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24 provisions
Article 1 Principes
1 Les autorités judiciaires du Canton informent le public sur
leurs activités générales ou sur une affaire déterminée par le canal de la
presse, conformément aux principes énoncés dans la convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel1) (ci-après : "CPDT-JUNE") et suivant les
prescriptions du présent règlement.9)
2 L’information est communiquée d’office ou sur demande des journalistes.
3 Celui qui requiert une information doit justifier de sa qualité de journaliste en
déclinant son identité et en indiquant les médias pour lesquels il travaille. En
cas de doute, les personnes chargées de diffuser les informations au sein des
autorités judiciaires s’assureront que le requérant présente la qualité de
journaliste auprès des organes du média concerné.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation
Art. 3 Règle générale
Chaque autorité judiciaire du Canton informe elle-même la presse sur
ses activités.
Activités
Art. 4 générales
Sont chargés de diffuser les informations sur les activités générales :
a) du Tribunal cantonal : son président ou, sur délégation, le premier
greffier;
b) du Tribunal de première instance : son président ou, sur délégation, un
greffier;
c)4) du Ministère public : le procureur général ou, sur délégation, un autre
procureur;
d) …5)
e) du Tribunal des mineurs : son président ou, sur délégation, son commisgreffier.
Affaires
Art. 5 déterminées
1 Les informations relatives à une affaire judiciaire déterminée sont
délivrées par l’autorité compétente pour la traiter dans la phase de la
procédure où elle se trouve.
2 La tâche en incombe au magistrat qui dirige la procédure. Elle peut être
déléguée au greffier.
3 L’article 74 du Code de procédure pénale suisse2) (ci-après : "CPP") et
l'article 14, alinéa 1, seconde phrase, de la loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs7) (ci-après : "PPMin") sont applicables aux
informations diffusées par les autorités pénales.4)
SECTION 3 : Agenda des audiences publiques
Art. 6 Principe
Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance mettent
chacun un agenda des audiences publiques à la disposition de la presse
accréditée.
Art. 7 Présentation
1 L’agenda se présente sous la forme de listes chronologiques des
audiences publiques par matière juridique.
2 L’agenda peut être communiqué à la presse accréditée par voie
électronique.
3 Tout journaliste accrédité peut également consulter l’agenda directement
auprès des chancelleries des tribunaux.
Art. 8 Tenue
1 Dans chaque tribunal, un responsable de la tenue de l’agenda et un
suppléant sont désignés parmi le personnel des chancelleries.
2 L’agenda est mis à jour régulièrement.
Art. 9 Contenu
1 L’agenda est anonyme.
2 En règle générale, il indique les affaires qui donnent lieu à des débats
publics ordonnés d’office ou à la requête d’une partie, y compris, en matière
pénale, celles pour lesquelles les parties ont la possibilité de demander le huis
clos.
3 Ne figurent pas à l’agenda :
a) en matière civile et administrative :
les audiences pour lesquelles le huis clos doit être prononcé en vertu de
la loi;
les audiences qui sont tenues dans les affaires du droit des successions,
du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte et du droit des
assurances sociales, ainsi que d’autres audiences pour lesquelles le huis
clos pourrait être prononcé à la requête d’une partie9);
les audiences de conciliation;
b)4) les audiences de la Cour pénale dans les causes qui lui sont déférées
contre les jugements du Tribunal des mineurs, sauf quand la tenue d'une
audience publique est ordonnée en application de l'article 14, alinéa 2,
PPMin7).
4 L’agenda indique sommairement l’objet de la procédure.
SECTION 4 : Limites de l’information
Art. 10 Principe
Le devoir de la justice de fournir des informations d’office ainsi que le
droit des journalistes à obtenir des informations sur les activités judiciaires et
sur une affaire déterminée peuvent être limités aux conditions générales des
articles 63, alinéas 2 et 3, et 72 CPDT-JUNE1) et en application des règles
suivantes.
Art. 11 Restrictions
1 Aucune information ne peut être communiquée dans les affaires de
droit privé et dans celles de droit fiscal où l’audience se tient à huis clos de par
la loi.
2 Dans les affaires où le huis clos a été prononcé en raison d’un intérêt
légitime d’une partie, l'information est donnée de manière adéquate et
respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.9)
3 Dans les affaires traitées selon la procédure écrite, des données à caractère
personnel ne peuvent être communiquées que si un intérêt public
prépondérant le justifie et après consultation des personnes concernées.
4 Dans les affaires de la compétence du Tribunal des mineurs, le président
informe en respectant l’anonymat des parties. Cette prescription est aussi
valable en cas de recours devant la Cour pénale. Pour le surplus, l'article 14,
alinéa 1, seconde phrase, PPMin7) est applicable.4)
Communication
du nom des
Art. 12 parties
1 Dans les affaires donnant lieu à des débats publics, le nom d’une
partie ne peut être divulgué avant l’audience que si un intérêt public le
commande ou lorsque l’affaire jouit déjà d’une certaine notoriété et que le nom
de cette partie est connu du public. L’article 74, alinéa 4, CPP2) et l'article 18,
alinéa 3, du présent règlement sont réservés.4)
2 Si l’intérêt public le justifie, le nom des parties peut être communiqué lorsque
celles-ci sont des personnes morales de droit privé dont l’importance sociale
ou économique est reconnue ou qui tiennent un rôle dans la vie politique.
