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Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère

Genève · B 5 15.22 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

Allocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2025 à 0,43%. L’allocation est versée avec le traitement de janvier 2026.

Art. 2

Indice de référence L’indice de référence est celui de fin octobre 2025, soit 106,0 (base décembre 2020).

Art. 3

Clause abrogatoire Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 19 février 2025, est abrogé.

Art. 4

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie chère 04.02.2026 11.02.2026 Modification : néant

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