murs en pierres sèches sont conservés. SECTION 3 : Dispositions particulières Activités

Art. 10 réservées

Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées : a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de l'environnement; b) l'utilisation et l'entretien des constructions et des installations licites existantes sans changement d'affectation; c) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et piscicole, ainsi qu’à la gestion des milieux naturels et à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire; d) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème sanitaire; e) la législation concernant la chasse, la pêche ainsi que la protection du patrimoine archéologique et paléontologique. Gestion de la

Art. 11 réserve

La gestion, la surveillance et la signalisation de la réserve sont réglées par l'Office de l'environnement. CHAPITRE III : Zone de protection paysagère

Art. 12 SECTION 1 : But de la mise sous protection

L’instauration d’une zone de protection paysagère (zone C) poursuit les buts suivants : a) protéger le paysage contre les modifications qui portent atteinte au site marécageux; b) conserver les éléments et structures caractéristiques, notamment les biotopes, les éléments géomorphologiques, les éléments culturels ainsi que les constructions et structures traditionnelles de l’habitat; c) encourager et maintenir une exploitation durable et typique de la zone. SECTION 2 : Mesures de protection Biotopes et éléments

Art. 13 naturels ou seminaturels

Les biotopes et éléments naturels ou semi-naturels, tels que les pâturages boisés, les pâturages extensifs secs, les haies et les arbres isolés sont conservés dans leur état et leur qualité actuels.

Art. 14 Faune et flore

1 La conservation des espèces végétales et animales protégées en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage ainsi que les espèces menacées et rares figurant dans les listes rouges doit être assurée. 2 L’introduction d’animaux ou de plantes, y compris les reboisements autres que ceux nécessaires au maintien du pâturage boisé, est soumise à l'autorisation de l’Office de l’environnement. Eléments

Art. 15 géomorphologiques

Toutes les formes du relief, en particulier les formes karstiques telles que dolines et crêts rocheux sont protégées. L’ensemble des dolines existantes ou nouvellement créées est conservé. Témoins

Art. 16 historicoculturels

Les éléments historico-culturels, tels que les murs en pierres sèches et la citerne à eau du Clos-Dessous sont conservés. Modifications de

Art. 17 terrain

La structure fine du relief est maintenue. Toute modification de terrain, telle que remblayage, excavation, extraction de matériaux et girobroyage est interdite. Constructions et installations

Art. 18 licites

1 Sont autorisés, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques du site : a) pour les constructions et installations licites existantes nécessaires aux activités agricoles ou sylvicoles, pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs de protection : l’entretien, la transformation ou la reconstruction; b) pour les autres constructions et installations licites existantes : l’entretien et la rénovation, à l’exclusion de toute reconstruction. 2 Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques du site, de nouvelles constructions ou installations peuvent être autorisées pour autant que leur affectation soit liée à l’agriculture, à la sylviculture, à la protection ou à la valorisation des biotopes et des témoins historico-culturels. 3 Les nouvelles constructions et installations, ainsi que l’entretien, la transformation, la rénovation et la reconstruction des constructions et installations licites existantes doivent s’intégrer au paysage et au bâti existant dans la forme, la taille et la couleur. Les constructions et installations doivent notamment être localisées à proximité de bâtiments existants. Leur implantation dans le terrain doit être respectueuse de la topographie et des éléments naturels ou construits existants.

Art. 19 Desserte

1 Les chemins, routes, voies ferroviaires et pistes actuels peuvent être entretenus et exploités dans le cadre usuel. 2 Il est interdit de développer la desserte et de recouvrir les chemins existants d'un revêtement en dur.

Art. 20 Lignes aériennes

Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes doivent être déplacées hors de la zone de protection paysagère ou mises sous terre. Exploitation

Art. 21 agricole

1 Afin de maintenir les formes d’exploitations agricoles caractéristiques du paysage comme les pâturages boisés, les prés et pâturages humides et secs, la proportion actuelle de surfaces extensives est conservée et si possible augmentée. 2 L’exploitation agricole des pâturages secs doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes : a) le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec l’Office de l’environnement; b) la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au maintien de la végétation caractéristique. 3 Les travaux influençant le régime hydrique tels que les captages, l’entretien ou le remplacement des drains existants susceptibles de porter atteinte aux buts visés par la protection, notamment l’approvisionnement en eau des biotopes marécageux, sont interdits. L’installation de nouveaux drains est interdite. Gestion

Art. 22 forestière

La gestion forestière est adaptée aux buts visés par la protection et orientée vers la valorisation du paysage. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables : a) la structure et la diversité des pâturages boisés doivent être conservées; b) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le boisement; c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardage doivent être entrepris de manière à préserver les sols et les biotopes et le bois doit être entreposé hors des milieux sensibles. Exploitation

Art. 23 touristique

L’exploitation touristique et l’utilisation du site à des fins récréatives doivent être conformes aux buts de protection de la nature et du paysage. A cet effet, il est interdit : a) de circuler au moyen de véhicules à moteur en dehors des chemins et de parquer ces véhicules hors des places prévues à cet effet; b) de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation, le ski de fond et la raquette à neige hors des chemins et des pistes; c) de camper, sous toutes les formes, de dresser des tentes ou autres abris; d) d’organiser des événements ou des activités à caractère sportif ou commercial; les événements à caractère culturel ou voués à l’éducation à l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de l’environnement. SECTION 3 : Dispositions particulières Activités

Art. 24 réservées

Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées : a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de l'environnement; b) l'utilisation et l'entretien des constructions et des installations licites existantes sans changement d'affectation; c) les travaux autorisés en vertu de l’article 18; d) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et piscicole, ainsi qu’à la gestion des milieux naturels et à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire; e) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème sanitaire; f) la législation concernant la chasse, la pêche, la forêt ainsi que la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.

Art. 25 Surveillance

La surveillance de la zone de protection paysagère est réglée par l'Office de l'environnement. CHAPITRE IV : Dispositions finales

Art. 26 Dérogations

Dans des cas dûment justifiés, l'Office de l'environnement peut octroyer des dérogations aux dispositions de protection. Mention au

Art. 27 registre foncier

Les restrictions découlant du présent arrêté sont mentionnées sur les feuillets du registre foncier indiqués aux articles premier et 2.

Art. 28 Contraventions

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de la peine figurant à l’article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage7).

Art. 29 Atteinte illicite

En cas d’atteinte illicite aux prescriptions du présent arrêté, l'Office de l'environnement ordonne le rétablissement de l'état conforme dans un délai convenable. En cas de non-exécution dans le délai fixé, l'Office de l'environnement est autorisé à faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du contrevenant.

Art. 30 Abrogation

L’arrêté du Gouvernement du 5 février 1980 mettant la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et ses environs immédiats sous la protection de l’Etat est abrogé. Entrée en

Art. 31 vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. Delémont, le 28 janvier 2025 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître RS 451 RS 451.32 RS 451.33 RS 451.35 RS 748.941 RSJU 921.11 RSJU 451 RSJU 451.11 RSJU 211.1 RSJU 311

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