3 A moins qu’un intérêt public ne s’y oppose, les autorités judiciaires peuvent
communiquer le nom des parties lorsque celles-ci sont des organismes
publics, ou des personnes ou groupements de personnes privées à qui l’Etat
ou les communes ont délégué la réalisation de tâches publiques.
SECTION 5 : Information d’office
Art. 13 En général
Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser. Elles
communiquent notamment leur rapport annuel.
Dans des
affaires
Art. 14 déterminées
Elles transmettent spontanément des informations à la presse
accréditée au sujet des affaires qui présentent un intérêt public prépondérant.
Art. 15 Modalités
Les informations sont diffusées, en règle générale, par voie de
communiqué de presse. Les autorités judiciaires peuvent également tenir des
conférences de presse.
SECTION 6 : Information sur demande
Art. 16 Objet
Dans les limites fixées par les articles 10 à 12 du présent règlement,
les journalistes peuvent obtenir des informations sur toutes les affaires en
cours qui occupent les autorités judiciaires. Demeure réservé l’article 5, alinéa
3, du présent règlement.
Art. 17 Gratuité
La fourniture des renseignements est en principe gratuite. Un
émolument et des débours peuvent cependant être perçus aux conditions de
l'article 81, alinéa 2, CPDT-JUNE1).
SECTION 7 : Dossiers judiciaires et pièces de procédure
Art. 18 Principe
1 Les dossiers des procédures judiciaires ne peuvent pas être
consultés par les journalistes.
2 La remise de pièces versées au dossier et de documents destinés à un
usage interne est interdite. L’article 19 est réservé.
3 Dans les affaires pénales, l'acte d'accusation est remis à la presse en
général au début de l’audience ou, sur demande, avant l’audience. L'article
11, alinéa 4, du présent règlement est réservé.4)
SECTION 8 : Mise à disposition des jugements
Art. 19 Régime
1 Les jugements (arrêts, jugements, décisions) peuvent être
consultés au greffe du tribunal sur demande préalable. Ils peuvent être remis
d’office à la presse accréditée lorsqu'ils présentent un intérêt public.
Demeurent réservées les dispositions contraires du Code de procédure pénale
suisse2).
2 Les considérants sont présentés de manière à ce que les parties ou des
tierces personnes ne puissent pas être identifiées, l’article 12 étant cependant
réservé. Dans ce dernier cas, les passages des considérants qui recèlent des
informations susceptibles de causer une atteinte à la sphère privée ou un
dommage économique sont supprimés, sauf en présence d’un intérêt public
prépondérant.
3 Ne sont pas accessibles au public ni remis à la presse les jugements qui ont
été rendus dans des affaires pour lesquelles le huis clos a été prononcé ou
aurait pu l’être si ces affaires avaient donné lieu à des débats publics.
4 La législation cantonale sur les archives s’applique aux jugements des
dossiers clos.
Moment de la
Art. 20 communication
Un jugement ne peut être consulté ni remis à la presse avant sa
communication aux parties.4)
SECTION 9 : Enregistrements sonores et visuels
Salles
d’audience et
Art. 21 abords
1 Le juge ou le président du tribunal peut, avec l’accord des parties,
autoriser la presse à prendre des photographies, à filmer ou à utiliser des
magnétophones dans les salles d’audience ou dans leurs abords immédiats
jusqu’à l’ouverture des débats.
2 L'article 71 CPP2) est réservé.6)
Audiences
Art. 22 publiques
1 L’enregistrement sonore et visuel des audiences publiques est
interdit.
2 Toutefois, le juge ou le président du tribunal peut, à titre exceptionnel et avec
l’accord des parties, autoriser l’enregistrement d’une audience publique
lorsque celui-ci poursuit des fins didactiques particulièrement dignes d’intérêt.
L’enregistrement des personnes, notamment des parties, avocats, témoins et
experts, ne peut être autorisé qu’avec leur consentement. Le refus d’une
demande d’enregistrement n’est pas susceptible de recours.
SECTION 10 : Informations sur internet
Nature des
Art. 23 informations
1 Les autorités judiciaires peuvent publier, sur le site internet du
Canton, des informations relatives notamment à l’organisation judiciaire, à la
procédure et à leur jurisprudence.
2 Les jugements peuvent être publiés aux conditions de l'article 19 du présent
règlement.6)
SECTION 11 : Disposition finale
Entrée en
Art. 24 vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Porrentruy, le 31 mars 2004
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
Le président : Gérard Piquerez
Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 170.41
2) RS 312.0
3) RSJU 182.51
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 19 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er
mars 2011
5) Abrogée par le ch. I du règlement du 19 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011
6) Introduit par le ch. I du règlement du 19 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011
7) RS 312.1
8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I du règlement du 30 avril 2013, en vigueur
depuis le 1er juin 2013
9) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 30 avril 2013, en vigueur depuis le 1er juin