Art. 1
Allocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2025 à 0,43%. L’allocation est versée avec le traitement de janvier 2026.
Genève · B 5 15.22 · regulation
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Allocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2025 à 0,43%. L’allocation est versée avec le traitement de janvier 2026.
Indice de référence L’indice de référence est celui de fin octobre 2025, soit 106,0 (base décembre 2020).
Clause abrogatoire Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 19 février 2025, est abrogé.
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie chère 04.02.2026 11.02.2026 Modification : néant